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27/10/2016 | FRANCE | N°16LY01221

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 27 octobre 2016, 16LY01221


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C...A...B...a demandé au tribunal administratif de Grenoble l'annulation de l'arrêté du 18 février 2013 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé l'Algérie comme pays de destination.

Par un jugement du 14 décembre 2015, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé, d'une part, les décisions portant obligation de quitter le territoire

français et fixant le pays de destination et, d'autre part, la décision de placement réte...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C...A...B...a demandé au tribunal administratif de Grenoble l'annulation de l'arrêté du 18 février 2013 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé l'Algérie comme pays de destination.

Par un jugement du 14 décembre 2015, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé, d'une part, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination et, d'autre part, la décision de placement rétention du 9 décembre 2015.

Par un jugement n° 1506346 du 3 mars 2016, le tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision portant refus de titre de séjour.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 4 avril 2016, le préfet de l'Isère demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 3 mars 2016 ;

2°) de rejeter la demande de M. A...B....

Il fait valoir que c'est à tort que le tribunal administratif de Grenoble a retenu l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle de l'intéressé.

Par un mémoire en défense enregistré le 13 juillet 2016, M. A... B..., représenté par Me Ghanassia, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, par les mêmes moyens que ceux invoqués en première instance.

M. A...B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 juin 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée, relative à l'aide juridique, et le décret n° 91-1266 du 19 décembre pris pour son application ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Beytout, premier conseiller,

- et les observations de Me Ghanassia, avocat de M. A...B....

1. Considérant que M. A...B..., ressortissant algérien, est entré régulièrement en France le 4 mai 2007 sous couvert d'un visa de court séjour ; que le 29 avril 2014, il a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé du 27 décembre 1968 ; que par un arrêté du 9 avril 2015, le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé l'Algérie comme pays de destination ; que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination par un jugement du 14 décembre 2015 ; que le préfet de l'Isère fait appel du jugement du 3 mars 2016 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé le refus de titre de séjour au motif unique d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Sur la légalité du refus de titre de séjour :

2. Considérant que si M. A...B...a passé une partie de son enfance en France, il est toutefois retourné vivre en Algérie à l'âge de 8 ans, pour y demeurer durant 18 années ; que s'il est revenu sur le territoire français le 4 mai 2007, il ne produit aucune pièce attestant de sa présence en France au cours de l'année 2007 ; que pour l'année 2008, il n'a fourni qu'un certificat médical relatif à une consultation bucco-dentaire ; que pour l'année 2009, il ne verse qu'une attestation d'hébergement à compter du 5 février 2009, qui plus est établie le 18 octobre 2012 et une déclaration d'élection de domicile dans une association, établie le 27 décembre 2009 ; que pour les années 2010, 2011 et 2012, il se borne à produire des récépissés d'emplacement de marché à Asnières et un avis d'imposition de 2012 faisant état d'un revenu nul en 2010 ; que l'ensemble de ces pièces éparses ne permettent pas de justifier la présence habituelle de l'intéressé en France avant 2013 ; qu'ainsi, à la date de l'arrêté attaqué, M. A...B...ne justifiait vivre en France que depuis deux ans ; qu'il est célibataire et sans enfant ; que la circonstance qu'il soit particulièrement bien intégré dans le quartier de la Villeneuve à Grenoble, en raison de son activité bénévole au sein de l'association le Barathym, dont il est devenu administrateur et qui souhaitait l'embaucher à la date de l'arrêté attaqué, ne saurait, à elle seule, suffire à faire admettre que le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de celles-ci sur la situation personnelle de l'intéressé ; que dès lors c'est à tort que, pour annuler l'arrêté litigieux du préfet de l'Isère, le tribunal administratif s'est fondé sur ce motif ;

3. Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A... B...contre le refus de titre de séjour tant en première instance qu'en appel ;

4. Considérant, en premier lieu, que la décision portant refus de titre de séjour, qui expose la situation personnelle et familiale de M. A...B..., comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait justifiant le rejet de la demande d'un certificat de résidence présentée sur le fondement du 5. de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé ; qu'ainsi le moyen tiré de l'insuffisante motivation au regard des exigences de la loi du 11 juillet 1979 susvisée doit être écarté ;

5. Considérant, en second lieu, que, comme déjà exposé au point 2, M. A...B...ne justifiait vivre en France que depuis deux ans à la date de l'arrêté attaqué ; qu'il est célibataire et sans enfant ; qu'il a passé la majeure partie de sa vie en Algérie où il n'est pas dépourvu d'attaches familiales ; que s'il a en France deux soeurs de nationalité française et s'il est particulièrement bien intégré dans le quartier de la Villeneuve à Grenoble grâce à son activité bénévole au sein de l'association le Barathym, ces seules circonstances ne sont pas de nature à lui ouvrir un droit au séjour en France au titre de sa vie privée et familiale ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du 5. de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé doit être écarté ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de l'Isère est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision préfectorale du 9 avril 2015 portant refus de titre de séjour ;

Sur les conclusions de M. A...B...tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. A... B...au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble susvisé est annulé.

Article 2 : Les conclusions de la demande de M. A...B...tendant à l'annulation du refus de titre de séjour présentées devant le tribunal administratif de Grenoble sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions présentées par M. A...B...tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 6 octobre 2016, à laquelle siégeaient :

M. Faessel, président de chambre,

M. Seillet, président-assesseur,

Mme Beytout, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 27 octobre 2016.

3

N° 16LY01221


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16LY01221
Date de la décision : 27/10/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. FAESSEL
Rapporteur ?: Mme Emilie BEYTOUT
Rapporteur public ?: Mme VIGIER-CARRIERE
Avocat(s) : GHANASSIA

Origine de la décision
Date de l'import : 12/11/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2016-10-27;16ly01221 ?
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