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13/10/2016 | FRANCE | N°15LY03388

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 13 octobre 2016, 15LY03388


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B...a demandé au tribunal administratif de Grenoble, qui a transmis ces conclusions au tribunal administratif de Lyon :

- d'annuler les décisions du 3 juillet 2015 par lesquelles le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

- d'enjoindre au préfet, sous astreinte de 50 euros par jour de retard de lui délivrer un titre de séjour à compter du jugement à intervenir, ou en

cas d'annulation pour vice de forme, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B...a demandé au tribunal administratif de Grenoble, qui a transmis ces conclusions au tribunal administratif de Lyon :

- d'annuler les décisions du 3 juillet 2015 par lesquelles le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

- d'enjoindre au préfet, sous astreinte de 50 euros par jour de retard de lui délivrer un titre de séjour à compter du jugement à intervenir, ou en cas d'annulation pour vice de forme, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois avec la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour.

M. B...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 17 septembre 2015 par laquelle le préfet de l'Isère a ordonné son placement en rétention.

Par un jugement n° 1508111 du 21 septembre 2015, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté les conclusions de M. B...tendant à l'annulation des décisions du 3 juillet 2015 du préfet de l'Isère lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination et de la décision du 17 septembre 2015 dudit préfet ordonnant son placement en rétention, ainsi que ses conclusions aux fins d'injonction et au titre des frais exposés par M. B...et non compris dans les dépens.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2015, présentée pour M. B..., il est demandé à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon du 21 septembre 2015 ;

2°) d'annuler lesdites décisions du 3 juillet 2015 du préfet de l'Isère lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination et de la décision du 17 septembre 2015 dudit préfet ordonnant son placement en rétention ;

3°) d'enjoindre au préfet, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour à compter de l'arrêt à intervenir, ou en cas d'annulation pour vice de forme, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois avec la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- concernant la légalité de l'obligation de quitter le territoire :

* il excipe de l'illégalité du refus de certificat de résidence dès lors que :

- ce refus de titre est fondé sur un refus d'autorisation de travail illégal qui a été pris en méconnaissance des dispositions du 1° de l'article R. 5221-10 et est entaché d'erreur de droit et de fait, qui a violé le 6° dudit article R. 5221-10 le montant de son salaire net mentionné résultant d'une erreur de plume, qui ne pouvait être justifié par la durée du travail de l'emploi, que le préfet a commis une erreur de fait et une erreur de droit en estimant qu'il a exercé une activité salariée sans autorisation de travail ;

- le préfet n'a pas procédé à un examen attentif de sa demande de titre et a commis une erreur manifeste d'appréciation eu égard notamment au dépôt d'une nouvelle demande d'autorisation de travail le 7 novembre 2014 portant sur un contrat à durée indéterminée avec le même employeur à temps plein et sur laquelle il aurait dû statuer préalablement et compte tenu de sa situation personnelle et de sa bonne intégration professionnelle et sociale ;

* l'obligation de quitter le territoire français ne résulte pas d'un examen particulier de sa situation, méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- concernant la décision ordonnant le placement en rétention :

* elle est fondée sur un refus de titre et une obligation de quitter le territoire entachés d'illégalité ;

* cette décision n'est pas motivée ;

* qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il justifiait de garanties de représentation suffisantes.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord du 27 décembre 1968 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code du travail ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée, relative à l'aide juridique, et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 pris pour son application ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Beytout, premier conseiller.

1. Considérant que M.B..., ressortissant algérien né le 7 janvier 1984, est entré régulièrement sur le territoire français le 21 juin 2013 sous couvert d'un passeport muni d'un visa de court séjour ; qu'il a bénéficié d'un certificat de résidence en sa qualité de conjoint d'une ressortissante française, valable du 16 septembre 2013 au 15 septembre 2014 ; qu'il a déposé auprès du préfet de l'Isère, le 22 juillet 2014, une demande de délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié ; que par une décision du 7 octobre 2014, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi a rejeté sa demande d'autorisation de travail ; que par décisions du 3 juillet 2015, le préfet de l'Isère, en se fondant notamment sur le rejet de cette demande d'autorisation de travail, a ensuite refusé de lui délivrer un certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours, lui a fait obligation de se présenter une fois par semaine à la gendarmerie de Voreppe afin de rendre compte de ses diligences dans la préparation de son départ, et a fixé le pays de destination vers lequel il sera le cas échéant reconduit ; que par une décision du 17 septembre 2015, le préfet de l'Isère a ordonné le placement de M.B... en centre de rétention administrative ; que ce dernier relève appel du jugement du 21 septembre 2015 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

En ce qui concerne l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour :

