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18/10/2016 | FRANCE | N°15LY01028

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 18 octobre 2016, 15LY01028


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 28 février 2014 par lequel le préfet de la Loire a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé, d'enjoindre sous astreinte au préfet, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale", à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation

provisoire de séjour et de mettre à la charge de l'Etat au profit de son conseil u...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 28 février 2014 par lequel le préfet de la Loire a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé, d'enjoindre sous astreinte au préfet, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale", à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de mettre à la charge de l'Etat au profit de son conseil une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique.

Par un jugement n° 1404302 du 2 décembre 2014, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 24 mars 2015, M. A... B..., représenté par Me Prudhon, avocat, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 1404302 du 2 décembre 2014 du tribunal administratif de Lyon ;

2°) d'annuler l'arrêté du 28 février 2014 par lequel le préfet de la Loire a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé ;

3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de la Loire de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 75 euros par jour de retard ;

4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de la Loire de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, un récépissé de demande de titre de séjour, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat au profit de son conseil une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique.

Il soutient que :

S'agissant du refus de titre de séjour :

- il est entaché d'insuffisance de motivation, dès lors qu'il ne mentionne pas la promesse d'embauche du 15 juillet 2013 qu'il a produite ni la naissance du troisième enfant du couple dont il a fait état dans sa demande de titre de séjour ;

- il est entaché d'erreur de droit, dès lors que l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au visa duquel il a été pris, ne s'applique pas aux ressortissants marocains ;

- le préfet ne s'est pas livré à un examen particulier de sa situation personnelle ;

- il s'est estimé à tort en compétence liée par l'absence de demande de regroupement familial pour refuser d'user de son pouvoir général de régularisation ;

- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'il justifie d'une présence en France régulière depuis 2009, qu'il s'est marié le 25 juillet 2008 avec une ressortissante marocaine vivant en France depuis l'âge de 16 ans sous couvert d'un titre de séjour d'un an, que de cette union sont nés trois enfants en 2010, 2011 et 2013, que leur fils aîné est scolarisé depuis la rentrée 2013, que son frère et l'épouse de celui-ci, qui a la nationalité française, vivent en France avec leurs enfants qui sont de nationalité française, que son oncle et sa tante vivent à Paris avec six de leurs enfants qui sont français, que son épouse, qui a une formation d'agent d'entretien, n'a pu reprendre une activité professionnelle du fait de ses trois grossesses, que la famille bénéficie des aides sociales et familiales, qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche du 15 juillet 2013 et que, s'il dispose d'un titre de séjour à validité permanent en Italie, aucun membre de sa famille ne réside dans ce pays ;

S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi :

- elle est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2015, le préfet de la Loire conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'il s'en rapporte à ses écritures de première instance.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 février 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants marocains et de leurs familles ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Drouet,

- et les observations de Me Prudhon, avocat, pour M. B....

Sur la légalité du refus de titre de séjour :

1. Considérant, en premier lieu, que le refus de titre de séjour contesté énonce les considérations de droit et les éléments de fait propres à la situation personnelle de l'intéressé qui en constituent le fondement ; qu'il satisfait ainsi à l'obligation de motivation résultant des articles 1er et 3 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; que, par suite, doit être écarté le moyen selon lequel la décision en litige serait insuffisamment motivée ;

2. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet ne se serait pas livré à un examen particulier de la situation personnelle de M. B... ;

3. Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des motifs de la décision en litige que si le préfet a relevé que l'admission au séjour en France de M. B... ne pouvait découler que de l'issue favorable d'une procédure de regroupement familial, il a également examiné le droit au séjour de l'intéressé au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet se serait estimé à tort en compétence liée par l'absence de demande de regroupement familial pour refuser d'user de son pouvoir général de régularisation ;

4. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article 9 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants marocains et de leurs familles : "Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord." ; que selon le premier alinéa de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7." ; que les dispositions de l'article L. 313-11 du même code sont relatives à la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" ;

5. Considérant qu'aucune stipulation de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants marocains et de leurs familles ne traite de la délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" ; qu'ainsi, et dès lors qu'il constant que M. B... avait saisi le préfet de la Loire d'une demande d'une telle carte, c'est à bon droit que, eu égard aux stipulations de l'article 9 dudit accord, que le préfet a, par sa décision en litige, examiné la demande de l'intéressé notamment au regard des dispositions du premier alinéa de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

6. Considérant, en dernier lieu, que M. B..., ressortissant marocain né le 1er novembre 1973, fait valoir qu'il justifie d'une présence habituelle en France depuis 2009, qu'il s'est marié le 25 juillet 2008 avec une ressortissante marocaine vivant en France depuis l'âge de seize ans sous couvert d'un titre de séjour d'un an, que de cette union sont nés trois enfants en 2010, 2011 et 2013, que leur fils aîné est scolarisé depuis la rentrée 2013, que son frère et l'épouse de celui-ci, qui a la nationalité française, vivent en France avec leurs enfants qui sont de nationalité française, que son oncle et sa tante vivent à Paris avec six de leurs enfants qui sont français, que son épouse, qui a une formation d'agent d'entretien, n'a pu reprendre une activité professionnelle du fait de ses trois grossesses, que la famille bénéficie des aides sociales et familiales, qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche du 15 juillet 2013 et que, s'il dispose d'un titre de séjour à validité permanent en Italie, aucun membre de sa famille ne réside dans ce pays ; que, toutefois, le préfet a fait valoir dans son mémoire en défense devant le tribunal administratif, sans être contredit sur ce point par l'intéressé, que celui-ci est entré irrégulièrement en France en 2009 ; qu'il ressort des pièces du dossier de première instance, et notamment du document sur les liens familiaux rempli par M. B... lors du dépôt de sa demande de titre de séjour, que quatre membres de sa famille vivent au Maroc ; qu'il n'est pas établi d'obstacle à la poursuite de la vie familiale de l'intéressé dans son pays d'origine, son épouse étant de même nationalité que lui et ne séjournant en France qu'au bénéfice de titres de séjour d'une durée d'un an ; que, par suite, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision contestée de refus de titre de séjour n'a pas porté une atteinte excessive au droit de M. B...à mener une vie privée et familiale normale et n'est, ainsi, entachée ni de violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

7. Considérant, enfin, que pour les mêmes motifs que ceux retenus au point précédent dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision de refus de titre de séjour, la décision obligeant M. B... à quitter le territoire français n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle et familiale du requérant ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :

8. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 1 à 9 que M. B... n'est pas fondé à exciper, à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi, de l'illégalité de la décision rejetant sa demande de titre de séjour et de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, doivent être rejetées ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et de mise à mise à la charge de l'Etat des frais exposés et non compris dans les dépens dans les conditions prévues par les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à Me Prudhon et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Loire.

Délibéré après l'audience du 27 septembre 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Alfonsi, président de chambre,

- M. Drouet, président assesseur,

- M. Deliancourt, premier conseiller.

Lu en audience publique le 18octobre 2016.

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N° 15LY01028


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15LY01028
Date de la décision : 18/10/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. ALFONSI
Rapporteur ?: M. Hervé DROUET
Rapporteur public ?: M. CLEMENT
Avocat(s) : PRUDHON

Origine de la décision
Date de l'import : 28/10/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2016-10-18;15ly01028 ?
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