La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/10/2016 | FRANCE | N°15LY00526

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 13 octobre 2016, 15LY00526


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D...B...veuve C...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision du 31 janvier 2013 du ministre de la défense rejetant sa demande, présentée en qualité d'ayant droit de M. A...C..., décédé le 20 avril 2004, tendant au bénéfice de la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français.

Par un jugement n° 1205032 du 24 décembre 2014, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 16 février 2015, présentée...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D...B...veuve C...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision du 31 janvier 2013 du ministre de la défense rejetant sa demande, présentée en qualité d'ayant droit de M. A...C..., décédé le 20 avril 2004, tendant au bénéfice de la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français.

Par un jugement n° 1205032 du 24 décembre 2014, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 16 février 2015, présentée pour Mme D...B...veuveC..., domiciliée..., il est demandé à la cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 1205032 du 24 décembre 2014 du tribunal administratif de Grenoble ;

2°) d'annuler la décision susmentionnée et de condamner l'Etat à indemniser les préjudices subis ;

3°) d'enjoindre au ministre de la défense de procéder à l'évaluation des préjudices de toute nature imputables à la maladie radio-induite dont était atteint son époux, dans le délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens de l'instance.

Elle soutient que :

- dès lors qu'elle apporte la preuve que son époux a été atteint d'une maladie radio-induite visée dans le décret n° 2010-653 et qu'il été affecté " dans une zone concernée par les essais nucléaires " et " à une période de contamination effective ", déterminé à l'article 2 de la loi, elle bénéficie du principe de présomption ;

- le ministre de la défense, en se fondant exclusivement sur une formule mathématique intégrant des paramètres au mieux approximatifs, voire des données erronées ou inexistantes, ne rapporte pas une preuve susceptible de renverser la présomption dont bénéficie le demandeur ;

- c'est à tort que le tribunal a considéré qu'il n'était pas avéré que les personnes ne travaillant pas directement sur les essais nucléaires avaient été exposées à un risque d'irradiation et de contamination, dès lors que la volonté du dispositif légal d'inclure la population résidente de Polynésie démontre l'exposition à un risque d'irradiation externe ou même de contamination interne par inhalation ou ingestion de poussières ou de gaz radioactifs, par le simple fait d'avoir été présent en Polynésie Française entre le 2 juillet 1966 et le 31 décembre 1998 ;

- la production de résultats de dosimétrie externe, alors que la fiabilité d'un tel instrument de mesure, qui ne mesure que les seuls rayonnements gamma et n'est pas apte à dépister d'une manière correcte les contaminations, n'est pas démontrée, ne peut suffire à établir le caractère négligeable du risque attribuable aux essais nucléaires, à défaut d'éléments permettant d'établir l'absence de contamination par inhalation et ingestion de poussières et de gaz radioactifs, et eu égard à une volonté de dissimulation de la part de l'Etat ; les données émanant d'autres examens du type anthropospectrogammamétrie et analyses biologiques du sang et/ou de l'urine, ne sont généralement guère exploitables dans la mesure où elles sont rares et obtenues dans de mauvaises conditions de réalisation ;

- l'unique examen de surveillance radiobiologique du 25 Juillet 1983 ne saurait constituer à lui seul la surveillance radiobiologique adaptée et régulière dont M. C... aurait dû bénéficier ;

- dès lors que sa demande remplit les conditions légales définies par la loi du 5 janvier 2010 et ses décrets d'application et que le ministre de la défense n'apporte pas la preuve, qui doit reposer sur les éléments du dossier et non uniquement sur des éléments purement statistiques, du caractère négligeable du risque attribuable aux essais nucléaires, elle est fondée à solliciter la réparation intégrale des préjudices subis, au besoin en recourant à une expertise médicale.

