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13/10/2016 | FRANCE | N°15LY00608

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 13 octobre 2016, 15LY00608


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision du 4 octobre 2011 du ministre de la défense rejetant sa demande tendant au bénéfice de la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français.

Par un jugement n° 1106164 du 24 décembre 2014, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 18 février 2015, p

résentée pour M. B...A..., domicilié..., il est demandé à la cour :

1°) d'annuler ce jugement n°...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision du 4 octobre 2011 du ministre de la défense rejetant sa demande tendant au bénéfice de la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français.

Par un jugement n° 1106164 du 24 décembre 2014, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 18 février 2015, présentée pour M. B...A..., domicilié..., il est demandé à la cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 1106164 du 24 décembre 2014 du tribunal administratif de Grenoble ;

2°) d'annuler la décision susmentionnée et de condamner l'Etat à indemniser les préjudices subis ;

3°) d'enjoindre au ministre de la défense de procéder à l'évaluation des préjudices de toute nature imputables à la maladie radio-induite dont il est atteint, dans le délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens de l'instance.

Il soutient que :

- dès lors qu'il apporte la preuve qu'il a été atteint d'une maladie radio induite visée dans le décret n° 2010-653 et qu'il été affecté " dans une zone concernée par les essais nucléaires " et " à une période de contamination effective ", déterminé à l'article 2 de la loi, il bénéficie du principe de présomption ;

- le ministre de la défense, en se fondant exclusivement sur une formule mathématique intégrant des paramètres au mieux approximatifs, voire des données erronées ou inexistantes, ne rapporte pas une preuve susceptible de renverser la présomption dont bénéficie le demandeur ;

- c'est à tort que le tribunal a considéré qu'il ne ressortait d'aucun élément du dossier que les mesures de dosimétrie externe auraient été effectuées avec des matériels et selon des méthodes non fiables et que la circonstance que les examens de dosimétrie interne, menés par anthrogammaspectrométrie dans les semaines ayant suivi les essais de nature à mettre notamment en évidence des radioéléments, à vie longue, n'aient pas eu lieu immédiatement après ces tirs, n'était pas de nature à en invalider les résultats compte tenu de la durée de vie des éléments mis en exergue par ces examens et du caractère régulier et connu de leur croissance radiologique et biologique ;

- la production de résultats de dosimétrie externe, alors que la fiabilité d'un tel instrument de mesure, qui ne mesure que les seuls rayonnements gamma et n'est pas apte à dépister d'une manière correcte les contaminations, n'est pas démontrée, ne peut suffire à établir le caractère négligeable du risque attribuable aux essais nucléaires, à défaut d'éléments permettant d'établir l'absence de contamination par inhalation et ingestion de poussières et de gaz radioactifs, et eu égard à une volonté de dissimulation de la part de l'Etat ; les données émanant d'autres examens du type anthropospectrogammamétrie et analyses biologiques du sang et/ou de l'urine, ne sont généralement guère exploitables dans la mesure où elles sont rares et obtenues dans de mauvaises conditions de réalisation ;

- alors que l'indice de tri, selon le ministère de la défense, doit, pour être considéré comme examen " normal " être inférieur à 2, cet indice a été évalué à 2,38 lors de l'examen anthropogammamétrique du 14 juin 1971, intitulé " contrôle test personnel soumis retombée. Décontamination quai katie et piste. (jour J) " qui a mis en évidence la présence de radioéléments comme le césium 137 et le potassium 40 ; c'est à tort que le tribunal a jugé que la dose de 0,35 milliSieverts ne pouvait porter atteinte à sa santé dans la mesure où cette dose ne dépassait pas le seuil annuel autorisé et où deux examens de dosimétrie interne relevaient des résultats considérés comme " normaux " par le ministre de la défense ; les deux examens anthropospectrogammamétriques du 16 et du 18 octobre 1971 ont été réalisés plus de quatre mois après celui révélant sa contamination interne ;

- dès lors que sa demande remplit les conditions légales définies par la loi du 5 janvier 2010 et ses décrets d'application et que le ministre de la défense n'apporte pas la preuve, qui doit reposer sur les éléments du dossier et non uniquement sur des éléments purement statistiques, du caractère négligeable du risque attribuable aux essais nucléaires, il est fondé à solliciter la réparation intégrale des préjudices subis, au besoin en recourant à une expertise médicale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 ;

- le décret n° 2010-653 du 11 juin 2010 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 22 septembre 2016 :

- le rapport de M. Seillet, président-assesseur ;

- les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public ;

- et les observations de Me Macouillard, avocat de M. A....