S'agissant de l'illégalité de la décision de refus d'autorisation de travail du 7 octobre 2014 :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 7 de l'accord franco-algérien susvisé : " (...) b) Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention "salarié" ; cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la réglementation française. " ;

3. Considérant, qu'aux termes de l'article R. 5221-20 du code du travail : " Pour accorder ou refuser l'une des autorisations de travail mentionnées à l'article R. 5221-11, le préfet prend en compte les éléments d'appréciation suivants : / 1° La situation de l'emploi dans la profession et dans la zone géographique pour lesquelles la demande est formulée, compte tenu des spécificités requises pour le poste de travail considéré, et les recherches déjà accomplies par l'employeur auprès des organismes de placement concourant au service public du placement pour recruter un candidat déjà présent sur le marché du travail ; / 4° Le cas échéant, le respect par l'employeur, l'utilisateur, l'entreprise d'accueil ou le salarié des conditions réglementaires d'exercice de l'activité considérée ; 5° Les conditions d'emploi et de rémunération offertes à l'étranger, qui sont comparables à celles des salariés occupant un emploi de même nature dans l'entreprise ou, à défaut, dans la même branche professionnelle ; 6° Le salaire proposé à l'étranger qui, même en cas d'emploi à temps partiel, est au moins équivalent à la rémunération minimale mensuelle mentionnée à l'article L. 3232-1(...) " ;

4. Considérant que, pour refuser de délivrer l'autorisation de travail sollicitée, le 22 juillet 2014, le préfet s'est fondé sur la situation de l'emploi dans le secteur et sur les conditions d'emploi et de rémunération de l'offre d'embauche dont se prévalait l'intéressé, au regard de la classification de la convention collective ; qu'il a retenu les incohérences concernant le temps de travail, noté que la rémunération était inférieure au minimum prévu à l'article L. 3232-1 du code du travail, relevé la circonstance que l'intéressé aurait travaillé pour deux employeurs sans avoir obtenu au préalable d'autorisation de travail et souligné le caractère incomplet du dossier déposé, en dépit de la demande que l'administration lui avait adressée ;

5. Considérant, en premier lieu, qu'en prévoyant l'apposition de la mention " salarié" sur le certificat de résidence délivré aux ressortissants algériens, les auteurs de l'accord franco-algérien susvisé, qui ont précisé que cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française, ont habilité les services administratifs compétents à opérer un contrôle de la nature de celui que prévoit l'article R. 5221-20 du code du travail sur l'exercice d'une activité salariée par ces ressortissants ; que, contrairement à ce que soutient M.B..., le préfet de l'Isère a pu, sans entacher sa décision d'erreur de droit, faire application des dispositions prévues à cet article R. 5221-20 du code du travail et notamment opposer à M. B...la situation de l'emploi dès lors qu'il sollicitait un changement de statut en vue d'obtenir un certificat de résidence en qualité de salarié, alors qu'il ne bénéficiait antérieurement que d'un certificat de résidence qui ne l'autorisait à travailler que dans la mesure où il avait été délivré en sa qualité de conjoint d'une ressortissante française ;

6. Considérant, en deuxième lieu, que pour refuser, par sa décision du 7 octobre 2014, l'autorisation de travail que M. B...avait sollicitée, le préfet de l'Isère s'est notamment fondé sur la situation de l'emploi dans la profession et dans la zone géographique pour lesquelles la demande avait été formulée ; qu'il ressort des pièces du dossier et de la décision de refus d'autorisation de travail que ladite demande portait sur un contrat à durée indéterminée en vue d'occuper un emploi d'agent de sécurité à temps partiel ; que cet emploi se rattachait au code ROME K2503 " sécurité et surveillance ", pour lequel les demandes d'emploi étaient, au 30 juin 2014, date à laquelle les derniers chiffres étaient disponibles, nettement supérieures aux offres enregistrées, tant pour la région Rhône-Alpes que pour le département de l'Isère et le bassin d'emploi grenoblois, sans que les prévisions relatives à l'évolution de la conjoncture économique puissent permettre de prévoir une amélioration de cette activité ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment du contrat de travail et des éléments produits lors du recours gracieux concernant les recherches d'emploi qu'aurait effectuées son employeur, que la maitrise de la langue arabe était indispensable pour occuper cet emploi, ou que les statistiques de l'emploi fournies par le préfet, qui correspondent à la profession que devait exercer l'intéressé, n'étaient pas pertinentes au regard des caractéristiques de ce poste de travail ; que, par suite, le préfet a pu légalement, et sans commettre d'erreur de fait ni d'erreur d'appréciation, refuser de délivrer l'autorisation de travail sollicitée sur le fondement du 1. de l'article R. 5221-20 du code du travail en raison de la situation de l'emploi ; qu'il résulte de l'instruction que le préfet de l'Isère aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif tiré de la situation de l'emploi, la circonstance invoquée par le requérant que les autres motifs de cette décision seraient entachés d'illégalité étant ainsi sans incidence sur la légalité de ce refus ;

