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27/10/2016 | FRANCE | N°16LY00408

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 27 octobre 2016, 16LY00408


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A...C...a demandé au magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Dijon l'annulation des arrêtés du 30 décembre 2015 par lesquels le préfet de la Côte-d'Or l'a, d'une part, obligé à quitter le territoire français sans délai et, d'autre part, assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.

Par un jugement n° 1503559 et 1503560 du 4 janvier 2016, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté cette demande.

Procédu

re devant la cour

Par une requête enregistrée le 2 février 2016, M. C..., représenté par Me B......

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A...C...a demandé au magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Dijon l'annulation des arrêtés du 30 décembre 2015 par lesquels le préfet de la Côte-d'Or l'a, d'une part, obligé à quitter le territoire français sans délai et, d'autre part, assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.

Par un jugement n° 1503559 et 1503560 du 4 janvier 2016, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 2 février 2016, M. C..., représenté par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Dijon du 4 janvier 2016 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 30 décembre 2015 du préfet de la Côte-d'Or portant obligation de quitter le territoire français ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué est le fruit d'un détournement de procédure ;

- il est entaché d'erreur de droit dès lors qu'il pouvait prétendre de plein droit à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article 6-2° de l'accord franco-algérien et ne pouvait par suite faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ;

- que la décision de refus de délai de départ volontaire n'est pas justifiée par un risque de fuite avéré.

Par un mémoire en défense enregistré le 20 juin 2016, le préfet de la Côte-d'Or conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.

Un mémoire présenté pour M. C... a été enregistré le 13 juillet 2016 mais non communiqué.

Par un mémoire enregistré le 22 septembre 2016, M. C...demande à la cour de prononcer un non-lieu à statuer.

Il indique avoir été mis en possession d'un récépissé de demande de titre de séjour, de sorte que l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre et l'assignation à résidence sont abrogées.

Par une décision du 2 mars 2016, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a constaté la caducité de la demande de M. C... tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Beytout, premier conseiller.

1. Considérant que M. C...est entré en France le 12 septembre 2013 sous couvert d'un visa de court séjour, à l'expiration duquel il s'est maintenu sur le territoire national ; qu'il a épousé le 5 décembre 2015 une ressortissante de nationalité française ; que par deux arrêtés du 30 décembre 2015, le préfet de la Côte-d'Or l'a, d'une part, obligé à quitter le territoire français sans délai et, d'autre part, assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; que M. C... relève appel du jugement du 4 janvier 2016 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de ces deux arrêtés ;

2. Considérant qu'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif ; que si, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du pourvoi dont il était saisi ; qu'il en va ainsi, quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution ; que, dans le cas où l'administration se borne à procéder à l'abrogation de l'acte attaqué, cette circonstance prive d'objet le pourvoi formé à son encontre, à la double condition que cet acte n'ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive ;

3. Considérant qu'en exécution d'une ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal administratif de Dijon, un récépissé valant autorisation provisoire de séjour, valable jusqu'au 12 mars 2017, a été remis à M. C... ; que la remise de ce récépissé a eu pour effet d'abroger implicitement l'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de l'intéressé le 30 décembre 2015 et les décisions du même jour fixant le délai de départ volontaire, désignant le pays de destination et portant assignation à résidence ; que, dès lors, la requête de M. C... dirigée contre le jugement du 4 janvier 2016 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Dijon, rejetant ses conclusions à fin d'annulation de ces décisions, est devenue sans objet ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

4. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande présentée par M. C... sur le fondement de ces dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. C... dirigées contre le jugement du 4 janvier 2016 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Dijon.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d'Or.

Délibéré après l'audience du 6 octobre 2006, à laquelle siégeaient :

M. Faessel, président de chambre,

M. Seillet, président-assesseur,

Mme Beytout, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 27 octobre 2016.

2

N° 16LY00408


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16LY00408
Date de la décision : 27/10/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. FAESSEL
Rapporteur ?: Mme Emilie BEYTOUT
Rapporteur public ?: Mme VIGIER-CARRIERE
Avocat(s) : SCP CLEMANG et GOURINAT

Origine de la décision
Date de l'import : 12/11/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2016-10-27;16ly00408 ?
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