1. Considérant que M. A..., né le 17 août 1939, engagé dans l'armée française en 1959, a été affecté, du 8 avril au 29 octobre 1971, avec le grade d'adjudant, au sein de la 601ème batterie mobile de détection et de décontamination mise à la disposition de la direction des centres d'expérimentation nucléaires (15ème compagnie d'Etat-major et des services du Pacifique), au titre de renfort opérationnel du service mixte de sécurité radiologique pour la campagne de tirs nucléaires du Pacifique de 1971, à Mururoa et Hao, en Polynésie française, période durant laquelle il a été procédé à cinq tirs d'essai nucléaires atmosphériques ; que M. A... a ultérieurement développé un carcinome basocellulaire, diagnostiqué en 1996 et considéré comme guéri, puis un cancer de l'oesophage, diagnostiqué en 2007, à l'âge de 68 ans, dont il a été opéré en mars 2007 ; qu'il a présenté, par une lettre du 8 novembre 2010, une demande d'indemnisation des préjudices subis au comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN) en se prévalant des dispositions de la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français ; que le ministre de la défense a, par une décision du 4 octobre 2011, suivant la recommandation émise par le CIVEN, rejeté la demande présentée par M. A... ; que celui-ci fait appel du jugement du 24 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ladite décision du 4 octobre 2011 et à l'indemnisation des préjudices subis en conséquence de la maladie dont il souffre ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français modifiée : " Toute personne souffrant d'une maladie radio-induite résultant d'une exposition à des rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français et inscrite sur une liste fixée par décret en Conseil d'Etat conformément aux travaux reconnus par la communauté scientifique internationale peut obtenir réparation intégrale de son préjudice dans les conditions prévues par la présente loi. Si la personne est décédée, la demande de réparation peut être présentée par ses ayants droit " ; que l'article 2 de cette même loi définit les conditions de temps et de lieu de séjour ou de résidence que le demandeur doit remplir ; qu'aux termes du I de l'article 4 de cette même loi, dans sa version applicable au litige : " Les demandes d'indemnisation sont soumises à un comité d'indemnisation (...) " et qu'aux termes du II de ce même article : " Ce comité examine si les conditions de l'indemnisation sont réunies. Lorsqu'elles le sont, l'intéressé bénéficie d'une présomption de causalité à moins qu'au regard de la nature de la maladie et des conditions de son exposition le risque attribuable aux essais nucléaires puisse être considéré comme négligeable. Le comité le justifie auprès de l'intéressé (...) " ; qu'aux termes de l'article 7 du décret du 11 juin 2010 pris pour l'application de la loi du 5 janvier 2010, dans sa rédaction alors applicable : " (...) Le comité d'indemnisation détermine la méthode qu'il retient pour formuler sa recommandation au ministre en s'appuyant sur les méthodologies recommandées par l'Agence internationale de l'énergie atomique. (...) " ;

3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu faire bénéficier toute personne souffrant d'une maladie radio-induite ayant résidé ou séjourné, durant des périodes déterminées, dans des zones géographiques situées en Polynésie française et en Algérie, d'une présomption de causalité aux fins d'indemnisation du préjudice subi en raison de l'exposition aux rayonnements ionisants due aux essais nucléaires ; que, toutefois, cette présomption peut être renversée lorsqu'il est établi que le risque attribuable aux essais nucléaires, apprécié tant au regard de la nature de la maladie que des conditions particulières d'exposition du demandeur, est négligeable ; qu'à ce titre, l'appréciation du risque peut notamment prendre en compte le délai de latence de la maladie, le sexe du demandeur, son âge à la date du diagnostic, sa localisation géographique au moment des tirs, les fonctions qu'il exerçait effectivement, ses conditions d'affectation, ainsi que, le cas échéant, les missions de son unité au moment des tirs ;

