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27/10/2016 | FRANCE | N°15LY03865

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 27 octobre 2016, 15LY03865


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B...a demandé au tribunal administratif de Lyon, d'une part, l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour du 26 mai 2014 et, d'autre part, l'annulation de l'arrêté du 23 avril 2015 par lequel le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1500146 et 1504636 du 9 novembre 2015, l

e tribunal administratif de Lyon a rejeté ces demandes.

Procédure devant la cour

Par ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B...a demandé au tribunal administratif de Lyon, d'une part, l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour du 26 mai 2014 et, d'autre part, l'annulation de l'arrêté du 23 avril 2015 par lequel le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1500146 et 1504636 du 9 novembre 2015, le tribunal administratif de Lyon a rejeté ces demandes.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 7 décembre 2015, M. B..., représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 9 novembre 2015 ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour temporaire mention vie privée et familiale sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de l'arrêt ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il soutient que :

Sur la régularité du jugement :

- le jugement est insuffisamment motivé, le tribunal n'ayant pas répondu aux moyens tirés du défaut de motivation du refus de titre de séjour et du défaut d'examen particulier de sa situation ;

- que le tribunal ne pouvait affirmer que le médecin de l'agence régionale de santé avait été régulièrement désigné alors qu'aucune pièce ne le démontrait dans le dossier ;

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

- que l'arrêté est insuffisamment motivé ;

- qu'il est entaché d'un vice de procédure faute de production par le préfet d'une quelconque pièce justifiant de la désignation régulière du médecin de l'agence régionale de santé ;

- qu'il n'a pas été procédé à un examen particulier de sa situation ;

- que sa présence ne constitue pas une menace pour l'ordre public ;

- que le refus de titre de séjour méconnaît le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- que le refus de titre de séjour méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- qu'il méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

- qu'elle est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ;

- qu'elle méconnaît le 10° de l'article L. 511-4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- qu'elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- qu'elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- qu'elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

- qu'elle est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;

- qu'elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Un mémoire en défense présenté par le préfet du Rhône a été enregistré le 30 septembre 2016 mais non communiqué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée, relative à l'aide juridique, et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 pris pour son application ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Beytout, premier conseiller,

- et les observations de Me Windey, avocat de M.B....

1. Considérant que M.B..., ressortissant arménien, est entré irrégulièrement en France le 10 février 2004 ; qu'il a présenté une demande d'asile, qui a été rejetée par l'OFPRA par une décision du 24 décembre 2004, confirmée par la Commission de recours des réfugiés le 15 septembre 2005 ; qu'il a fait l'objet d'un premier refus de séjour avec invitation à quitter le territoire français le 26 octobre 2005 ; qu'il a déposé une demande de réexamen de sa demande d'asile, rejetée par l'OFPRA par une décision du 12 janvier 2006, confirmée par la CNDA le 23 janvier 2007 ; que le 22 janvier 2008 a été pris à son encontre un arrêté de reconduite à la frontière, lequel a été annulé par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon par un jugement du 1er février 2008 ; que le 26 juillet 2012, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que cette demande a fait l'objet d'un arrêté du 1er février 2013 du préfet du Rhône portant refus assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français, dont la légalité a été confirmée tant par le tribunal administratif de Lyon, par un jugement du 4 juin 2013, que par la cour par un arrêt du 12 décembre 2013 ; que le 26 mai 2014, M. B... a alors sollicité un titre de séjour sur le fondement des 7° et 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sur celui de l'article L. 313-14 du même code ; qu'il a réitéré cette demande au guichet de la préfecture le 25 juin 2014 ; qu'il relève appel du jugement du 9 novembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande formulée au guichet de la préfecture le 25 juin 2014 et, d'autre part, de l'arrêté du préfet du Rhône du 23 avril 2015 portant rejet de sa demande de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ;

Sur la légalité de la décision par laquelle le préfet du Rhône a implicitement rejeté la demande de titre de séjour du 25 juin 2014 :

2. Considérant que, comme il a été dit au point 1., M. B... a demandé le 25 juin 2014 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des 7° et 11° de l'article L. 313-11 et sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le silence gardé par le préfet sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet au terme d'un délai de quatre mois ; que le préfet a toutefois, par un arrêté du 23 avril 2015, explicitement refusé de délivrer à M. B... le titre de séjour sollicité ; que si le silence gardé par l'administration sur une demande de titre de séjour fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue nécessairement à la première décision, quelle que soit la date à laquelle elle intervient ; qu'il en résulte que les conclusions à fin d'annulation dirigées contre cette première décision sont sans objet ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a dit qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur ces conclusions ;

Sur la légalité de l'arrêté du préfet du Rhône du 23 avril 2015 :

4. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (...). " et qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " ;

5. Considérant que M. B... a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'alors que l'arrêté attaqué relève que : " l'intéressé déclare vivre en concubinage avec une compatriote bénéficiant de la protection subsidiaire depuis le 18 octobre 2007 (...) avec qui il a eu deux enfants ", il indique également que M. B... " ne remplit pas les conditions de délivrance d'une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " (...) dès lors qu'âgé de 34 ans, il est célibataire et sans charge de famille, qu'il ne justifie pas d'une vie privée et familiale ancienne, stable et intense en France " ; que cette contradiction dans la motivation de l'arrêté ne met pas M. B... à même de critiquer l'appréciation portée sur sa vie privée et familiale ; que l'arrêté attaqué est ainsi entaché d'une insuffisance de motivation ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B... est fondé à soutenir que le refus de titre de séjour est illégal, de même que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

8. Considérant que le présent jugement implique seulement que le préfet du Rhône procède au réexamen des demandes de M. B... ; qu'il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de M. B... à ce titre ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon du 9 novembre 2015 est annulé en tant qu'il rejette la demande de M. B... tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Rhône du 23 avril 2015.

Article 2 : L'arrêté du préfet du Rhône du 23 avril 2015 est annulé.

Article 3 : Il est enjoint au préfet du Rhône de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. B... dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions de M. B... est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 6 octobre 2016, à laquelle siégeaient :

M. Faessel, président de chambre,

M. Seillet, président-assesseur,

Mme Beytout, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 27 octobre 2016.

2

N° 15LY03865


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15LY03865
Date de la décision : 27/10/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. FAESSEL
Rapporteur ?: Mme Emilie BEYTOUT
Rapporteur public ?: Mme VIGIER-CARRIERE
Avocat(s) : SABATIER

Origine de la décision
Date de l'import : 12/11/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2016-10-27;15ly03865 ?
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