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13/10/2016 | FRANCE | N°15LY02223

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 13 octobre 2016, 15LY02223


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...C..., veuve A...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du préfet de la Loire du 26 septembre 2014, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel elle serait reconduite d'office.

Par un jugement n° 1410199 du 13 mai 2015 le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregist

rée le 1er juillet 2015, MmeC..., représentée par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...C..., veuve A...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du préfet de la Loire du 26 septembre 2014, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel elle serait reconduite d'office.

Par un jugement n° 1410199 du 13 mai 2015 le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 1er juillet 2015, MmeC..., représentée par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 13 mai 2015 ;

2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Loire, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour temporaire ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, dans l'attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, le tout sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée.

Elle soutient :

- que le jugement n'est pas convenablement motivé ;

- que les premiers juges se sont mépris quant à l'atteinte portée à son droit à mener une vie privée et familiale ;

- que le signataire de l'arrêté contesté n'avait pas reçu délégation pour ce faire ;

- que l'arrêté n'est pas motivé ;

- que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 6-5 de l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 modifié ont été méconnues ;

- que le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- que l'illégalité du refus de titre de séjour entraine celle des mesure subséquentes ;

- que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation dans la fixation du délai volontaire d'éloignement ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 août 2016, le préfet de la Loire conclut au rejet de la requête.

La demande d'aide juridictionnelle présentée par Mme C...a été rejetée par une décision du 26 août 2015.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Faessel, président,

1. Considérant que MmeC..., ressortissante algérienne née en 1931, est entrée en France le 4 septembre 2012 ; que, par arrêté du 30 octobre 2013, le préfet de la Loire a rejeté sa demande de titre de séjour présentée à titre d'étranger malade et a assorti ce refus d'une mesure d'éloignement ; que Mme C...a alors sollicité, le 30 avril 2014, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé et des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par arrêté du 26 septembre 2014, le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer ce titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire national dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée en cas d'exécution forcée ; que Mme C..., fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;

Sur la décision de refus de délivrance de titre de séjour :

2. Considérant que M. Gérard Lacroix, secrétaire général de la préfecture de la Loire, qui a signé l'arrêté litigieux, bénéficiait d'une délégation de signature en date du 28 juillet 2014, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture le 29 juillet 2014, à l'effet notamment de signer les décisions de refus de titre de séjour, d'obligation de quitter le territoire français et de désignation du pays de renvoi ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions contestées manque en fait ;

3. Considérant que la décision de refus de délivrance de titre de séjour, qui vise les dispositions du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien qui en constituent le fondement et énonce les éléments de fait sur lesquels s'est fondé le préfet pour prendre sa décision, est régulièrement motivée, tant en droit qu'en fait ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme C...est entrée sur le territoire français le 4 septembre 2012, à l'âge de quatre-vingt-un ans, soit deux ans seulement avant la date de la décision en litige, après avoir vécu la majeure partie de son existence dans son pays d'origine, l'Algérie ; qu'elle a fait l'objet d'un précédent refus de titre de séjour sollicité en tant qu'étranger malade, assorti d'une mesure d'éloignement, en date du 30 octobre 2013, restée inexécutée ; que si elle allègue qu'elle souffre de plusieurs pathologies, que son âge entraîne un état de dépendance et que seul son fils, qui réside régulièrement en France, serait à même de s'occuper d'elle, les pièces versées au dossier, en particulier les certificats médicaux, ne permettent pas de l'établir, alors au demeurant qu'elle possède des attaches familiales en Algérie en la personne de ses deux filles, dont il n'est pas établi qu'elles ne pourraient pas lui apporter l'aide dont elle a besoin ; que si elle soutient que la faiblesse de ses ressources ne lui permet pas d'accéder aux soins requis par son état de santé, la seule production d'attestations fiscales au titre des années 2009 à 2013 relatives à la pension de réversion dont elle bénéficie ne permet pas de corroborer ces allégations ; que, par suite, en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, le préfet n'a méconnu ni les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'a pas davantage commis d'erreur de fait ou d'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de cette décision sur la situation personnelle de l'intéressée ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) " ;

6. Considérant que les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés ; que, portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre d'une activité salariée, soit au titre de la vie privée et familiale ; que, dès lors que ces conditions sont régies de manière exclusive par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de cet article à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national ; que toutefois l'accord franco-algérien n'interdit pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles l'accord subordonne la délivrance de plein droit d'un titre de séjour ; qu'il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation ;

7. Considérant que Mme C...qui ne peut, en sa qualité de ressortissante algérienne, utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'appui d'une demande d'admission au séjour, fait valoir qu'elle est âgée et souffrante, dans l'impossibilité de voyager, et que son seul fils, qui réside régulièrement en France, s'occupe d'elle ; qu'elle soutient également ne pas pouvoir faire face aux frais correspondant au traitement des pathologies dont elle souffre ; que toutefois, alors que la requérante a fait l'objet d'un précédent refus de délivrance de titre de séjour en tant qu'étranger malade, il ne ressort pas des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce, en n'accordant pas à l'intéressée un certificat de résidence algérien dans le cadre de son pouvoir de régularisation , le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) " ;

9. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme C...s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour par décision du 26 septembre 2014 ; qu'ainsi, à la date de l'arrêté en litige, elle était dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français ;

10. Considérant que la décision de refus de délivrance de titre de séjour n'étant pas illégale, Mme C...n'est pas fondée à invoquer, par voie d'exception, l'illégalité de cette décision à l'encontre de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ;

Sur la décision désignant le pays de destination :

11. Considérant que la décision désignant le pays de renvoi n'ayant été prise ni en application ni sur le fondement de la décision de refus de délivrance de titre de séjour, Mme C... ne saurait utilement exciper de l'illégalité de ce refus de séjour à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi ;

12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par elle et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...C...veuve A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Loire.

Délibéré après l'audience du 22 septembre 2016 à laquelle siégeaient :

M. Faessel, président de chambre,

M. Seillet, président-assesseur,

M. Cottier, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 13 octobre 2016.

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N° 15LY02223


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15LY02223
Date de la décision : 13/10/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. FAESSEL
Rapporteur ?: M. Xavier FAESSEL
Rapporteur public ?: Mme VIGIER-CARRIERE
Avocat(s) : LAWSON- BODY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2016-10-13;15ly02223 ?
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