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27/10/2016 | FRANCE | N°16LY01267

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 27 octobre 2016, 16LY01267


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Lyon :

- d'une part, d'annuler les décisions du 8 octobre 2015 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

- d'autre part, d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale ".

Par un jugement n° 1509601 du 8 mars 2016,

le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une re...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Lyon :

- d'une part, d'annuler les décisions du 8 octobre 2015 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

- d'autre part, d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale ".

Par un jugement n° 1509601 du 8 mars 2016, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 8 avril 2016, présentée pour M. A...B..., domicilié..., il est demandé à la cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 1509601 du tribunal administratif de Lyon du 8 mars 2016 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale ", en qualité d'étranger malade, dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à son conseil, sous réserve qu'il renonce à l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que c'est à tort que les juges de première instance ont considéré, compte tenu uniquement de la liste des médicaments qui seraient disponibles suivant la nomenclature nationale des médicaments enregistrés, qu'il peut bénéficier d'un traitement adapté à son état de santé dans son pays d'origine, alors même que les médecins sur le territoire algérien susceptibles de pouvoir prendre en charge le traitement de sa maladie attestent qu'ils ne sont pas en mesure d'en assurer le traitement au regard de la réalité des éléments de soins sur le territoire algérien.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 mai 2016 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel).

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique du 6 octobre 2016 le rapport de M. Seillet, président-assesseur.

1. Considérant que M. B..., ressortissant algérien né le 26 juin 1979 à Mostaganem (Algérie), entré en France le 10 août 2014 muni d'un passeport revêtu d'un visa valable jusqu'au 28 septembre 2014, a sollicité, le 7 novembre 2014, un titre de séjour en se prévalant de son état de santé ; que par des décisions du 8 octobre 2015, le préfet du Rhône, après un avis du 29 janvier 2015 du médecin de l'agence régionale de santé de Rhône-Alpes, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que M. B... fait appel du jugement du 8 mars 2016 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;

2. Considérant qu'aux termes du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. " ;

3. Considérant que, si le préfet n'est pas lié par l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé, il lui appartient néanmoins, lorsque ce médecin a estimé que l'état de santé de l'étranger nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il n'existait pas de traitement approprié dans le pays dont il est originaire, de justifier des éléments, relatifs à la gravité de la pathologie présentée par l'étranger intéressé et à la nature des traitements qu'il doit suivre, qui l'ont conduit à considérer, nonobstant l'avis médical émis par ledit médecin de l'agence régionale de santé, que le demandeur ne remplissait pas les conditions posées par les stipulations précitées de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien pour se voir délivrer un certificat de résidence en raison de son état de santé ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des pièces médicales qu'il produit, que M. B... est suivi au centre hospitalier Louis Pradel à Lyon pour une thyroïdite de Hashimoto, diagnostiquée par le service d'endocrinologie en octobre 2014, à la suite de son passage aux urgences de l'hôpital Edouard Herriot le 18 août 2014, que la maladie dont il souffre est traitée par Levothyrox, par une dose de 75 microgrammes journalière, augmentée à 100 microgrammes en février 2015, et nécessite une analyse annuelle de ses hormones thyroïdiennes ; que, dans son avis du 29 janvier 2015, le médecin de l'agence régionale de santé a indiqué que l'état de santé de M. B... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que l'intéressé ne peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que toutefois, pour estimer que M. B... peut bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé en Algérie, le préfet s'est fondé sur des éléments transmis par le consulat général de France à Alger le 21 octobre 2013 et sur les informations contenues dans le rapport établi par l'agence de gestion des frontières du Royaume-Uni reprenant notamment une déclaration du ministère de la santé algérien, qui démontrent le sérieux et les capacités des institutions algériennes à traiter la majorité des maladies courantes ainsi que la possibilité pour les ressortissants algériens de trouver en Algérie un traitement adapté à leur état de santé ; qu'il a également produit, en première instance, des éléments qui justifient de l'existence à Alger de structures, à l'hôpital Pierre et Marie Curie et en laboratoires, permettant le suivi de la maladie de M.B..., et de la disponibilité dans son pays d'origine du médicament Levothyrox en dosage de 25, 50, 75 et 100 microgrammes ; que les attestations produites pour la première fois en appel, rédigées en mars 2016 par des praticiens algériens, mentionnant, en termes généraux, qu'il n'existe pas de traitement de la pathologie thyroïdite de Hashimoto en Algérie, ne suffisent pas à réfuter les éléments ainsi produits par le préfet établissant, à la date de la décision litigieuse, l'existence de soins adaptés et d'infrastructures de prise en charge en Algérie pour les troubles dont souffre le requérant, ni à démontrer qu'il ne pourrait bénéficier effectivement de ces soins en Algérie ; que, par suite le préfet n'a pas méconnu les stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien en estimant que l'intéressé ne remplissait pas les conditions pour bénéficier d'un certificat de résidence en qualité d'étranger malade du fait de la possibilité de bénéficier effectivement d'un traitement approprié en Algérie ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 6 octobre 2016 à laquelle siégeaient :

M. Faessel, président de chambre,

M. Seillet, président-assesseur,

Mme Cottier, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 27 octobre 2016.

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N° 16LY01267


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16LY01267
Date de la décision : 27/10/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. FAESSEL
Rapporteur ?: M. Philippe SEILLET
Rapporteur public ?: Mme VIGIER-CARRIERE
Avocat(s) : LEGRAND-CASTELLON

Origine de la décision
Date de l'import : 12/11/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2016-10-27;16ly01267 ?
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