Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D... A...B...a demandé au tribunal administratif de Lyon :
- d'annuler les décisions en date du 23 juillet 2015 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
- d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ".
Par un jugement n° 1507713 du 21 octobre 2015, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2015, présentée pour Mme D...A...B..., il est demandé à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 21 octobre 2015 ;
2°) d'annuler lesdites décisions ;
3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer, dans le délai de 5 jours à compter de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, un certificat de résident portant la mention " vie privée et familiale " ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 300 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour lui de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que le refus de certificat de résidence méconnaît les stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien dès lors que le traitement n'est pas disponible en Algérie et n'y est pas effectivement accessible, et que le préfet a commis une erreur d'appréciation concernant la disponibilité et l'accessibilité effective des traitements nécessaires à son état de santé en Algérie.
Par ordonnance en date du 5 avril 2016 la clôture d'instruction a été fixée au 26 avril 2016, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 avril 2016, le préfet du Rhône s'en rapporte à ses écritures de première instance.
Mme A... B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 décembre 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord du 27 décembre 1968 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée, relative à l'aide juridique, et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 pris pour son application ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Beytout, premier conseiller ;
- et les observations de MeC..., représentant Mme A...B....
1. Considérant que Mme A...B..., ressortissante algérienne née le 13 septembre 1989, est entrée en France le 4 octobre 2011 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour ; qu'elle a bénéficié d'un certificat de résidence en raison de son état de santé ; que le 14 mai 2014 elle a sollicité le renouvellement de son certificat de résidence qui arrivait à expiration le 3 juin 2014 ; que par décisions en date du 23 juillet 2015, le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; que Mme A...B...relève appel du jugement du 21 octobre 2015 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;
2. Considérant que les moyens tirés de ce que la décision lui refusant la délivrance d'un certificat de résidence méconnaît les stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé et est entachée d'erreur d'appréciation concernant la disponibilité et l'accessibilité effective des traitements nécessaires à son état de santé en Algérie, ne diffèrent pas de ceux soulevés en première instance ; que, par adoption des motifs des premiers juges, ils doivent être écartés ;
3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A...B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 22 septembre 2016, à laquelle siégeaient :
M. Faessel, président de chambre,
M. Seillet, président-assesseur,
Mme Beytout, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 13 octobre 2016.
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N° 15LY03755