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13/10/2016 | FRANCE | N°16LY00833

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 13 octobre 2016, 16LY00833


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...et Mme B...D...épouse C...ont chacun demandé au tribunal administratif de Lyon :

- d'annuler pour excès de pouvoir les décisions en date du 4 mars 2015 par lesquelles le préfet du Rhône leur a refusé un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ;

- d'enjoindre au préfet du Rhône, en cas d'annulation des décisions de refus de titre de séjour, de leur délivrer un certificat de résidence algérien portant

la mention " vie privée et familiale " ou à tout le moins une autorisation provisoire de séj...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...et Mme B...D...épouse C...ont chacun demandé au tribunal administratif de Lyon :

- d'annuler pour excès de pouvoir les décisions en date du 4 mars 2015 par lesquelles le préfet du Rhône leur a refusé un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ;

- d'enjoindre au préfet du Rhône, en cas d'annulation des décisions de refus de titre de séjour, de leur délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " ou à tout le moins une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail, dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir.

Par un jugement n°s 1506440-1506442 du 9 février 2016, le tribunal administratif de Lyon a rejeté ces deux demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 8 mars 2016, présentée pour M. et MmeC..., il est demandé à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 9 février 2016 ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de leur délivrer des certificats de résidence temporaires portant la mention " vie privée et familiale " les autorisant à travailler, ou de réexaminer leur demande, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros TTC à verser à leur conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour lui de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Ils soutiennent que :

- le jugement est irrégulier dès lors que les premiers juges ont méconnu le principe du contradictoire en ne leur communiquant pas le mémoire en défense produit dans chacune de leur instance et en se fondant sur ces mémoires pour rejeter leurs deux demandes ;

- les refus de délivrer un certificat de résidence méconnaissent les stipulations du 7. de l'article 6 de l'accord franco-algérien et sont entachés d'erreur de fait dès lors qu'ils bénéficient d'un traitement médical et que leur état de santé nécessite une prise en charge, qu'ils justifient que le défaut de prise en charge aura des conséquences d'une exceptionnelle gravité, et qu'ils justifient de l'impossibilité de bénéficier d'un traitement approprié dans leur pays ;

- les refus de certificat de résidence méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- les obligations de quitter le territoire sont illégales en raison de l'illégalité des refus de titre, méconnaissent les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, violent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- les décisions fixant le pays de destination sont illégales du fait de l'illégalité dont sont entachées les refus de titre et les décisions portant obligation de quitter le territoire.

Par un mémoire en défense enregistré le 23 août 2016, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.

M. et Mme C...ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 avril 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord du 27 décembre 1968 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée, relative à l'aide juridique, et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 pris pour son application ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Beytout, premier conseiller.

1. Considérant que M.C..., né le 6 septembre 1974, et son épouse Mme D..., née le 6 avril 1979, tous deux de nationalité algérienne, sont entrés sur le territoire français le 8 décembre 2013 munis de passeports revêtus de visas de court séjour ; que le 13 février 2014, ils ont sollicité la délivrance d'un titre de séjour en se prévalant de leur état de santé ; que par des décisions du 4 mars 2015, le préfet du Rhône a rejeté leurs demandes de titre de séjour, a assorti ces décisions d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel ils seraient reconduits à l'expiration de ce délai ; que M. et Mme C...ont chacun demandé au tribunal administratif de Lyon l'annulation des décisions du préfet du Rhône les concernant ; qu'ils relèvent appel du jugement du 9 février 2016 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs deux demandes ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant qu'il ressort des pièces des dossiers de première instance que l'unique mémoire en défense du préfet du Rhône produit dans chacune des instances n° 1506442 et 1506440, accompagné de plusieurs pièces dont les avis du médecin de l'agence régionale de la santé, a été enregistré par le greffe du tribunal administratif de Lyon le 20 janvier 2016 dans chacune de ces deux instances ; que, pour chacune de ces deux affaires, le tribunal a visé et analysé ledit mémoire ; qu'en s'abstenant de communiquer ce mémoire produit dans ces deux instances, le tribunal a méconnu les exigences qui découlent des dispositions de l'article R. 611-1 du code de justice administrative et qui sont destinées à garantir le caractère contradictoire de l'instruction ; que cette méconnaissance de l'obligation posée par l'article R. 611-1 du code de justice administrative ne saurait être regardée, eu égard au contenu du mémoire en défense et à la motivation du jugement, comme n'ayant pu avoir d'influence sur l'issue du litige ; qu'il suit de là que M. et Mme C...sont chacun fondés à soutenir que le jugement attaqué est intervenu à la suite d'une procédure irrégulière et à en demander, pour ce motif, l'annulation ;

3. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les demandes présentées par M. et Mme C...devant le tribunal administratif de Lyon ;

Sur les conclusions à fins d'annulation :

En ce qui concerne les décisions portant refus de titre de séjour :

4. Considérant que si les requérants soutiennent que le préfet aurait dû saisir pour avis le médecin de l'agence régionale de santé, il ne ressort pas des pièces du dossier et, en particulier des certificats médicaux et documents de convocation à des examens et protocoles médicaux concernant l'assistance médicale du couple dans le cadre d'une procédure de procréation assistée, que ces éléments entrent dans le champ des dispositions du 7° du 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié aux termes duquel : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays " ; que les documents produits ne permettent pas d'établir que Mme C...ou son époux, souffrirait d'une pathologie dont le défaut de prise en charge pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et imposerait leur maintien en France pour des soins ; que, par suite, le moyen tiré du défaut d'avis du médecin de l'agence régionale de santé doit être écarté ; qu'en tout état de cause, le médecin de l'agence régionale de santé a rendu un avis en date du 10 mars 2014 indiquant que l'état de santé des requérants ne nécessite pas de prise en charge médicale ;

5. Considérant que pour les mêmes motifs, les moyens tirés de l'erreur de droit, de l'erreur de fait et de l'erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations évoquées ci-dessus des 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien manquent en fait ;

6. Considérant que Mme et M. C...sont entrés en France le 8 décembre 2013 ; qu'à la date des décisions en litige, ils étaient présents sur le territoire national depuis moins de seize mois ; que si les requérants allèguent les efforts qu'ils auraient accomplis en vue de s'insérer par le travail, ils n'établissent pas avoir d'attaches familiales et sociales déterminantes en France ; que s'ils font valoir que Mme C...accompagne son beau-père dans sa vie quotidienne et que le couple héberge ce dernier, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C... père bénéficierait de cette manière d'une assistance indispensable et irremplaçable ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la faible durée de séjour des intéressés sur le territoire national et des conditions de leur entrée et de leur séjour en France, les décisions contestées n'ont pas porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elles ont été prises ; qu'elles n'ont, dès lors, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme et M. C...ne sont pas fondés à demander l'annulation des décisions du 4 mars 2015 leur refusant un titre de séjour ;

En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire :

8. Considérant, en premier lieu, que, compte tenu de ce qui précède, Mme et M. C... ne sont pas fondés à se prévaloir, par voie d'exception, de l'illégalité, alléguée à tort, des décisions portant refus de titre de séjour, contre celles qui leur font obligation de quitter le territoire national ;

9. Considérant, en second lieu, que pour les mêmes motifs que précédemment indiqués, les décisions faisant obligation aux requérants de quitter le territoire français ne méconnaissent pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il ne ressort pas non plus des pièces du dossier qu'elles sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle des intéressés ;

10. Considérant que, ainsi qu'il a été dit, l'état de santé des époux C...ne justifie pas qu'ils soient autorisés à séjourner en France ; que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui prohibent l'éloignement des étrangers devant impérativement bénéficier de soins en France, doit dès lors être écarté ;

11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme et M. C...ne sont pas fondés à demander l'annulation des décisions du 4 mars 2015 leur faisant obligation de quitter le territoire français ;

En ce qui concerne les décisions portant fixation du pays de destination :

12. Considérant que, compte tenu de ce qui précède, Mme et M.C... ne sont pas fondés à se prévaloir, par voie d'exception, de l'illégalité, alléguée à tort, des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, contre celles fixant le pays de destination ;

13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les demandes présentées par Mme et M.C... devant le tribunal administratif de Lyon doivent être rejetées ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

14. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation des décisions de refus de titre de séjour, d'obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions présentées par les requérants aux fins d'injonction ne peuvent être accueillies ;

Sur l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

15. Considérant que les conclusions présentées par M. et Mme C...devant le tribunal administratif de Lyon, tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. et Mme C...en appel sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1506440-1506442 du 9 février 2016 du tribunal administratif de Lyon est annulé.

Article 2 : Les demandes présentées par M. et Mme C...devant le tribunal administratif de Lyon sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions d'appel présentées par M. et Mme C...sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C..., à Mme B...D...épouse C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 22 septembre 2016, à laquelle siégeaient :

M. Faessel, président de chambre,

M. Seillet, président-assesseur,

Mme Beytout, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 13 octobre 2016.

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N° 16LY00833


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16LY00833
Date de la décision : 13/10/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. FAESSEL
Rapporteur ?: Mme Emilie BEYTOUT
Rapporteur public ?: Mme VIGIER-CARRIERE
Avocat(s) : SABATIER

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2016-10-13;16ly00833 ?
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