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06/10/2016 | FRANCE | N°16LY00680

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 06 octobre 2016, 16LY00680


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...C...a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 23 juin 2015 par lequel le préfet de la Côte-d'Or a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a prévu son éloignement d'office vers les Comores.

Par le jugement n° 1502009 du 21 décembre 2015 le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés

respectivement le 25 février et le 17 mai 2016 Mme C...représentée par MeA..., demande à la Cour :...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...C...a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 23 juin 2015 par lequel le préfet de la Côte-d'Or a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a prévu son éloignement d'office vers les Comores.

Par le jugement n° 1502009 du 21 décembre 2015 le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés respectivement le 25 février et le 17 mai 2016 Mme C...représentée par MeA..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 21 décembre 2015 ;

2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 23 juin 2015 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve pour Me A...de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Mme C...soutient que :

- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;

- le refus de lui délivrer un titre de séjour méconnaît le 7° de l'article L. 313-11, l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'obligation de quitter le territoire français est illégale pour les mêmes raisons ;

- le préfet de la Côte-d'Or ne pouvait légalement fixer l'Union des Comores comme pays de destination alors qu'elle a résidé à Mayotte pendant plus de vingt ans.

Par un mémoire en défense enregistré le 4 mai 2016, le préfet de la Côte-d'Or conclut au rejet de la requête et soutient qu'aucun moyen n'est fondé.

Le bureau d'aide juridictionnelle a accordé à Mme C...le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 mars 2016.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte ;

- l'ordonnance n° 2014-464 du 7 mai 2014 portant extension et adaptation à Mayotte du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Gondouin.

1. Considérant que MmeC..., née en avril 1963 et de nationalité comorienne, est arrivée en métropole en avril 2014 sous couvert de son passeport comorien revêtu d'un visa C délivré par les autorités françaises, après avoir vécu plusieurs années à Mayotte ; que titulaire d'un titre de séjour valable du 31 décembre 2013 au 30 décembre 2014 portant la mention " liens personnels et familiaux ", elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en septembre 2014 sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet de la Côte-d'Or, par un arrêté du 23 juin 2015, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours et désigné l'Union des Comores comme pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office ; que Mme C...relève appel du jugement du tribunal administratif de Dijon du 21 décembre 2015 qui a rejeté sa demande dirigée contre ces décisions ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant que le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit " À l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. " ; qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que MmeC..., ressortissante comorienne, est entrée à Mayotte le 15 avril 1993 ; qu'elle y a bénéficié, au moins de 2008 à 2014, d'une carte de séjour temporaire d'un an mention " liens personnels et familiaux ", délivrée sur le fondement du paragraphe II de l'article 15 de l'ordonnance du 26 avril 2000 susvisée, alors en vigueur, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte ; que ses trois enfants, nés à Mayotte en janvier 1992, septembre 1993 et mai 1996, sont de nationalité française et se sont installés en métropole où elle est venue les rejoindre en 2014 sous couvert d'un visa délivré par les autorités françaises ; qu'il est constant qu'avant l'entrée en vigueur, le 26 mai 2014, de l'ordonnance du 7 mai 2014 susvisée, qui n'a pas de portée rétroactive, Mayotte n'était pas située " en France " au sens des dispositions alors applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, toutefois, dans les circonstances de l'espèce, alors même que la durée de séjour de Mme C...en France au sens des dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est brève, compte tenu de la présence en métropole de ses enfants français et du fait qu'elle ne réside plus aux Comores depuis plus de vingt ans, la décision portant refus de titre de séjour a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; qu'il suit de là qu'en lui opposant un tel refus, le préfet de la Côte-d'Or a méconnu le 7° de l'article L. 313-11 du code précité ainsi que l'article 8 de la convention précitée ; que, dès lors, sa décision de refus de titre de séjour du 23 juin 2015 doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, ses décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ;

Sur les autres conclusions :

5. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ;

6. Considérant que le présent arrêt qui annule l'arrêté du préfet de la Côte-d'Or du 23 juin 2015 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination, eu égard au motif sur lequel il se fonde et en l'absence de tout changement de circonstances, implique que le préfet de la Côte-d'Or délivre un titre de séjour à MmeC... ; qu'il y a lieu, dès lors, d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ;

7. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;

8. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 1 200 euros à verser à Me A..., conseil de MmeC..., sous réserve qu'elle renonce à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1502009 du 21 décembre 2015 du tribunal administratif de Dijon est annulé.

Article 2 : L'arrêté n° 2015-21-282 du 23 juin 2015 du préfet de la Côte-d'Or est annulé.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Côte-d'Or de délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " à Mme B...C...dans le délai de deux mois à compter de la date de notification du présent arrêt.

Article 4 : L'État versera la somme de 1 200 euros à Me A... conseil de MmeC..., sous réserve qu'elle renonce à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...C..., au ministre de l'intérieur, ainsi qu'au préfet de la Côte-d'Or.

Délibéré après l'audience du 15 septembre 2016 où siégeaient :

- M. d'Hervé, président,

- M. Mesmin d'Estienne, président-assesseur,

- Mme Gondouin, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 6 octobre 2016.

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N° 16LY00680


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16LY00680
Date de la décision : 06/10/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. d'HERVE
Rapporteur ?: Mme Genevieve GONDOUIN
Rapporteur public ?: M. DURSAPT
Avocat(s) : BREY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2016-10-06;16ly00680 ?
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