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06/10/2016 | FRANCE | N°16LY00877

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 06 octobre 2016, 16LY00877


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Lyon : - d'annuler les décisions du 27 avril 2015 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ; - d'enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou,

à titre subsidiaire, de procéder dans le même délai au réexamen de sa situation et...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Lyon : - d'annuler les décisions du 27 avril 2015 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ; - d'enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder dans le même délai au réexamen de sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours.

Par le jugement n° 1505926 du 26 novembre 2015, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 8 mars 2016, M. B..., représenté par MeA..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 26 novembre 2015 ;

2°) de faire droit à l'ensemble de ses demandes de première instance ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour lui de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

M. B...soutient que :

- avec sa compagne, ils ont eu un fils né en 2014 à Bron et, même s'ils sont compatriotes, ils ne pourraient s'établir tous deux en République démocratique du Congo, sa compagne étant déjà mère d'un enfant français et qu'ainsi contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, les décisions litigieuses portent une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale ;

- les décisions en litige ont été prises en violation de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elles méconnaissent également, en particulier l'obligation de quitter le territoire français, l'article 3 de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Par un mémoire en défense enregistré le 23 mai 2016, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant la somme de 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Le préfet soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Par une décision du 27 janvier 2016, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé à M. B... le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la Convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement, a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Gondouin ;

- et les observations de MeA..., représentant M.B....

1. Considérant que M. B..., né en mai 1981 et originaire de la République démocratique du Congo, serait entré en France le 5 juillet 2005 ; que ses demandes d'asile ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dont les décisions ont été confirmées par la commission des recours des réfugiés et, pour la dernière, par la Cour nationale du droit d'asile le 22 février 2008 ; qu'il a fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière du préfet de la Seine-Saint-Denis le 23 octobre 2009 ; qu'il a ensuite demandé, sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un titre de séjour au préfet du Val d'Oise qui a refusé de lui délivrer un titre de séjour et assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ainsi en fixant le pays de destination ; que, le 1er septembre 2014, M. B...a sollicité la délivrance d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale " au préfet du Rhône qui, le 27 avril 2015, a refusé de lui délivrer tout titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours en fixant le pays de destination ; que M. B...relève appel du jugement du 26 novembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre ces dernières décisions ;

2. Considérant que le requérant soutient que les décisions contestées ont été prises en méconnaissance du droit au respect de la vie privée et familiale, que le préfet du Rhône a méconnu l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de lui délivrer un titre de séjour et que l'obligation de quitter le territoire français méconnaît le paragraphe I de l'article 3 de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant ; qu'il y a lieu d'écarter tous ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 26 novembre 2015 le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme à la charge du requérant sur le fondement de ces mêmes dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C...B...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par le préfet du Rhône sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 15 septembre 2016 où siégeaient :

- M. d'Hervé, président,

- M. Mesmin d'Estienne, président-assesseur,

- Mme Gondouin, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 6 octobre 2016.

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N° 16LY00877


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16LY00877
Date de la décision : 06/10/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. d'HERVE
Rapporteur ?: Mme Genevieve GONDOUIN
Rapporteur public ?: M. DURSAPT
Avocat(s) : CADOUX

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2016-10-06;16ly00877 ?
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