Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 16LY00850 du 25 mai 2016, le juge des référés de la cour administrative d'appel de Lyon, statuant sur la requête de la commune de Chambéry, a désigné, après avoir annulé l'ordonnance n° 1507657 du 25 février 2016 du juge des référés du tribunal administratif de Grenoble, M. A...D..., expert, à l'effet de procéder à toutes constatations et recherches relatives aux travaux réalisés par la société ASTP 73 sur le site du centre équestre de Chambéry, avec pour mission de se rendre sur les lieux, d'entendre les parties, de prendre connaissance de tous documents utiles, de rechercher et préciser les liens contractuels unissant les parties, de décrire les missions confiées par le maître de l'ouvrage au constructeur attrait à l'instance, de décrire les travaux commandés et ceux effectivement réalisés par la société ASTP 73, de spécifier ceux d'entre eux qui étaient prévus au marché, ceux qui ont été prescrits par le maître d'oeuvre ou par le maître d'ouvrage et ceux présentant un caractère utile, de décrire et vérifier les différences existant entre les travaux commandés, ceux effectivement réalisés et les factures émises par la société ASTP 73, de chiffrer les travaux effectivement réalisés en référence aux documents du marché et de faire le compte entre les parties et de déterminer les plus et moins-values qui résultent de ces travaux au regard des bons de commande émis.
Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2016, la commune de Chambéry, représentée par son maire en exercice, représentée par MeB..., demande à la cour de prononcer la récusation de M.D..., expert désigné par l'ordonnance précitée du 25 mai 2016.
Elle soutient que :
- l'expert a fait preuve d'un manque d'impartialité dès lors qu'au cours de la réunion du 29 juin 2016 et comme le faisait valoir la société ASTP 73, il a estimé qu'il convenait de demander à la cour d'interpréter l'étendue de sa mission, alors qu'il n'y avait aucun doute sur le fait que la mission de l'expert couvrait l'ensemble des travaux réalisés, ceux déjà facturés et ceux objets de bons de commande ultérieurs ;
- la simple circonstance que l'expert a indiqué " qu'il était fréquent que les quantités constatées ne soient pas conformes à celles qui sont facturées ", et qu'il serait nécessaire " de ne pas déranger systématiquement le maître de l'ouvrage ", confirme ce manque d'impartialité ;
- enfin et surtout, à l'issue de la réunion d'expertise, l'expert a relaté les difficultés qui l'avaient opposé, en sa qualité alors de maître d'oeuvre, précisément à une collectivité publique, tous propos pouvant s'analyser comme une forme d'assistance à la partie adverse.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juillet 2016, M. A...D..., qui indique suspendre les opérations d'expertise, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'il n'a pas manqué d'impartialité en proposant aux deux parties d'interroger la cour administrative d'appel par courrier afin que cette dernière précise bien le contenu de l'article 2 de l'ordonnance du 25 mai 2016 ; que le fait d'avoir rappelé que le maître d'oeuvre pouvait représenter le maître d'ouvrage pendant la durée du chantier et pouvait, si nécessaire, apporter des adaptations au projet initial, ne constitue pas un manque d'impartialité ; que les propos rapportés en page 4 de la requête n'ont pas été prononcés et ceux rapportés en page 6 ont été déformés ; que la plainte contre X déposée par la commune de Chambéry pour des faits délictueux n'a pas été évoquée lors de la réunion du 1er juillet 2016.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2016, la société Alpes Services Travaux Publics 73 (ASTP 73), représentée par MeC..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de la commune de Chambéry, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les allégations de la commune concernant le litige opposant celle-ci à l'exposante ne peuvent venir d'une quelconque manière au soutien de la demande de récusation de l'expert ;
- les griefs développés par la commune à l'encontre de l'expert sont soit inexacts, soit infondés et ne sauraient donc fonder une récusation de l'expert désigné.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- les ordonnances n° 16LY00850 du 25 mai 2016 et du 13 septembre 2016 du juge des référés de la cour administrative d'appel de Lyon.
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. d'Hervé, président,
- les conclusions de M. Dursapt, rapporteur public,
- et les observations de MeB..., représentant la commune de Chambéry et de Me C..., représentant la société ASTP 73.
