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20/10/2016 | FRANCE | N°14LY01618

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 20 octobre 2016, 14LY01618


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société française du tunnel routier du Fréjus (SFTRF) a demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner solidairement les sociétés AKROS, SETEC TPI, SOCOTEC et le CETIM à lui verser la somme de 1 433 725 euros ou, subsidiairement, de 554 000 euros, outre intérêts de droit à compter du 1er mars 2010 et capitalisation, en indemnisation des désordres affectant la nacelle de visite du puits de ventilation du tunnel et le puits de ventilation et de mettre à leur charge, solidairement, la somme

de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société française du tunnel routier du Fréjus (SFTRF) a demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner solidairement les sociétés AKROS, SETEC TPI, SOCOTEC et le CETIM à lui verser la somme de 1 433 725 euros ou, subsidiairement, de 554 000 euros, outre intérêts de droit à compter du 1er mars 2010 et capitalisation, en indemnisation des désordres affectant la nacelle de visite du puits de ventilation du tunnel et le puits de ventilation et de mettre à leur charge, solidairement, la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par le jugement n° 1000859 du 13 mars 2014, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa requête et mis à sa charge les frais et honoraires d'expertise d'un montant de 54 588 euros.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés respectivement le 16 mai 2014 et le 15 juin 2015, la SFTRF, représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 13 mars 2014 ;

2°) de condamner in solidum les sociétés AKROS, SETEC TPI, SOCOTEC et le CETIM à lui verser la somme de 1 433 725 euros outre intérêts de droit à compter du 24 janvier 2002, date du dépôt de la requête et d'ordonner la capitalisation des intérêts ;

3°) subsidiairement de condamner les mêmes in solidum à lui verser la somme de 554 000 euros outre intérêts à compter du dépôt de la requête avec capitalisation des intérêts ;

4°) de condamner les mêmes in solidum à lui verser la somme de 54 588 euros correspondant au montant des frais d'expertise ;

5°) et de mettre à leur charge, in solidum, la somme de 15 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La SFTRF soutient que :

- la responsabilité contractuelle ne pouvait être écartée par les premiers juges dès lors que l'ouvrage n'a jamais été réceptionné définitivement malgré la prise de possession de celui-ci ; il n'y a donc eu ni renoncement à la levée des réserves ni acceptation tacite ;

- la responsabilité contractuelle des sociétés AKROS, SETEC TPI, SOCOTEC doit être retenue par la cour, soit qu'elle estime qu'il n'y a pas eu de réception, soit au titre des réserves non levées ; contrairement à ce qu'elle soutient, la société SETEC TPI était chargée d'une mission de maîtrise d'oeuvre complète et non d'une mission d'assistance à la maîtrise d'ouvrage ; à titre subsidiaire, la responsabilité décennale de ces sociétés et la responsabilité quasi-délictuelle du CETIM pourront être retenues ;

- elle est fondée à solliciter l'indemnisation de son préjudice sur la base du coût initial de l'équipement qui ne peut être actuellement remis à niveau et à solliciter le règlement à titre de dommages-intérêts complémentaires des intérêts à compter du règlement du solde, soit à compter du 24 janvier 2002 ainsi que la capitalisation des intérêts ;

- à titre subsidiaire, si la cour ne faisait pas droit à cette demande, elle sollicite le versement d'une somme de 554 000 euros HT conformément au chiffrage retenu par l'expert.

Par un mémoire enregistré le 23 juillet 2014, la société SETEC TPI, représentée par la SELARL Piras et associés, demande à la cour :

1°) à titre principal de rejeter les demandes de la SFTRF formulées à son encontre tant sur le fondement de la responsabilité décennale que sur celui de la responsabilité contractuelle ;

2°) à titre subsidiaire, de condamner solidairement les sociétés CETIM, AKROS et SOCOTEC France à la relever et garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées contre elle en principal, intérêts, frais et dépens ;

3°) en tout état de cause, de mettre à la charge de la SFTRF ou de tout succombant la somme de 10 000 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La société SETEC TPI fait valoir que :

- les demandes formées sur le fondement de la responsabilité décennale des constructeurs ne sont pas recevables dès lors que le " skip " de visite n'est pas un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil et qu'il n'est pas davantage un élément d'équipement indissociable ;

- les demandes formées sur le fondement de la responsabilité contractuelle sont également irrecevables ; si aucun procès-verbal de réception final n'a été établi, la SFTRF a procédé au règlement du solde des travaux par une facture du 24 janvier 2002 sans procéder à la moindre retenue de garantie ; le " skip " a été utilisé au cours de l'été 2002 pour la pose d'un câble, sans la présence de la société AKROS, ce qui démontre que l'installation était réceptionnée, au moins tacitement, et opérationnelle ;