Par un mémoire, enregistré le 6 janvier 2016, le ministre de la défense conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- si la présomption de causalité édictée par les dispositions de la loi du 5 janvier 2010 et de son décret d'application du 11 juin 2010 est établie en l'espèce, eu égard aux zones de résidence et de séjour et à l'inscription de la maladie dont a souffert M. C... sur la liste annexée audit décret, cette présomption est renversée dès lors qu'ainsi qu'il résulte de la recommandation du CIVEN, le risque attribuable aux essais nucléaires peut être considéré comme négligeable, la probabilité d'une relation de causalité entre l'exposition aux rayonnements ionisants subie par l'intéressé lors de sa présence sur les sites d'expérimentations nucléaires et la maladie dont il a été atteint, étant très inférieure à 1 % ;

- contrairement à ce que soutient la requérante, la méthode utilisée par le CIVEN, dont l'avis ne repose pas uniquement sur des données purement statistiques mais sur les éléments du dossier, pour apprécier le lien de causalité entre la maladie contractée et le niveau d'exposition, est conforme à la volonté du législateur ; il n'est pas démontré que cette méthode ne serait pas fiable alors que la probabilité de causalité résulte d'un calcul qui se fonde sur des études validées par la communauté scientifique internationale ;

- M. C...a bénéficié, comme tous les employés militaires et civils des sites d'expérimentation, de la législation générale concernant la protection des travailleurs contre les dangers des rayonnements ionisants ;

- M.C..., qui n'a pas été affecté à un poste de travail radiologiquement exposé pendant son séjour en Polynésie française, au cours duquel huit essais souterrains effectués dans le sous-sol profond des atolls ont eu lieu, a bénéficié d'un examen de dosimétrie interne, réalisé par anthroporadiométrie le 25 juillet 1983, soit un mois avant son départ du CEP, et le relevé de dosimétrie interne a donné un résultat normal, ce qui démontre l'absence de contamination ; le risque de contamination interne était limité étant donné que le personnel militaire ou civil en poste ne consommait aucun légume, fruit, poisson provenant des sites d'expérimentation dont l'usage était rigoureusement interdit.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 ;

- le décret n° 2010-653 du 11 juin 2010 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 22 septembre 2016 :

- le rapport de M. Seillet, président-assesseur ;

- les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public ;

- et les observations de Me Macouillard, avocat de MmeC....

1. Considérant que M. C..., né le 24 novembre 1959, engagé dans l'armée française le 1er avril 1978, a été affecté, avec le grade de sergent, du 29 juillet 1982 au 26 août 1983, au sein du 815ème Groupement des transmissions de terre, au centre d'expérimentations du Pacifique, à Mururoa, en Polynésie française, période durant laquelle il a été procédé à huit tirs nucléaires souterrains ; que M. C..., qui a développé ultérieurement un cancer des tissus conjonctifs (angiosarcome splénique), diagnostiqué en 2001, en est décédé le 20 avril 2004 ; que MmeC..., son épouse, a présenté au comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN), par une lettre du 11 août 2011, une demande d'indemnisation des préjudices subis en se prévalant des dispositions de la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français ; que le ministre de la défense a, par une décision du 31 janvier 2013, suivant la recommandation émise par le CIVEN, rejeté la demande présentée par Mme C... ; que celle-ci fait appel du jugement du 24 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ladite décision du 31 janvier 2013 et à l'indemnisation des préjudices subis en conséquence de la maladie dont son époux a souffert ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français modifiée : " Toute personne souffrant d'une maladie radio-induite résultant d'une exposition à des rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français et inscrite sur une liste fixée par décret en Conseil d'Etat conformément aux travaux reconnus par la communauté scientifique internationale peut obtenir réparation intégrale de son préjudice dans les conditions prévues par la présente loi. Si la personne est décédée, la demande de réparation peut être présentée par ses ayants droit " ; que l'article 2 de cette même loi définit les conditions de temps et de lieu de séjour ou de résidence que le demandeur doit remplir ; qu'aux termes du I de l'article 4 de cette même loi, dans sa version applicable au litige : " Les demandes d'indemnisation sont soumises à un comité d'indemnisation (...) " et qu'aux termes du II de ce même article : " Ce comité examine si les conditions de l'indemnisation sont réunies. Lorsqu'elles le sont, l'intéressé bénéficie d'une présomption de causalité à moins qu'au regard de la nature de la maladie et des conditions de son exposition le risque attribuable aux essais nucléaires puisse être considéré comme négligeable. Le comité le justifie auprès de l'intéressé (...) " ; qu'aux termes de l'article 7 du décret du 11 juin 2010 pris pour l'application de la loi du 5 janvier 2010, dans sa rédaction alors applicable : " (...) Le comité d'indemnisation détermine la méthode qu'il retient pour formuler sa recommandation au ministre en s'appuyant sur les méthodologies recommandées par l'Agence internationale de l'énergie atomique. (...) " ;

