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13/10/2016 | FRANCE | N°15LY02147

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 13 octobre 2016, 15LY02147


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Lyon :

- d'une part, d'annuler les décisions du 25 novembre 2014 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé un délai de départ volontaire de trente jours et a désigné un pays de destination ;

- d'autre part, d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ".

Par un j

ugement n° 1410203 du 13 mai 2015, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédu...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Lyon :

- d'une part, d'annuler les décisions du 25 novembre 2014 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé un délai de départ volontaire de trente jours et a désigné un pays de destination ;

- d'autre part, d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ".

Par un jugement n° 1410203 du 13 mai 2015, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 25 juin 2015, présentée pour Mme B...A..., domiciliée... :

1°) d'annuler ce jugement n° 1410203 du tribunal administratif de Lyon du 13 mai 2015 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à son conseil, sous réserve qu'il renonce à l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que la décision portant refus de titre méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, dès lors que le père de ses enfants, titulaire d'un titre de séjour, est présent pour les enfants et que la mère assure, nonobstant des faits de violence subis par elle, le maintien des liens entre les enfants et leur père, dans leur intérêt supérieur.

Par un mémoire, enregistré le 17 mai 2016, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 500 euros soit mise à la charge de Mme A...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision de refus de titre en litige contreviendrait aux stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale des droits de l'enfant ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique du 22 septembre 2016 le rapport de M. Seillet, président-assesseur.

1. Considérant que Mme A..., ressortissante algérienne née le 2 décembre 1981 à Constantine (Algérie), entrée en France le 21 août 2007 munie d'un visa portant la mention " familleD... ", à la suite son mariage en Algérie, le 13 septembre 2006, avec un ressortissant français, a disposé d'un titre de séjour en qualité de conjointe de ressortissant français, valable du 15 octobre 2009 au 14 octobre 2010 ; qu'au motif d'absence de vie commune de l'intéressée avec son époux, dont elle a divorcé le 21 avril 2011, le préfet du Rhône, par décisions du 30 novembre 2011, lui a refusé le renouvellement de ce titre de séjour et fait obligation de quitter le territoire national ; que ses conclusions tendant à l'annulation de ces décisions ont été rejetées par jugement du tribunal administratif de Lyon du 8 mars 2011, confirmé par un arrêt de la cour du 2 octobre 2012 ; qu'elle a donné naissance à deux enfants nés en France respectivement les 23 mars 2011 et 6 mai 2012, reconnus par M. E... C..., né le 28 juin 1972 en Algérie ; qu'elle a à nouveau sollicité, le 19 février 2014, la délivrance d'un titre de séjour en se prévalant de sa vie privée et familiale, tout en présentant une promesse d'embauche ; qu'elle fait appel du jugement du 13 mai 2015 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 25 novembre 2014 par lesquelles le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée en cas d'exécution forcée ;

2. Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de ce que la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour est entachée d'une violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les motifs retenus par les premiers juges, qu'il y a lieu, pour la cour, d'adopter ;

3. Considérant, en second lieu, qu'en se bornant à se prévaloir d'un jugement du 16 janvier 2015 du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lyon, postérieur à la date de la décision en litige, à laquelle doit être appréciée sa légalité, attribuant l'autorité parentale à la requérante et au père de ses enfants nés en 2011 et 2012, accordant au père un droit de visite et d'hébergement et fixant le montant mensuel de la contribution paternelle, Mme A... n'établit pas qu'à la date de la décision qu'elle conteste, le père de ses enfants contribuait effectivement à leur entretien ou à leur éducation, ni même qu'il entretenait des relations avec eux ; qu'elle n'établit pas davantage que la décision en litige aurait pour conséquence de priver ces enfants de la possibilité de poursuivre une vie privée et familiale normale avec leur mère et leur père, également de nationalité algérienne, ainsi qu'il ressort des mentions portées par Mme A...sur le formulaire de sa demande de titre de séjour ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doit être écarté ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du préfet du Rhône tendant à l'application de ces mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du préfet du Rhône tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 22 septembre 2016 à laquelle siégeaient :

M. Faessel, président de chambre,

M. Seillet, président-assesseur,

Mme Beytout, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 13 octobre 2016.

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N° 15LY02147


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15LY02147
Date de la décision : 13/10/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. FAESSEL
Rapporteur ?: M. Philippe SEILLET
Rapporteur public ?: Mme VIGIER-CARRIERE
Avocat(s) : LEGRAND-CASTELLON

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2016-10-13;15ly02147 ?
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