- au surplus, elle n'avait qu'une mission d'assistance générale à la maîtrise d'ouvrage et non une mission de maîtrise d'oeuvre ; elle n'a pas commis de faute, en revanche de nombreux manquements peuvent être imputés à la SFTRF (opérations de maintenance et défaut de charge des batteries), et aucun lien de causalité ne peut être établi entre la faute que lui impute la SFTRF et le préjudice allégué ;

- la demande principale de 1 433 725,06 euros ne saurait prospérer car elle n'est fondée sur aucun élément objectif ;

- sa condamnation solidaire ne peut être prononcée alors qu'il n'est pas justifié pas qu'elle ait contribué à l'entier dommage ;

- si la cour devait entrer en voie de condamnation, elle devrait faire droit aux appels en garantie formés à l'encontre du CETIM, des sociétés AKROS et SOCOTEC France dont l'expert judiciaire a retenu la responsabilité sur le fondement de l'article 1382 du code civil.

Par des mémoires enregistrés les 4 août et 17 décembre 2014, le conseil du centre technique des industries mécaniques (CETIM), représenté par la SELARL d'Astorg, Frovo et associés, demande à la cour :

1°) de rejeter la demande de la SFTRF ;

2°) à titre subsidiaire de rejeter les demandes des sociétés SETEC TPI et Danieli Henschel anciennement dénommée AKROS de leurs demandes d'être relevées et garanties de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre ;

3°) de mettre à la charge de la SFTRF la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Le CETIM fait valoir que :

- la SFTRF sollicite sa condamnation sans démontrer une quelconque faute ni un lien de causalité entre le préjudice allégué et la délivrance de l'attestation d'examen CE type ;

- de plus, l'installation posant des problèmes et examinée par le sapiteur n'est plus celle qui a été construire par AKROS, vérifiée par SOCOTEC et certifiée par CETIM ;

- aucun rapport des vérifications périodiques obligatoires tous les six mois, ni aucun document de type carnet de maintenance n'a été communiqué au dossier de l'expertise.

Par un mémoire enregistré le 18 novembre 2014, la société Danieli Henschel anciennement dénommée AKROS, représentée par la SELURLB..., demande à la cour :

1°) de confirmer le jugement du tribunal administratif de Grenoble ;

2°) subsidiairement, si sa responsabilité devait être retenue, de rejeter la requête de la SFTRF en retenant qu'elle n'a subi aucun préjudice ;

3°) très subsidiairement, de juger que l'indemnisation de la SFTRF ne saurait être supérieure à 242 952 euros ;

4°) de condamner les sociétés SETEC TPI, SOCOTEC et CETIM à la garantir solidairement de toute condamnation prononcée contre elle ;

5°) de mettre à la charge de la SFTRF la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La société Danieli Henschel fait valoir que :

- la requête de la SFTRF est irrecevable dès lors qu'aucun ouvrage au sens des dispositions de l'article 1792 du code civil n'a été construit ; le " skip " de visite du puits est une machine mobile indépendante de l'ouvrage et autonome, introduite ponctuellement et temporairement dans le puits pour faciliter l'inspection des parois ; il n'est pas non plus un élément d'équipement formant indissociablement corps avec l'un des ouvrages selon les dispositions de l'article 1792-2 du code civil ; la garantie de bon fonctionnement d'une durée de deux ans telle que prévue par l'article 1792-3 du code civil a commencé à courir au plus tard le 24 janvier 2002 pour se terminer le 23 janvier 2004, avant l'enregistrement le 2 avril 2006 de la requête en référé expertise ;

- la responsabilité contractuelle de droit commun sera également écartée puisque la réception est intervenue ; en outre, aucune demande n'a été faite à la société AKROS pour des réserves qui n'auraient pas été levées ;

- si la demande de la SFTRF était jugée recevable, la cour devrait écarter sa responsabilité puisqu'elle n'a eu qu'un rôle d'exécutant, sous haute surveillance des sociétés SETEC TPI, SOCOTEC et CETIM ; en outre la SFTRF n'a pas entretenu son matériel ni assuré la formation de son personnel ;

- le montant des demandes de la SFTRF n'est pas justifié.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code civil ;

- le code des marchés publics ;

- le décret n° 76-87 du 21 janvier 1976 modifié, portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Gondouin,

- les conclusions de M. Dursapt, rapporteur public,

- et les observations de MeC..., substituant MeA..., représentant la SFTRF, de MeB..., représentant la société Danieli Henschel et de Me D...représentant la société SETEC TPI.