4. Considérant que le calcul de la dose reçue de rayonnements ionisants constitue l'un des éléments sur lequel l'autorité chargée d'examiner la demande peut se fonder afin d'évaluer le risque attribuable aux essais nucléaires ; que si, pour ce calcul, l'autorité peut utiliser les résultats des mesures de surveillance de la contamination tant interne qu'externe des personnes exposées, qu'il s'agisse de mesures individuelles ou collectives en ce qui concerne la contamination externe, il lui appartient de vérifier, avant d'utiliser ces résultats, que les mesures de surveillance de la contamination interne et externe ont, chacune, été suffisantes au regard des conditions concrètes d'exposition de l'intéressé, et sont ainsi de nature à établir si le risque attribuable aux essais nucléaires était négligeable ; qu'en l'absence de mesures de surveillance de la contamination interne ou externe et en l'absence de données relatives au cas des personnes se trouvant dans une situation comparable à celle du demandeur du point de vue du lieu et de la date de séjour, il appartient à cette même autorité de vérifier si, au regard des conditions concrètes d'exposition de l'intéressé précisées ci-dessus, de telles mesures auraient été nécessaires ; que si tel est le cas, l'administration ne peut être regardée comme rapportant la preuve de ce que le risque attribuable aux essais nucléaires doit être regardé comme négligeable et la présomption de causalité ne peut être renversée ;

5. Considérant qu'il est constant que M. A... a été affecté, ainsi qu'il a été dit au point 1, du 8 avril au 29 octobre 1971, au centre d'expérimentations nucléaires en Polynésie française ; qu'il a ainsi séjourné dans des lieux et durant une période fixés par les dispositions de l'article 2 de la loi du 5 janvier 2010 ; qu'il est également constant qu'il a été atteint d'un cancer cutané puis d'un cancer de l'oesophage, pathologies figurant sur la liste des maladies annexée au décret du 11 juin 2010 ; que, pour rejeter sa demande d'indemnisation, le ministre de la défense s'est toutefois fondé sur le motif tiré de ce que le risque attribuable aux essais nucléaires français dans la survenance des maladies dont l'intéressé a été atteint était négligeable, suivant en cela la recommandation du comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires français, lequel avait indiqué que, compte tenu du niveau de l'exposition aux rayonnements ionisants de l'intéressé lors de sa présence sur le site, la probabilité, évaluée selon les recommandations de l'Agence internationale de l'énergie atomique, d'une relation de causalité entre cette exposition et ladite maladie, était très inférieure à 1 % (0,08 %) ;

6. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la méthode retenue par le CIVEN pour évaluer le risque attribuable aux essais nucléaires s'appuie sur une pluralité de critères, recommandés par l'Agence internationale de l'énergie atomique, notamment sur les conditions particulières d'exposition de l'intéressé, et qui, pour le calcul de la dose reçue de rayonnements ionisants, prend en compte, au titre de la contamination externe, les résultats de mesures de surveillance individuelles ou collectives disponibles ou, en leur absence, la dose équivalente à la valeur du seuil de détection des dosimètres individuels pour chaque mois de présence, fondée sur des données de surveillance radiologique atmosphérique permanente effectuée dans les centres d'essais nucléaires et, au titre de la contamination interne, les résultats des mesures individuelles de surveillance, ou en leur absence, les résultats des mesures de surveillance d'individus placés dans des situations comparables ; que ces critères, ainsi qu'il a été dit ci-dessus aux points 2 et 3, ne méconnaissent pas les dispositions de la loi et permettent, sur ce fondement, d'établir, le cas échéant, le caractère négligeable du risque attribuable aux essais nucléaires dans la survenue de la maladie dont souffre l'intéressé ; que, par suite, le requérant ne peut se prévaloir de ce que la méthode utilisée par le CIVEN ne permettait pas de caractériser l'existence d'un risque négligeable attribuable aux essais nucléaires ;

7. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier qu'au cours de la période d'affectation de M. A... au centre d'expérimentations du Pacifique, au sein de la 601ème batterie mobile de détection et de décontamination à disposition de la direction des centres d'expérimentation nucléaires, il a été procédé à cinq essais nucléaires atmosphériques, à savoir les essais sous ballon Dioné du 5 juin 1971, Encelade du 12 juin 1971, Japet du 4 juillet 1971, Phoebé du 8 août 1971 et Rhéa du 14 août 1971, et que l'intéressé est intervenu en qualité de décontaminateur, en " zone contrôlée ", à Mururoa puis à Hao, sur des avions ayant effectué des prélèvements dans le nuage des explosions nucléaires et a ainsi occupé un emploi l'ayant particulièrement exposé à une irradiation ; qu'il n'est pas contesté, toutefois, que M. A... a, durant cette période, fait l'objet de mesures de surveillance de la contamination tant externe, par le port de huit dosimètres individuels externes, qu'interne, résultant de deux examens d'anthropogammamétrie, pratiqués respectivement le 14 juin et, pour le dernier, le 16 octobre 1971, peu avant la fin de son affectation en Polynésie ; qu'ainsi, au regard des conditions d'exposition de M. A..., eu égard aux fonctions exercées par ce dernier, aux missions et à sa localisation lors des campagnes de tirs, les mesures de surveillance de la contamination interne et externe ont, chacune, été suffisantes ;

