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13/10/2016 | FRANCE | N°15LY03756

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 13 octobre 2016, 15LY03756


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...A...B...a demandé au tribunal administratif de Lyon :

1°) d'annuler les décisions en date du 23 juillet 2015, par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de renouveler son certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, un titre de séjour port

ant la mention " vie privée et familiale ".

Par un jugement n° 1507715 du 21 octobre 2015...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...A...B...a demandé au tribunal administratif de Lyon :

1°) d'annuler les décisions en date du 23 juillet 2015, par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de renouveler son certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ".

Par un jugement n° 1507715 du 21 octobre 2015, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2015, présentée pour Mme A...B..., il est demandé à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 21 octobre 2015 ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de1 300 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour lui de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Elle soutient que :

- le préfet a méconnu l'autorité de la chose jugée par l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 30 octobre 2013 confirmant le jugement du tribunal administratif de Lyon du 31 janvier 2013 dès lors que l'état de santé de sa soeur est identique à celui existant lors de la précédente procédure tout comme leur situation personnelle et familiale ;

- le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 5. de l'article 6 de l'accord franco-algérien et a commis une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle compte tenu de l'état de santé de sa soeur et de ce que sa présence en France aux côtés de cette dernière s'avère indispensable pour l'assister.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 avril 2016, le préfet du Rhône s'en rapporte à ses écritures de première instance.

Mme A... B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 décembre 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord du 27 décembre 1968 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée, relative à l'aide juridique, et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 pris pour son application ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Beytout, premier conseiller ;

- et les observations de MeD..., représentant Mme A...B....

1. Considérant que Mme C...A...B..., ressortissante algérienne née le 21 avril 1983, est, sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa court séjour, entrée en France le 4 octobre 2011 en compagnie de sa soeur, Mme E... A...B...; que, par un arrêt du 10 octobre 2013, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté la requête du préfet du Rhône tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Lyon du 31 janvier 2013 annulant sa décision du 12 juillet 2012 refusant à Mme E...A...B...la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour compte tenu de son état de santé ; que par un second arrêt en date du 10 octobre 2013, la cour, après avoir annulé pour irrégularité un autre jugement du tribunal administratif de Lyon du 31 janvier 2013 ayant annulé les décisions du 12 juillet 2012 par lesquelles le préfet du Rhône avait refusé de délivrer à Mme C...A...B...une autorisation provisoire de séjour et pris une mesure d'éloignement du territoire national, a annulé lesdites décisions au motif que ce refus d'autorisation de séjour avait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien susvisé, compte tenu de la nécessité pour la soeur de Mme C... A...B...de disposer en France de son aide ; que l'intéressée a alors bénéficié d'un certificat de résidence en raison de l'état de santé de sa soeur sur le fondement du 5. de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; que le 14 mai 2014 elle a sollicité le renouvellement de son certificat de résidence qui arrivait à expiration le 3 juin 2014 ; que, par décisions en date du 23 juillet 2015, le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; que Mme C...A...B...relève appel du jugement du 21 octobre 2015 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que depuis le 12 juillet 2012, date des décisions annulées par le tribunal administratif et par la cour administrative d'appel, et à la date des décisions litigieuses, le 23 juillet 2015, près de trois années plus tard, l'état de santé de la soeur de la requérante s'est stabilisé et les traitements qui lui avaient été prescrits ont été modifiés, de sorte que les capacités sanitaires de l'Algérie sont en adéquation avec les traitements suivis en France, les documents produits par le préfet établissant que les traitements nécessaires à l'état de santé de Mme E... A...B...étaient, à la date de ces nouvelles décisions, disponibles et effectivement accessibles ; que d'ailleurs la cour, par un arrêt de ce jour, a rejeté la requête formée par Mme E... A...B...contre la décision refusant de lui renouveler son certificat de résidence en qualité d'étranger malade ; que, compte tenu de ces changements de circonstance de fait, Mme C... A...B...ne peut soutenir que la décision du 23 juillet 2015 par laquelle le préfet a refusé de délivrer à sa soeur un titre de séjour, ainsi que la décision du même jour qui lui refuse le renouvellement de son titre de séjour, méconnaissent l'autorité de la chose jugée par les arrêts de la cour du 10 octobre 2013 et par les jugements du tribunal administratif de Lyon du 31 janvier 2013 ;

3. Considérant que Mme C...A...B..., célibataire et sans enfant, se prévaut de l'état de santé de sa soeur et soutient que la cécité dont souffre cette dernière rend sa présence indispensable à ses côtés ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que, comme il a été dit au point 3, le traitement médicamenteux et la surveillance médicale dont a besoin la soeur de Mme C...A...B...existent en Algérie et qu'elle peut y avoir effectivement accès ; que par suite, dès lors que la soeur de la requérante doit elle-même quitter le territoire français, sa présence en France n'est, contrairement à ce qu'elle soutient, pas indispensable ; que, dans ces conditions, et eu égard aux conditions de son séjour en France et à la durée de sa présence sur le territoire français, le préfet n'a, par les décisions contestées, pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressée de mener une vie privée et familiale, au regard des buts poursuivis ; que ces décisions n'ont pas ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles du 5. de l'article 6 de l'accord franco-algérien et ne sont pas davantage entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...A...B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 22 septembre 2016, à laquelle siégeaient :

M. Faessel, président de chambre,

M. Seillet, président-assesseur,

Mme Beytout, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 13 octobre 2016.

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N° 15LY03756


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. FAESSEL
Rapporteur ?: Mme Emilie BEYTOUT
Rapporteur public ?: Mme VIGIER-CARRIERE
Avocat(s) : SCP ROBIN VERNET

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Date de la décision : 13/10/2016
Date de l'import : 22/11/2016

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 15LY03756
Numéro NOR : CETATEXT000033261125 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2016-10-13;15ly03756 ?
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