Vu la note en délibéré enregistrée le 11 octobre 2016 pour la SFTRF ;

Vu la note en délibéré enregistrée le 12 octobre 2016 pour la société Danieli Henschel ;

1. Considérant que la société française du tunnel routier du Fréjus (SFTRF) qui exploite ce tunnel transfrontalier du côté français a fait procéder, près de 16 ans après la mise en service du tunnel, au remplacement de l'ensemble des équipements et matériels permettant les visites régulières du puits de ventilation verticale ; qu'elle a fait appel aux sociétés SETEC TPI, SOCOTEC Chambéry, chargée de diverses missions au titre des contrôles techniques réglementaires et AKROS, devenue Danieli Henschel, à laquelle ont été confiées l'étude, la conception et la réalisation des installations par un acte d'engagement signé le 16 septembre 1997 ; que cette dernière a chargé le Conseil du centre technique des industries mécaniques (CETIM), organisme agréé, de vérifier la conformité de la nacelle de contrôle (dite " skip de visite ") à la réglementation applicable ; qu'à la suite de dysfonctionnements de l'installation, la SFTRF a obtenu du juge des référés du tribunal administratif de Grenoble le 11 juillet 2006 l'organisation d'une expertise ; qu'elle a ensuite saisi ce tribunal le 1er mars 2010 d'une demande de condamnation solidaire des sociétés AKROS, SETEC TPI, SOCOTEC et du CETIM ; qu'elle relève appel du jugement du 13 mars 2014 par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions indemnitaires de la SFTRF :

En ce qui concerne la responsabilité contractuelle :

2. Considérant que la réception, qui est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage, met fin aux rapports contractuels entre le maître de l'ouvrage et les constructeurs en ce qui concerne la réalisation de l'ouvrage ; que si elle interdit, par conséquent, au maître de l'ouvrage d'invoquer, après son prononcé, des désordres apparents causés à l'ouvrage ou des désordres causés aux tiers, dont il est alors réputé avoir renoncé à demander la réparation, elle ne met fin aux obligations contractuelles des constructeurs que dans cette seule mesure ; qu'ainsi, elle ne fait pas obstacle notamment à ce que soit recherchée la responsabilité du maître d'oeuvre pour le manquement à son obligation de conseil lors des opérations de réception, qui sera engagée dès lors qu'il s'est abstenu d'appeler l'attention du maître d'ouvrage sur des désordres affectant l'ouvrage et dont il pouvait avoir connaissance, en sorte que la personne publique soit mise à même de ne pas réceptionner l'ouvrage ou d'assortir la réception de réserves ;

3. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que la réception des travaux prononcée le 23 novembre 1998, avec effet au même jour, était assortie de quarante-quatre réserves qui, pour certaines, affectaient le système de contrôle-commande, l'automatisme, l'équipement électrique et le système mécanique de la nacelle de contrôle du puits de ventilation ; que ces réserves, qui devaient être levées à la fin de l'année 1998 et en 1999, sont en lien avec les dysfonctionnements à raison desquels la SFTRF recherche la responsabilité des constructeurs ; que le rapport d'expertise a souligné notamment que les travaux de réception ont " avancé laborieusement " au cours des étés 1999 et 2000, que les conditions de la réception prévues à l'article 9.3. du cahier des clauses administratives particulières et aux articles III.6.5 et III.6.6 du cahier des clauses techniques particulières applicables au marché litigieux n'ont pas été respectées et en a conclu que la réception définitive avec levée des dernières réserves n'avait pas eu lieu ; que, toutefois, il résulte de l'instruction qu'un avenant au marché a été conclu en juin 1999 avec pour objet de définir des prestations complémentaires ainsi que leur prix d'un montant de 11 249 575,24 F TTC ; qu'il en résulte aussi que l'équipement a été utilisé par la SFTRF en 2001, 2002 et 2003, avec ou sans les agents de la société AKROS et que la SFTRF ne conteste pas avoir réglé le solde du marché le 24 janvier 2002 sans procéder à une quelconque retenue correspondant aux réserves qui n'auraient pas été levées ; que, dès lors, à supposer, comme le soutient la SFTRF qu'il n'y ait pas eu de levée formelle des dernières réserves, cette société doit être regardée, comme l'ont relevé les premiers juges, comme ayant par son attitude renoncé à demander la mise en conformité de l'équipement litigieux ; qu'ayant ainsi mis fin aux engagements contractuels des constructeurs, elle n'est plus recevable à rechercher leur responsabilité contractuelle ;

4. Considérant, en second lieu, que la SFTRF entend engager la responsabilité contractuelle de la société SETEC TPI en soutenant qu'elle a failli dans son devoir de conseil et d'assistance au maître d'ouvrage, en particulier parce qu'aucun procès-verbal de levée de réserves définitif n'a été réalisé ; que, toutefois, ainsi qu'il a été précédemment dit, les manquements ainsi imputés à la société SETEC TPI, à les supposer établis, resteraient en tout état de cause sans incidence sur les conditions dans lesquelles ont pris fin les engagements contractuels des parties en litige ; qu'il ne résulte en outre pas de l'instruction que la société SETEC TPI aurait commis d'autres manquements à ses obligations contractuelles ; que les conclusions de la SFTRF dirigées contre la société SETEC TPI doivent être rejetées ;

