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06/10/2016 | FRANCE | N°16LY00743

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 06 octobre 2016, 16LY00743


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme A...D...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 5 juin 2015 par lesquelles le préfet de l'Ardèche a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office.

Par le jugement n° 1508222 du 2 février 2016, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémo

ire enregistrés respectivement le 2 mars et le 20 avril 2016, MmeD..., représentée par MeB..., dema...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme A...D...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 5 juin 2015 par lesquelles le préfet de l'Ardèche a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office.

Par le jugement n° 1508222 du 2 février 2016, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire enregistrés respectivement le 2 mars et le 20 avril 2016, MmeD..., représentée par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 2 février 2016 ;

2°) d'annuler les décisions du préfet de l'Ardèche du 5 juin 2015 ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Ardèche de lui délivrer une carte de séjour mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme D...soutient que :

- le refus de titre de séjour n'a pas été précédé d'un examen effectif ;

- il viole l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, puisque presque tous les membres de sa famille sont en France avec le statut de réfugié ;

- il viole également l'article 3 de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant, son fils qui est né en 2006 a désormais presque toute sa famille en France ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire et celle fixant un délai de trente jours sont illégales du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ;

- le préfet de l'Ardèche s'est cru en situation de compétence liée pour lui notifier une obligation de quitter le territoire français ;

- la décision sur le pays de destination méconnaît l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense enregistré le 29 mars 2016, le préfet de l'Ardèche conclut au rejet de la requête et s'en rapporte à ses écritures de première instance.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la Convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Gondouin,

- et les observations de MeC..., substituant MeB..., représentant MmeD....

1. Considérant que MmeD..., née en juillet 1983 à Tbilissi (Géorgie), serait entrée en France en mars 2013, accompagnée de son fils mineur ; que sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 25 juin 2014 confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 13 février 2015 ; qu'à la suite de cette décision, le 5 juin 2015, le préfet de l'Ardèche a refusé de lui délivrer un titre de séjour, assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours et fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office ; que Mme D... relève appel du jugement du 2 février 2016 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre ces décisions ;

Sur la décision portant refus de titre de séjour :

2. Considérant, en premier lieu, qu'à la suite de la décision de la Cour nationale du droit d'asile du 13 février 2015 rejetant le recours de Mme D...dirigé contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, le préfet de l'Ardèche a estimé que Mme D...ne pouvait, en conséquence, prétendre à la délivrance de la carte de résident sur le fondement du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni de la carte de séjour temporaire prévue à l'article L. 313-13 du même code ; qu'il a ensuite vérifié si sa décision de refus de titre de séjour ne portait pas une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale ; que la circonstance que le préfet n'a pas mentionné dans la décision contestée que la mère de Mme D...était décédée en 2008 et que son compagnon avait disparu en Géorgie en 2013 ne suffit pas à établir que le préfet n'a pas procédé à un examen particulier du dossier de la requérante ; que le moyen tiré de l'erreur de droit ne peut dès lors qu'être écarté ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par le jugement de première instance, d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations même si Mme D...apporte en appel, des attestations, postérieures à la décision attaquée, sur sa volonté de s'intégrer en participant à des cours de français ainsi que sur la bonne intégration de son fils qui est scolarisé ;

4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; qu'elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation ;

5. Considérant que le fils de MmeD..., né en 2006, l'accompagnait lors de son arrivée en France en 2013 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ne pourrait à nouveau vivre avec sa mère en Géorgie et y suivre une scolarité normale ni, même, qu'il y serait privé de toute attache familiale autre que la partie de sa famille désormais installée en France ; que, dès lors, Mme D...n'est pas fondée à soutenir que le préfet de l'Ardèche a méconnu les stipulations précitées ;

Sur les autres décisions :

6. Considérant, en premier lieu, que compte tenu de ce qui a été exposé concernant la décision portant refus de séjour, la requérante ne peut soutenir que la décision d'éloignement et celle fixant à trente jours le délai de son départ volontaire seraient illégales par voie de conséquence de l'illégalité de cette décision de refus ;

7. Considérant, en deuxième lieu, que, contrairement à ce que soutient la requérante, le préfet ne s'est nullement estimé tenu de l'obliger à quitter le territoire français ; qu'il ressort en effet des pièces du dossier et de la décision contestée qu'il a vérifié si elle ne portait pas une atteinte disproportionnée à sa situation personnelle et familiale ; que le moyen tiré de l'erreur de droit doit donc être écarté ;

8. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ; que Mme D... n'établit pas, par les documents ou éléments qu'elle produit, qu'elle encourrait réellement et personnellement des risques en cas de retour en Géorgie ; que le moyen tiré de la violation de ces stipulations doit, dès lors, être écarté ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 2 février 2016, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A...D...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...D...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Ardèche.

Délibéré après l'audience du 15 septembre 2016 où siégeaient :

- M. d'Hervé, président,

- M. Mesmin d'Estienne, président-assesseur,

- Mme Gondouin, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 6 octobre 2016.

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N° 16LY00743


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. d'HERVE
Rapporteur ?: Mme Genevieve GONDOUIN
Rapporteur public ?: M. DURSAPT
Avocat(s) : FRERY

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Date de la décision : 06/10/2016
Date de l'import : 22/11/2016

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 16LY00743
Numéro NOR : CETATEXT000033255442 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2016-10-06;16ly00743 ?
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