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06/10/2016 | FRANCE | N°16LY00970

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 06 octobre 2016, 16LY00970


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 30 mars 2015 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixé le pays d'éloignement.

Par le jugement n° 1506120 du 29 décembre 2015, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 18 mars 2016, M. B.

.. représenté par Me Costa demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administrati...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 30 mars 2015 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixé le pays d'éloignement.

Par le jugement n° 1506120 du 29 décembre 2015, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 18 mars 2016, M. B... représenté par Me Costa demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 29 décembre 2015 ;

2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 30 mars 2015 ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les quinze jours suivant la décision à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'État, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 000 euros à verser à son conseil sous réserve qu'il renonce à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.

M. B... soutient que :

- le tribunal administratif n'a pas tenu compte de son mémoire enregistré le 3 décembre 2015 et n'a pas répondu aux moyens tirés du vice de procédure, tenant à l'absence de précision dans l'avis du médecin de l'agence régionale de santé sur la possibilité de voyager sans risque vers le pays d'origine et de l'erreur de fait commise par le préfet.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 24 février 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Gondouin a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M.B..., ressortissant de la République démocratique du Congo (RDC), est entré irrégulièrement en France le 11 janvier 2012 ; que le bénéfice de l'asile lui a été refusé par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 28 septembre 2012, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 16 avril 2013 ; que le 27 mai 2013, le préfet de la Drôme a refusé de lui délivrer un séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a désigné le pays de destination en cas d'exécution d'office ; que, par jugement du 25 mars 2014, confirmé par la cour administrative d'appel de Lyon le 18 décembre 2014, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de M. B...tendant à l'annulation de ces décisions ; que, par un arrêté du 30 mars 2015, le préfet de l'Isère a refusé de faire droit à la nouvelle demande de titre de séjour de M.B..., présentée sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixé le pays de destination ; que M. B... relève appel du jugement du 29 décembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande dirigée contre ces décisions ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par mémoire enregistré au greffe du tribunal administratif de Grenoble le 3 décembre 2015, M. B...a soutenu que l'arrêté contesté était entaché d'un vice de procédure tenant à l'irrégularité de l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé qui ne s'était pas prononcé sur sa possibilité de voyager sans risque vers son pays d'origine ; qu'il ressort du jugement attaqué que les premiers juges ont omis de statuer sur ce moyen, qui n'était pas inopérant ; que, par suite, le jugement attaqué est, pour ce motif, entaché d'irrégularité et doit être annulé ;

3. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de M.B... ;

En ce qui concerne le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté :

4. Considérant que l'arrêté préfectoral contesté du 30 mars 2015 a été signé par M. Patrick Lapouze, secrétaire général de la préfecture de l'Isère qui, en vertu d'un arrêté du 9 mars 2015, régulièrement publié au recueil des actes administratifs, disposait d'une délégation à l'effet de signer tous actes, arrêtés, décisions, documents et correspondances administratives diverses relevant des attributions de l'État dans le département, à l'exception de certaines matières dont ne relèvent pas le séjour et l'éloignement des étrangers ; que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté doit, dès lors, être écarté ;

En ce qui concerne les moyens soulevés à l'encontre du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français :

5. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° À l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'État " ;

6. Considérant que selon l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. (...) L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé (...) " ; qu'aux termes de l'article 4 de cet arrêté du 9 novembre 2011 : " Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant :- si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ;- s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; - la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, il peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / Cet avis est transmis au préfet sous couvert du directeur général de l'agence régionale de santé (...) " ;

7. Considérant que, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier et, compte tenu le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle ; que la partie qui justifie d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour ; que, dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires ;