7. Considérant, en troisième lieu, que la circonstance qu'un nouveau contrat de travail à durée indéterminée et à temps plein, portant sur le même emploi, aurait été transmis à l'administration du travail postérieurement à la décision de refus d'autorisation de travail est sans incidence sur la légalité de cette décision, laquelle s'apprécie à la date à laquelle elle a été prise ;

8. Considérant, en quatrième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et des termes mêmes de ce refus d'autorisation de travail que le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de la situation professionnelle et personnelle de M.B... ;

S'agissant des autres moyens relatifs à la légalité du refus de titre :

9. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et des termes mêmes de la décision en litige que le préfet s'est abstenu de procéder à un examen particulier de la demande de certificat de résidence et de la situation de M.B... ; que la circonstance qu'un nouveau contrat de travail à durée indéterminée et à temps plein, portant sur le même emploi, aurait été transmis à l'administration du travail postérieurement à la décision de refus d'autorisation de travail et avant que le préfet ne refuse de délivrer le titre de séjour, ne faisait pas obstacle à ce que l'autorité administrative statue sur cette demande ; qu'enfin, dans les circonstances de l'espèce, en refusant de délivrer un certificat de résidence " salarié " à M. B..., le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation au regard de la situation personnelle de l'intéressé ;

10. Considérant qu'il s'ensuit que la décision refusant de délivrer un certificat de résidence à M. B... n'est pas entachée d'illégalité ; que, par suite, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour, doit être écarté ;

En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre l'obligation de quitter le territoire français :

11. Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet s'est abstenu de procéder à un examen particulier de la situation de M.B... avant de prendre cette décision ; que la circonstance qu'un nouveau contrat de travail à durée indéterminée et à temps plein, portant sur le même emploi, aurait été transmis à l'administration du travail postérieurement à la décision de refus d'autorisation de travail et avant que le préfet ne décide de prendre cette mesure d'éloignement, ne faisait pas, par elle-même, obstacle à ce que le préfet prenne une telle décision ;

12. Considérant, en second lieu, que les moyens tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de M.B..., ne diffèrent pas de ceux soulevés en première instance ; qu'il ressort des pièces du dossier que, par adoption des motifs des premiers juges, ils doivent être écartés ;

13. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 3 juillet 2015 du préfet de l'Isère lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

Sur la légalité de la décision de placement en rétention :

14. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger : / (...) 6° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé " ; qu'aux termes de l'article L. 561-2 du même code : " Dans les cas prévus à l'article L. 551-1, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L. 511-1, qu'il se soustraie à cette obligation (...) " ;

15. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 512-1 dudit code : " I. L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et qui dispose du délai de départ volontaire mentionné au premier alinéa du II de l'article L. 511-1 peut, dans le délai de trente jours suivant sa notification, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision mentionnant le pays de destination (...). L'étranger peut demander le bénéfice de l'aide juridictionnelle au plus tard lors de l'introduction de sa requête en annulation. Le tribunal administratif statue dans un délai de trois mois à compter de sa saisine. / Toutefois, si l'étranger est placé en rétention en application de l'article L. 551-1 ou assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, il est statué selon la procédure et dans le délai prévus au III du présent article. " ; qu'aux termes de l'article L. 513-1 du même code : " I. - L'obligation de quitter sans délai le territoire français, qui n'a pas été contestée devant le président du tribunal administratif dans le délai prévu au II de l'article L. 512-1 ou qui n'a pas fait l'objet d'une annulation, peut être exécutée d'office./ L'obligation de quitter le territoire français avec un délai de départ volontaire, qui n'a pas été contestée devant le tribunal administratif dans le délai prévu au I du même article L. 512-1 ou qui n'a pas fait l'objet d'une annulation, peut être exécutée d'office à l'expiration du délai de départ volontaire (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 513-4 du même code : " L'étranger auquel un délai de départ volontaire a été accordé en application du II de l'article L. 511-1 peut, dès la notification de l'obligation de quitter le territoire français, être astreint à se présenter à l'autorité administrative ou aux services de police ou aux unités de gendarmerie pour y indiquer ses diligences dans la préparation de son départ. " ;

