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06/10/2016 | FRANCE | N°16LY00517

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 06 octobre 2016, 16LY00517


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 15 juin 2015 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1505235 du 3 décembre 2015, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 12 février 2015

, M.B..., représenté par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal admin...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 15 juin 2015 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1505235 du 3 décembre 2015, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 12 février 2015, M.B..., représenté par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 3 décembre 2015 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Isère du 15 juin 2015 pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour, ou, subsidiairement, de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous huitaine ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- c'est à tort que le tribunal a estimé que le préfet apportait la preuve de la disponibilité des soins appropriés dans son pays d'origine, dès lors que les éléments produits par l'administration sont largement antérieurs à l'avis du médecin de l'agence régionale de santé, qu'il n'est pas justifié de leur actualité et que le courriel de 2013 fait état de ce que le chef de la section consulaire n'a pas eu les informations souhaitées, est excessivement général, contradictoire avec les autres éléments produits et n'est assorti d'aucune indication quant aux sources utilisées, que le document émanant des Pays-Bas est rédigé en langue étrangère et non traduit ; la présence d'un traitement sur la liste des médicaments essentiels ne démontre pas sa disponibilité ; un rapport de l'OSAR démontre l'insuffisance des soins disponibles en Guinée ;

- la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée, a été prise au terme d'une procédure irrégulière au regard de l'article R. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en absence de saisine de la commission du titre de séjour ; les possibilités de voyage ne sont pas évoquées ; le préfet doit justifier de l'avis de l'agence régionale de santé ; le préfet s'est fondé sur un avis périmé ; cette décision méconnaît l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- l'obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de séjour, viole l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et l'article L. 511-4-10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 janvier 2016.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

- l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Samson-Dye a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M.B..., ressortissant guinéen, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 15 juin 2015 du préfet de l'Isère refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français sous trente jours et désignant un pays de destination ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat " ; qu'aux termes de l'article L. 511-4 du même code : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé (...) " ;

3. Considérant que sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle ; que la partie qui justifie d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour ; que, dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires ; qu'en cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile ;

4. Considérant que dans son avis du 13 mai 2014, le médecin de l'agence régionale de santé indique que l'état de santé de M. B...nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, et qu'un traitement approprié n'existe pas dans son pays d'origine ;

5. Considérant, d'une part, qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne fixe de délai maximal entre l'émission de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé et l'intervention de la décision préfectorale ; qu'aucune disposition n'imposait, dès lors, au préfet de solliciter un avis plus récent, étant précisé qu'il n'est ni établi ni même allégué qu'une circonstance de nature à justifier un nouvel avis aurait été portée à la connaissance du préfet ;

6. Considérant, d'autre part, que le préfet produit un document émanant du ministère de l'intérieur des Pays-Bas, dont il ressort que les troubles post-traumatiques dont souffre le requérant peuvent être pris en charge dans son pays d'origine ; qu'aucun texte ni aucune règle générale de procédure n'interdit au juge de tenir compte d'un document produit au cours de l'instruction et soumis au débat contradictoire alors même qu'il est rédigé en langue étrangère ; que l'intéressé ne démontre pas que les traitements disponibles en Guinée ne seraient pas adaptés à son cas particulier ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les troubles psychiatriques dont est atteint M. B...auraient effectivement et directement pour origine des évènements traumatisants vécus dans son pays d'origine ;

7. Considérant qu'il suit de là que le préfet de l'Isère n'a ni méconnu les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en refusant de délivrer un titre de séjour à M.B..., ni méconnu, en l'obligeant à quitter le territoire français, les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du même code ;

8. Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter les moyens, présentés en première instance et repris en appel, tirés de l'insuffisance de motivation du refus de titre de séjour, de l'absence de saisine de la commission du titre de séjour, du défaut de justification de la consultation du médecin de l'agence régionale de santé, du défaut de mention sur la capacité du requérant à supporter le voyage, de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'erreur manifeste d'appréciation et de l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 15 septembre 2016 à laquelle siégeaient :

M. d'Hervé, président,

M. Mesmin d'Estienne, président-assesseur,

Mme Samson-Dye, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 6 octobre 2016.

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N° 16LY00517


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16LY00517
Date de la décision : 06/10/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. d'HERVE
Rapporteur ?: Mme Aline SAMSON DYE
Rapporteur public ?: M. DURSAPT
Avocat(s) : HUARD

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2016-10-06;16ly00517 ?
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