8. Considérant que, d'une part, dans son avis du 17 février 2015, le médecin de l'agence régionale de santé a estimé que l'état de santé de M. B...nécessite une prise en charge médicale, dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, qu'il n'existe pas de traitement approprié dans le pays d'origine et que les soins nécessités par son état de santé doivent, en l'état actuel, être poursuivis pendant une durée de 12 mois ; qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 que ce médecin n'est amené, éventuellement, à se prononcer sur la capacité de l'étranger à voyager sans risque vers son pays d'origine, que lorsqu'il estime qu'y existe un traitement approprié ; que, dès lors, M. B... qui en tout état de cause n'établit pas, par les pièces qu'il produit, qu'il ne pourrait voyager sans risque vers la République démocratique du Congo, n'est pas fondé à soutenir que la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour est irrégulière, faute pour le médecin de l'agence régionale de santé d'avoir émis un avis sur sa capacité à voyager sans risque vers son pays ;

9. Considérant que, d'autre part, il ressort des certificats médicaux produits par le requérant, y compris en appel, qu'il suit un traitement médicamenteux depuis septembre 2014 en raison d'un état dépressif ; que le préfet a produit, outre la liste nationale des médicaments essentiels de la RDC, un courrier du médecin référent de l'ambassade de France à Kinshasa daté du 5 septembre 2013 selon lequel la pathologie psychiatrique dans son ensemble est correctement prise en charge à Kinshasa, que " dans le cas particulier du syndrome de stress post-traumatique, une pathologie classique, il n'y a pas de difficulté de prise en charge à Kinshasa ", qu'en ce qui concerne les médicaments disponibles, " toutes les spécialités usuelles sont disponibles à Kinshasa dans les bonnes pharmacies de la place, éventuellement sur commande " et qu'on " trouve les médicaments inscrits à la pharmacopée belge et française, ou leurs équivalents importés depuis l'Inde " ; que si M. B... soutient, en produisant un certificat médical d'un médecin généraliste, que le traitement médical qu'il suit actuellement n'est pas commercialisé en RDC, il n'établit pas qu'il ne pourrait y bénéficier d'un traitement de substitution ; qu'il n'établit pas davantage que sa pathologie est liée aux évènements qu'il a subis dans son pays d'origine ; que le préfet de l'Isère n'a, dès lors, commis ni erreur de fait ni erreur de droit en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement du 11° précité de l'article L. 313-11 ; qu'il n'a pas non plus commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle du requérant ;

10. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

11. Considérant que M. B... n'était entré en France qu'un peu plus de trois ans avant la date de l'arrêté attaqué ; qu'il ne justifie pas avoir établi de liens personnels ou familiaux suffisamment durables et intenses sur le territoire français alors qu'il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où résidaient, selon ses déclarations, sa femme et ses deux enfants ; que s'il produit deux promesses d'embauche et une attestation justifiant de son inscription à la " plateforme mobilité " du centre communal d'action sociale de Grenoble, il ne justifie pas d'une intégration particulière en France ; que dans ces conditions, l'arrêté attaqué ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de M. B... à mener une vie privée et familiale normale par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l' homme et des libertés fondamentales, ni qu'il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

12. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ; que M. B... affirme être recherché par les autorités dans son pays d'origine qui lui reprochent sa participation au meurtre d'un policier lors d'émeutes ayant suivi l'élection présidentielle de 2011 ; que, toutefois, le requérant n'apporte pas d'éléments suffisamment probants et précis de nature à établir la réalité et l'actualité des risques qu'il affirme encourir en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention précitée ;

13. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Isère du 30 mars 2015 ; que ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à ce que soient mis la charge de l'État des frais exposés par lui en première instance et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;

Sur les conclusions d'appel présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

14. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État quelle que somme que ce soit au profit de Me Costa avocat de M. B..., au titre des frais exposés devant la cour et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1506120 rendu le 29 décembre 2015 par le tribunal administratif de Grenoble est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Grenoble et ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 15 septembre 2016 où siégeaient :

- M. d'Hervé, président,

- M. Mesmin d'Estienne, président-assesseur,

- Mme Gondouin, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 6 octobre 2016.

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N° 16LY00970


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16LY00970
Date de la décision : 06/10/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. d'HERVE
Rapporteur ?: Mme Genevieve GONDOUIN
Rapporteur public ?: M. DURSAPT
Avocat(s) : SELARL ALBAN COSTA

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2016-10-06;16ly00970 ?
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