En ce qui concerne la garantie décennale :

5. Considérant qu'il résulte des principes qui régissent la garantie décennale des constructeurs que des désordres apparus dans le délai d'épreuve de dix ans, de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible, engagent leur responsabilité, même s'ils ne se sont pas révélés dans toute leur étendue avant l'expiration du délai de dix ans ; qu'il résulte des mêmes principes que la responsabilité décennale peut être recherchée pour des éléments d'équipement dissociables de l'ouvrage s'ils rendent celui-ci impropre à sa destination ;

6. Considérant qu'aux termes du CCTP applicable au marché passé par la SFTRF avec la société AKROS, les prestations de cette dernière portaient notamment sur la mise en place d'un équipement principal de visite du puits, constitué d'un chemin de roulement et de rails de roulement du pont lanceur, des rails de roulement de la nacelle encastrés dans le sol, du pont lanceur, du chariot de direction sur le pont lanceur, de l'ensemble de levage embarqué sur le chariot de direction, de la nacelle et ses équipements d'adaptation ainsi que sur la mise en place d'un équipement de secours comprenant la potence avec le bras télescopique, les éventuels rails fixés au sol nécessaires à la rotation de la potence, l'ensemble de levage, la nacelle ; que la nacelle livrée à la SFTRF, composée d'éléments amovibles et conçue pour être entièrement démontée et stockée en période hivernale, constitue un élément d'équipement dissociable de l'ouvrage installé par la société AKROS ; que les désordres ayant affecté le système de contrôle-commande, l'automatisme, l'équipement électrique et le système mécanique de la nacelle rendent l'ouvrage destiné à la visite du puits de ventilation impropre à sa destination ; que, par suite, ces désordres peuvent entrer dans le champ d'application de la garantie décennale ;

7. Considérant, toutefois, qu'il résulte de l'instruction, en particulier du rapport d'expertise, que trois techniciens de la SFTRF ont remarqué " qu'à la suite de la réception [en novembre 1998], le skip a été utilisé pendant deux années et jusqu'en septembre 2001, date de la formation du personnel, en présence d'un technicien spécialisé de la société AKROS " ; qu'ils reconnaissent que, pendant cette période, les dysfonctionnements souvent d'ordre électrique mais aléatoires étaient corrigés au fur et à mesure ; qu'ils indiquent aussi qu'il était nécessaire de centrer la nacelle manuellement à l'entrée du puits, que des lests avaient été installés dans la nacelle, d'une part pour assurer son alignement et d'autre part pour lui donner une masse suffisante et la stabiliser ; qu'ainsi qu'il a été précédemment dit, la SFTRF doit être regardée, notamment en procédant au règlement du solde du marché en janvier 2002, comme ayant renoncé à demander la mise en conformité de l'équipement litigieux alors qu'elle connaissait les dysfonctionnements de ce dernier et pouvait aussi prévoir leur évolution ; qu'elle n'est, dès lors, pas fondée à rechercher la responsabilité décennale des constructeurs de cet ouvrage ;

En ce qui concerne la responsabilité du CETIM :

8. Considérant que le CETIM n'était lié à la SFTRF par aucun contrat ; qu'à supposer, comme le soutient la société requérante, qu'il ait commis une faute en ne refusant pas de certifier l'équipement litigieux, il ne résulte pas de l'instruction qu'il existe un lien de causalité entre les manquements ainsi imputés au CETIM et la persistance des dysfonctionnements affectant la nacelle de surveillance du puits de ventilation et compromettant son utilité ; que, par suite, les conclusions tendant à ce que soit retenue la responsabilité quasi-délictuelle du CETIM doivent être rejetées ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SFTRF n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande et a mis à sa charge les frais d'expertise ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;

11. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des sociétés Danieli Henschel et SETEC TPI et du CETIM, qui ne sont pas parties perdantes, quelle que somme que ce soit ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la société SFTRF la somme de 1 500 euros à verser à la société Danieli Henschel et la même somme à verser la société SETEC TPI ainsi qu'au CETIM ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société française du tunnel routier du Fréjus est rejetée.

Article 2 : La société française du tunnel routier du Fréjus versera 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à la société Danieli Henschel, et la même somme à la société SETEC TPI, ainsi qu'au CETIM.

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société française du tunnel routier du Fréjus, à la société Danieli Henschel, la société SETEC TPI, à la société SOCOTEC, et au CETIM.

Délibéré après l'audience du 29 septembre 2016 où siégeaient :

M. d'Hervé, président,

Mme Gondouin, premier conseiller,

Mme Samson-Dye, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 20 octobre 2016.

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