8. Considérant, en dernier lieu, qu'il résulte de l'instruction que les maladies dont a souffert M. A... ont été diagnostiquées en 1996 et 2007, soit respectivement vingt-cinq et trente-six années après la fin de la période de sa présence en Polynésie française, alors que, postérieurement à son affectation au centre d'expérimentation du Pacifique, il a exercé, ainsi qu'il le mentionnait dans le formulaire de demande d'indemnisation au titre de la loi de 2010, une activité de technicien de sécurité, de 1975 à 1983, dans une usine de fabrication de combustible nucléaire, à raison de laquelle il a lui-même estimé avoir été exposé à des rayonnements ionisants, puis, durant la période de 1983 à 1999, des fonctions dans un atelier d'entretien des chaufferies nucléaires des sous-marins ; qu'il en résulte également que pour émettre, lors de sa séance du 8 février 2011, sa recommandation, suivie par le ministre de la défense, selon laquelle le risque attribuable aux essais nucléaires dans la survenue des maladies de M. A... pouvait être considéré comme négligeable, le CIVEN s'est fondé, en particulier, d'une part, sur les mentions du " relevé d'irradiation externe ", établi le 29 octobre 2009 par le médecin en chef responsable du département de suivi des centres d'expérimentations nucléaires, faisant apparaître, au vu des mesures de dosimètres externes, effectuées durant la période comprise entre le 1er juin et le 31 octobre 1971, une dose " organisme entier " de rayonnement relevée sur l'intéressé, égale à 0 millirem (mrem) à l'exception d'une mesure, durant la période du 1er juin au 30 juin 1971, faisant apparaître une dose de 35 mrem (ou 0,35mSv), alors, par comparaison, que la dose moyenne reçue annuellement en France par la radioactivité naturelle, cosmique ou tellurique, s'élève à 2,4 mSv ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les dosimètres individuels utilisés pour la radioprotection lors des essais nucléaires français en Polynésie n'étaient pas de nature à permettre des mesures fiables ; que le CIVEN s'est également fondé, d'autre part, sur les résultats d'un examen d'anthropogammamétrie, réalisé le 16 octobre 1971, à la fin de l'affectation de M. A... en Polynésie française, après la série de tirs nucléaires pratiqués lors de cette affectation et postérieurement à un examen de même nature pratiqué le 14 juin 1971, qui avait fait apparaître un indice de tri de 2,38 ; que l'examen pratiqué le 16 octobre 1971 a fait apparaître, ainsi qu'il résulte de la fiche d'anthropogammamétrie produite par le requérant, un indice de tri de 1,16, soit un résultat inférieur à 2, considéré comme normal ; qu'ainsi, si l'examen pratiqué le 14 juin 1971 avait fait apparaître un indice de tri supérieur à 2, l'examen pratiqué quatre mois plus tard, qui était de nature à mettre notamment en évidence des radioéléments issus de produits de fission à vie longue, tels l'iode 131 et le césium 137, dont le résultat était normal, montrait une absence de contamination ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'une absence de fiabilité des résultats puisse être retenue ; que, dans ces conditions, eu égard au caractère négligeable du risque attribuable aux essais nucléaires dans la survenue des pathologies de M. A..., le requérant ne peut invoquer la présomption résultant des dispositions du II de l'article 4 de la loi du 5 janvier 2010 ; que, par suite, en l'absence de démonstration d'un lien de causalité certain et direct entre l'exposition de M. A... aux rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français et les maladies dont il a souffert, le ministre de la défense était fondé à rejeter sa demande d'indemnisation ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions de sa requête aux fins d'injonction et tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de la défense.

Délibéré après l'audience du 22 septembre 2016 à laquelle siégeaient :

M. Faessel, président de chambre,

M. Seillet, président-assesseur,

Mme Cottier, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 13 octobre 2016.

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N° 15LY00608


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15LY00608
Date de la décision : 13/10/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02-08 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service de l'armée.


Composition du Tribunal
Président : M. FAESSEL
Rapporteur ?: M. Philippe SEILLET
Rapporteur public ?: Mme VIGIER-CARRIERE
Avocat(s) : TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2016-10-13;15ly00608 ?
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