La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/10/2016 | FRANCE | N°16LY00604

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 06 octobre 2016, 16LY00604


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A...a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler la " décision d'affectation d'une personne détenue " prise par la garde des Sceaux le 13 janvier 2014.

Par le jugement n° 1400882 du 8 décembre 2015, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 17 février 2016, M. A..., représenté par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 8 décembre 2015 ;


2°) d'annuler la " décision d'affectation d'une personne détenue " du 13 janvier 2014 ;

3°) de mettre ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A...a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler la " décision d'affectation d'une personne détenue " prise par la garde des Sceaux le 13 janvier 2014.

Par le jugement n° 1400882 du 8 décembre 2015, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 17 février 2016, M. A..., représenté par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 8 décembre 2015 ;

2°) d'annuler la " décision d'affectation d'une personne détenue " du 13 janvier 2014 ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

M. A...soutient que :

- c'est à tort que le jugement a fait droit à la fin de non-recevoir opposée par le ministre de la justice en considérant que la mesure contestée était une mesure d'ordre intérieur alors qu'elle a eu des effets sur sa situation compte tenu des difficultés rencontrées dans le cadre de sa détention actuelle au sein du centre pénitentiaire de Varennes-le-Grand ;

- cette décision est entachée d'incompétence, elle aurait dû être prise par le Directeur régional des services pénitentiaires ;

- elle n'a pas été prise après avis du juge de l'application des peines et du procureur de la République, en méconnaissance de l'article D. 82-1 du code de procédure pénale ;

- le garde des Sceaux a commis une erreur manifeste d'appréciation en rejetant sa demande de changement d'affectation alors que ses difficultés de prise en charge médicale sont avérées.

Par un mémoire en défense enregistré le 25 août 2016, le garde des Sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête, à titre principal pour irrecevabilité, M. A... se contentant de reprendre le débat de première instance.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de procédure pénale ;

- le code de justice administrative.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Gondouin, rapporteur,

- et les conclusions de M. Dursapt, rapporteur public.

1. Considérant que M.A..., alors détenu au centre pénitentiaire de Varennes-le-Grand, a demandé, le 7 novembre 2013 son transfert à la maison centrale de Clairvaux, à défaut au centre de détention de Toul ou encore à celui de Joux-la-Ville ; que, le 13 janvier 2014, le chef du bureau de la gestion de la détention de la direction de l'administration centrale a rejeté sa demande aux motifs que " les établissements demandés ne sont pas adaptés à la personnalité pénale et pénitentiaire de l'intéressé, - ces demandes ne sont au demeurant pas justifiées par des motifs en lien avec un rapprochement familial, - l'intéressé a par ailleurs sollicité une mesure d'aménagement de peine au CD Varennes-le-Grand, un transfert serait par conséquent inopportun à l'approche de la fin de peine " ; que M. A...a saisi le tribunal administratif de Dijon qui, par un jugement du 8 décembre 2015, a rejeté sa demande dirigée contre ce refus ; que M. A...relève appel de ce jugement ;

2. Considérant qu'eu égard à leur nature et à leurs effets sur la situation des détenus, les décisions refusant de donner suite à la demande d'un détenu de changer d'établissement ne constituent pas des actes administratifs susceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, sous réserve que ne soient pas en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus ; que doivent être regardées comme mettant en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus les décisions qui portent à ces droits et libertés une atteinte qui excède les contraintes inhérentes à leur détention ;

3. Considérant que M. A... soutient, sans assortir devant la cour ses allégations d'aucune pièce probante, que la durée maximale de douze heures d'enfermement n'est pas respectée au centre pénitentiaire de Varennes-le-Grand, en méconnaissance du code de procédure pénale, que les règles d'hygiène et de salubrité, sa prise en charge médicale et sa protection ne sont pas assurées ; que, comme l'ont relevé les premiers juges, il ne ressort pas des pièces du dossier que le refus qui a été opposé à M. A...porte à ses droits et libertés une atteinte qui excéderait les contraintes inhérentes à sa détention ; que la réponse que lui a apportée le chef du bureau de la gestion de la détention de la direction de l'administration centrale le 13 janvier 2014 constitue, dès lors, une mesure d'ordre intérieur et ne peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le jugement attaqué a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A...et au garde des Sceaux, ministre de la justice.

Copie en sera adressée à l'Association départementale des associations familiales.

Délibéré après l'audience du 15 septembre 2016 où siégeaient :

- M. d'Hervé, président,

- M. Mesmin d'Estienne, président-assesseur,

- Mme Gondouin, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 6 octobre 2016.

''

''

''

''

3

N° 16LY00604


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16LY00604
Date de la décision : 06/10/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Procédure - Introduction de l'instance - Décisions pouvant ou non faire l'objet d'un recours - Actes ne constituant pas des décisions susceptibles de recours.

Procédure - Introduction de l'instance - Décisions pouvant ou non faire l'objet d'un recours - Actes ne constituant pas des décisions susceptibles de recours - Mesures d'ordre intérieur.


Composition du Tribunal
Président : M. d'HERVE
Rapporteur ?: Mme Genevieve GONDOUIN
Rapporteur public ?: M. DURSAPT
Avocat(s) : DANDON

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2016-10-06;16ly00604 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award