1. Considérant que la commune de Chambéry demande à la cour de prononcer la récusation de M. A...D..., désigné comme expert par l'ordonnance n° 16LY00850 susvisée du juge des référés de la cour en date du 25 mai 2016 ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 721-1 du code de justice administrative : " La récusation d'un membre de la juridiction est prononcée, à la demande d'une partie, s'il existe une raison sérieuse de mettre en doute son impartialité. " ; qu'aux termes de l'article R. 621-6 du même code : " Les experts ou sapiteurs mentionnés à l'article R. 621-2 peuvent être récusés pour les mêmes causes que les juges. S'il s'agit d'une personne morale, la récusation peut viser tant la personne morale elle-même que la ou les personnes physiques qui assurent en son nom l'exécution de la mesure. La partie qui entend récuser l'expert ou le sapiteur doit le faire avant le début des opérations ou dès la révélation de la cause de la récusation. Si l'expert ou le sapiteur s'estime récusable, il doit immédiatement le déclarer au président de la juridiction ou au Conseil d'Etat, au président de la section du contentieux. " ; qu'aux termes de l'article R. 621-6-4 : " Si l'expert acquiesce à la demande de récusation, il est aussitôt remplacé. / Dans le cas contraire, la juridiction, par une décision non motivée, se prononce sur la demande, après audience publique dont l'expert et les parties sont avertis. " ;
3. Considérant que par l'ordonnance susvisée n° 16LY00850 du 25 mai 2016, le juge des référés de la cour administrative d'appel de Lyon a désigné M. A...D..., expert, à l'effet de procéder à toutes constatations et recherches relatives aux travaux réalisés par la société ASTP 73 sur le site du centre équestre de Chambéry ; que par ordonnance n° 16LY00850 du 13 septembre 2016, le juge des référés de la cour administrative d'appel de Lyon a précisé, à la demande de la commune de Chambéry, de l'expert et sans que la société ASTP 73 ne s'y oppose, la portée de l'article 2 de son ordonnance du 25 mai 2016, dont les termes ont été ci-dessus rappelés, en indiquant notamment qu'il incombait à l'expert désigné de décrire l'intégralité des travaux commandés et ceux effectivement réalisés par la société ASTP 73, de spécifier ceux d'entre eux qui étaient prévus au marché, ceux qui ont été prescrits par le maître d'oeuvre ou par le maître d'ouvrage et ceux présentant un caractère utile et de décrire et vérifier les différences existant entre les travaux commandés, ceux effectivement réalisés et les factures émises par la société ASTP 73, que ces travaux et ces factures aient fait ou non l'objet d'un règlement ;
4. Considérant, en premier lieu, que pour demander la récusation de M.D..., la commune soutient que l'impartialité de l'expert n'est pas assurée du fait que celui-ci, au cours de la première réunion qu'il a organisée le 29 juin 2016, a estimé qu'il convenait de demander à la cour d'interpréter l'étendue de sa mission, alors qu'il ne pouvait douter que celle-ci couvrait l'ensemble des travaux réalisés, ceux déjà facturés et ceux faisant l'objet de bons de commande ultérieurs ;
5. Considérant cependant, qu'ainsi que l'ordonnance précitée du 13 septembre 2016 l'a expressément précisé comme il est rappelé au point 3, la mission de l'expert doit s'entendre comme couvrant l'ensemble des travaux réalisés, tant ceux déjà facturés que ceux concernés par des bons de commande ultérieurs ; que le doute, qui ne saurait désormais subsister, qu'a pu légitimement avoir sur l'étendue de sa mission M.D..., ne suffit pas, en tout état de cause, à révéler une quelconque partialité de sa part ;
6. Considérant en second lieu que, pas plus les simples observations orales faites par M. D... lors de la réunion du 29 juin 2016, que l'évocation par ce dernier d'expériences professionnelles antérieures, ne sont pas davantage de nature à mettre en doute son impartialité pour conduire les opérations d'expertise en litige ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de la commune de Chambéry doit être rejetée ;
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
8. Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit à la demande présentée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par la société ASTP 73 à l'encontre de la commune de Chambéry ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la commune de Chambéry est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la société ASTP 73 tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Chambéry et à la société Alpes Services Travaux Publics 73 (ASTP 73).
Copie en sera adressée à M. A...D....
Délibéré après l'audience du 29 septembre 2016 à laquelle siégeaient :
M. d'Hervé, président-rapporteur,
Mme Gondouin, premier conseiller,
Mme Samson-Dye, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 6 octobre 2016.
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N° 16LY02277