16. Considérant que pour décider le placement en rétention administrative de M. B..., le préfet de l'Isère s'est fondé, d'une part, sur le fait qu'il existe un risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 3 juillet 2016 dès lors que l'intéressé n'a fait aucune diligence en vue de mettre à exécution la mesure dont il fait l'objet et qu'il s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire national en méconnaissant volontairement cette mesure d'éloignement, et d'autre part, sur le fait qu'il a refusé d'embarquer le jeudi 17 septembre 2015 à 17 heures 10 à destination d'Alger ;

17. Considérant qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que M.B..., titulaire d'un passeport en cours de validité et qui avait une adresse fixe connue des services de la préfecture et de gendarmerie, a respecté l'obligation qui lui était faite, en application des dispositions précitées de l'article L. 513-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de se présenter une fois par semaine, le jeudi à 10 heures, à la gendarmerie de Voreppe ; qu'il s'est notamment présenté le jeudi 17 septembre 2015 spontanément à la gendarmerie de Voreppe dans le cadre de cette obligation de pointage ; que les services de gendarmerie l'ont alors informé de ce qu'à la demande des services de la préfecture ils allaient procéder à l'exécution d'office de la mesure d'éloignement en le conduisant à l'aéroport de Saint-Exupéry où il devait embarquer pour un vol à destination de l'Algérie, à 17 heures 10 ; qu'il a été ainsi retenu dans les locaux de la gendarmerie avant d'être amené à l'aéroport où il a refusé d'embarquer ; qu'il ressort notamment du procès-verbal de gendarmerie du 18 septembre 2015 qu'avant de quitter les locaux de la gendarmerie pour rejoindre l'aéroport, M. B...avait informé les services de la gendarmerie que son conseil avait déposé une demande d'aide juridictionnelle en vue de contester le refus de titre de séjour et la mesure d'éloignement du 3 juillet 2015, et que le service d'éloignement de la préfecture de l'Isère, alerté par les services de la gendarmerie, avait informé ces derniers que " l'aide juridictionnelle suspend la mise à exécution de l'éloignement " ; qu'il ressort par ailleurs des pièces produites notamment par le conseil du requérant ainsi que de l'ordonnance du président du tribunal administratif de Grenoble du 21 septembre 2015 transmettant au tribunal administratif de Lyon le dossier de la demande de M. B...tendant à l'annulation des décisions relatives à l'éloignement du territoire, qu'alors que le bureau d'aide juridictionnelle n'avait pas encore pris sa décision sur la demande d'aide juridictionnelle déposée le 10 août 2015 dans les délais impartis, cette demande d'annulation a été adressée le 17 septembre 2015 par télécopie par l'avocat du requérant, avant la décision de placement en rétention et avant le refus d'embarquement, faisant ainsi obstacle à l'exécution d'office de la mesure d'éloignement ; que, dans ces conditions et compte tenu notamment des dispositions précitées des articles L. 512-1 et L. 513-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les seules circonstances que l'intéressé n'avait pas fait diligence en vue de son éloignement, qu'il n'avait pas exécuté spontanément cette mesure d'éloignement et qu'il a refusé d'embarquer ce 17 septembre 2015, ne suffisaient pas à faire regarder M. B...comme n'offrant pas des garanties de représentation suffisantes, propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire français ; que, par suite, en décidant, pour ces motifs, de placer M. B...en rétention, le préfet a commis une erreur d'appréciation ;

18. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête dirigée contre la décision de placement en rétention, que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 septembre 2015 du préfet de l'Isère ordonnant son placement en rétention ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

19. Considérant d'une part, qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure, assortie, le cas échéant d'un délai d'exécution." ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ( ...) prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. " ; que l'article L. 911-3 de ce code dispose que : " Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. " ;

20. Considérant que le présent arrêt qui annule la seule décision de placement en rétention et rejette le surplus des conclusions aux fins d'annulation, n'implique pas nécessairement la délivrance d'un titre de séjour ou d'une autorisation provisoire de séjour ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. B...ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

21. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du 21 septembre 2015 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon en ce qu'il rejette les conclusions de M. B...dirigées contre la décision du 17 septembre 2015 du préfet de l'Isère ordonnant son placement en rétention, ainsi que cette décision du 17 septembre 2015, sont annulés.

Article 2 : Le surplus des conclusions de M. B...est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 22 septembre 2016, à laquelle siégeaient :

M. Faessel, président de chambre,

M. Seillet, président-assesseur,

Mme Beytout, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 13 octobre 2016.

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N° 15LY03388


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15LY03388
Date de la décision : 13/10/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. FAESSEL
Rapporteur ?: Mme Emilie BEYTOUT
Rapporteur public ?: Mme VIGIER-CARRIERE
Avocat(s) : KHEDDAR

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2016-10-13;15ly03388 ?
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