3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu faire bénéficier toute personne souffrant d'une maladie radio-induite ayant résidé ou séjourné, durant des périodes déterminées, dans des zones géographiques situées en Polynésie française et en Algérie, d'une présomption de causalité aux fins d'indemnisation du préjudice subi en raison de l'exposition aux rayonnements ionisants due aux essais nucléaires ; que, toutefois, cette présomption peut être renversée lorsqu'il est établi que le risque attribuable aux essais nucléaires, apprécié tant au regard de la nature de la maladie que des conditions particulières d'exposition du demandeur, est négligeable ; qu'à ce titre, l'appréciation du risque peut notamment prendre en compte le délai de latence de la maladie, le sexe du demandeur, son âge à la date du diagnostic, sa localisation géographique au moment des tirs, les fonctions qu'il exerçait effectivement, ses conditions d'affectation, ainsi que, le cas échéant, les missions de son unité au moment des tirs ;

4. Considérant que le calcul de la dose reçue de rayonnements ionisants constitue l'un des éléments sur lequel l'autorité chargée d'examiner la demande peut se fonder afin d'évaluer le risque attribuable aux essais nucléaires ; que si, pour ce calcul, l'autorité peut utiliser les résultats des mesures de surveillance de la contamination tant interne qu'externe des personnes exposées, qu'il s'agisse de mesures individuelles ou collectives en ce qui concerne la contamination externe, il lui appartient de vérifier, avant d'utiliser ces résultats, que les mesures de surveillance de la contamination interne et externe ont, chacune, été suffisantes au regard des conditions concrètes d'exposition de l'intéressé, et sont ainsi de nature à établir si le risque attribuable aux essais nucléaires était négligeable ; qu'en l'absence de mesures de surveillance de la contamination interne ou externe et en l'absence de données relatives au cas des personnes se trouvant dans une situation comparable à celle du demandeur du point de vue du lieu et de la date de séjour, il appartient à cette même autorité de vérifier si, au regard des conditions concrètes d'exposition de l'intéressé précisées ci-dessus, de telles mesures auraient été nécessaires ; que si tel est le cas, l'administration ne peut être regardée comme rapportant la preuve de ce que le risque attribuable aux essais nucléaires doit être regardé comme négligeable et la présomption de causalité ne peut être renversée ;

5. Considérant qu'il est constant que M. C... a, ainsi qu'il a été dit au point 1, été affecté au centre d'expérimentations nucléaires en Polynésie française du 29 juillet 1982 au 26 août 1983 ; qu'il a ainsi séjourné dans des lieux et durant une période fixés par les dispositions de l'article 2 de la loi du 5 janvier 2010 ; qu'il est également constant qu'il a été atteint d'un cancer des tissus conjonctifs, pathologie figurant sur la liste des maladies annexée au décret du 11 juin 2010 ; que, pour rejeter sa demande d'indemnisation, le ministre de la défense s'est toutefois fondé sur le motif tiré de ce que le risque attribuable aux essais nucléaires français dans la survenance de la maladie dont l'intéressé avait été atteint était négligeable, suivant la recommandation du comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires français, qui a indiqué qu'en l'absence de toute indication d'une exposition possible aux rayonnements ionisants, le calcul de probabilité était sans objet ;

6. Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'au moment de chacun des essais nucléaires souterrains pratiqués lors de l'affectation de M. C...au centre d'expérimentations du Pacifique, au sein du 815ème Groupement des transmissions de terre, à savoir les essais Procris du 27 novembre 1982, Eurytos du 19 avril 1983, Automédon du 25 avril 1983, Cinyras du 25 mai 1983, Burisis du 18 juin 1983, Oxylos du 28 juin 1983, Battos du 20 juillet 1983 et Carnabon du 4 août 1983, M. C... a occupé un emploi exposé au risque des explosions nucléaires, ni qu'il a exercé des fonctions en zone surveillée, ou en zone contrôlée, qui l'auraient particulièrement exposé à une irradiation, alors que le ministre fait également valoir qu'à l'époque de son affectation, sept années après le dernier tir aérien sous ballon, l'essai " Verseau " à Mururoa du 14 septembre 1974, seules des expérimentations souterraines ont été réalisées, à la fois sous la couronne terrestre et sous le lagon, au moyen de forages offshore ; qu'il n'est pas contesté que M. C...a fait l'objet, durant cette période, d'une mesure de surveillance de la contamination interne, résultant d'un examen d'anthropospectrogammamétrie, pratiqué le 25 juillet 1983 ; qu'il n'en ressort pas que la seule présence de l'intéressé en Polynésie l'aurait particulièrement exposé à des radiations résultant d'une contamination des lieux eux-mêmes ; qu'ainsi, au regard des conditions d'exposition de M. C..., eu égard aux fonctions exercées par ce dernier, aux missions et à sa localisation lors des campagnes de tirs, qui ne rendaient pas nécessaires des mesures individuelles de surveillance de la contamination externe, la mesure de sa propre contamination interne a été suffisante ;

7. Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que la maladie dont a souffert M. C... a été diagnostiquée en 2001, dix-huit années après la fin de la période de sa présence en Polynésie française ; qu'il en résulte également que pour émettre, lors de sa séance du 3 avril 2012, sa recommandation, suivie par le ministre de la défense, selon laquelle le risque attribuable aux essais nucléaires dans la survenue de la maladie de M. C... pouvait être considéré comme négligeable, le CIVEN s'est fondé, en particulier, sur les résultats d'un examen d'anthropospectrogammamétrie, réalisé le 25 juillet 1983, faisant apparaître, ainsi qu'il résulte de la fiche d'anthropogammamétrie produite par la requérante, un indice de tri de 1, soit un résultat inférieur à 2, considéré comme normal ; que la mesure ainsi effectuée par un examen d'anthropogammamétrie, de nature à déceler, plus d'un an après leur incorporation dans l'organisme, la présence de radioéléments gamma émetteur à des doses très faibles, et ainsi à mettre en évidence la contamination interne résultant de l'ingestion ou l'inhalation de particules radioactives, et donc de la diffusion plasmatique de radioéléments dans tous les compartiments de l'organisme, qui se traduit par l'exposition aux rayonnements ionisants de certains organes, établit un examen normal ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que ces résultats ne peuvent être reconnus comme fiables ; que, dans ces conditions, eu égard au caractère négligeable du risque attribuable aux essais nucléaires dans la survenue de la maladie de M. C..., la requérante ne peut invoquer la présomption résultant des dispositions du II de l'article 4 de la loi du 5 janvier 2010 ; que, par suite, en l'absence de démonstration d'un lien de causalité certain et direct entre l'exposition de M. C... aux rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français et la maladie dont il a souffert, le ministre de la défense était fondé à rejeter la demande d'indemnisation présentée par sa veuve ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions de sa requête aux fins d'injonction et tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... C...et au ministre de la défense.

Délibéré après l'audience du 22 septembre 2016 à laquelle siégeaient :

M. Faessel, président de chambre,

M. Seillet, président-assesseur,

Mme Cottier, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 13 octobre 2016.

''

''

''

''

1

6

N° 15LY00526


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15LY00526
Date de la décision : 13/10/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02-08 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service de l'armée.


Composition du Tribunal
Président : M. FAESSEL
Rapporteur ?: M. Philippe SEILLET
Rapporteur public ?: Mme VIGIER-CARRIERE
Avocat(s) : TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2016-10-13;15ly00526 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award