Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A...E...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté, en date du 19 décembre 2014, par lequel le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé un délai de départ volontaire de trente jours et a désigné le pays à destination duquel il pourra être renvoyé d'office, d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer, à titre principal, un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, en cas d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement, jusqu'à nouvelle instruction de sa demande dans un délai de deux mois, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à titre infiniment subsidiaire, en cas d'annulation de la décision fixant le pays de destination, une assignation à résidence et de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un jugement n° 1503437 du 13 octobre 2015, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée sous le n° 16LY00321, le 25 janvier 2016, et des pièces complémentaires enregistrées le 24 mai 2016, M.E..., représenté par MeD..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 13 octobre 2015 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;
3°) d'enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal, de lui délivrer, à titre principal, un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, en cas d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement, jusqu'à nouvelle instruction de sa demande dans un délai de deux mois, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, à titre infiniment subsidiaire, en cas d'annulation de la décision fixant le pays de destination, de l'assigner à résidence ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que ce dernier renonce au bénéfice de la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée en ce qu'elle comporte une motivation stéréotypée révélant un défaut d'examen particulier ;
- la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'erreur de droit ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours méconnaît les dispositions de l'article L. 511-1 II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2016, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les certificats médicaux concernant l'épouse du requérant datés des 2 décembre et 17 décembre 2015, postérieurs à la décision attaquée, ne sont pas de nature à contredire le refus opposé à la demande de séjour de Mme E...et ne remettent pas en question l'existence d'un traitement approprié pour celle-ci dans son pays d'origine :
- s'agissant des autres moyens soulevés par M.E..., il s'en remet à ses écritures de première instance.
M. E...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 décembre 2015.
Vu :
- les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant du 20 novembre 1989, signée par la France le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Mesmin d'Estienne, président-assesseur,
- et les observations de Me D...représentant M.E....
1. Considérant que M. A...E...né le 17 octobre 1980 à Zvornik (Yougoslavie) et Mme C...B..., épouseE..., née le 27 août 1985 à Zvornik (Yougoslavie), tous deux de nationalité bosnienne, sont entrés en France une première fois le 21 novembre 2004 ; qu'à la suite du rejet de leurs demandes d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par des décisions que la Cour nationale du droit d'asile a confirmées, ils ont quitté la France le 17 mai 2006 puis sont revenus en France le 31 mai 2012 ; que, par des décisions du 13 juin 2012, le préfet du Rhône leur a refusé la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour en qualité de demandeurs d'asile avant que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, saisi dans le cadre de la procédure prioritaire, ne rejette leurs demandes le 6 septembre 2012, décisions confirmées par la Cour nationale du droit d'asile le 22 mai 2013 ; que le préfet du Rhône a pris à leur encontre un refus de titre de séjour assorti de l'obligation de quitter le territoire français, le 22 novembre 2012, décisions confirmées par jugements du tribunal administratif de Lyon du 21 mai 2013 ; que M. E...a sollicité en dernier lieu le 29 novembre 2013 la délivrance d'un titre de séjour en raison de l'état de santé de son épouse ; que, par décisions en date du 19 décembre 2014, le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays dont il a la nationalité, ou tout autre pays où il démontrerait être légalement admissible, comme pays de destination ; que M. E...demande l'annulation du jugement n° 1503437 du 13 octobre 2015, par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône du 19 décembre 2014 ;
Sur la légalité des décisions attaquées :
En ce qui concerne les refus de délivrance d'un titre de séjour :
2. Considérant, en premier lieu, que la décision attaquée vise les différents textes dont le préfet a fait application et rappelle de manière détaillée les conditions dans lesquelles
M. E...séjourne en France et a fait valoir sa situation ; qu'elle énonce suffisamment les éléments de fait et de droit qui en sont le soutien ; qu'ainsi, elle procède d'un examen particulier de la situation du requérant et est suffisamment motivée ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " et qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
4. Considérant, d'une part, que par arrêt de ce jour la cour a rejeté les conclusions de la requête de Mme E...tendant à l'annulation de la décision du préfet du Rhône du 13 octobre 2015 rejetant sa demande d'octroi d'un titre de séjour pour raison de santé ; que M. E... n'est dès lors pas fondé à se prévaloir devant la cour de la situation médicale de son épouse pour justifier que lui soit délivré un titre de séjour en conséquence de la nécessité pour lui de demeurer aux côtés de Mme E...eu égard à l'état de santé de celle-ci ;
5. Considérant, d'autre part, que comme relevé par les premiers juges, M. E...résidait depuis seulement deux ans et sept mois sur le territoire français à la date de la décision attaquée, que son épouse a fait également l'objet d'une décision de refus de titre de séjour et d'une mesure d'éloignement, que la circonstance que les deux filles du couple ont été scolarisées dès leur arrivée sur le territoire français ne suffit pas à conférer un droit de séjour à leurs parents ; que, dès lors et en dépit des efforts d'intégration de M. E...et de son épouse, de son apprentissage de la langue française ainsi que de la promesse d'embauche dont il se prévaut, et alors que ses affirmations ne suffisent pas à établir qu'il ne pourrait pas poursuivre sa vie familiale en Bosnie-Herzégovine, la décision attaquée ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que, par suite, M. E...n'est pas fondé à soutenir que la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni qu'elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers ;
6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter le moyen tiré de la violation de ces dernières stipulations soulevé par M. E...à l'encontre de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour ;
7. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) " ;
8. Considérant, d'une part, que, contrairement à ce que soutient, une nouvelle fois en appel M.E..., le préfet du Rhône ne s'est pas fondé sur la circonstance qu'il ne présentait pas de contrat de travail visé par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi pour statuer sur sa demande d'admission exceptionnelle au séjour au titre du travail, sur le fondement de l'article L. 313-14 du code, mais seulement pour statuer sur son éventuel droit au séjour au regard des dispositions précitées de l'article L. 313-10, qu'il a examiné d'office ;
9. Considérant, d'autre part, que, comme rappelé par les premiers juges, il incombe au contraire à l'autorité administrative d'examiner, notamment, la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule pour déterminer si l'ensemble de ces éléments, joints à ceux relatifs à sa situation personnelle dont l'intéressé fait état, peuvent constituer, dans son cas, de tels motifs exceptionnels ;
10. Considérant que la condition relative à l'existence de motifs exceptionnels d'admission au séjour posée par l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne saurait être regardée, par principe, comme remplie par un demandeur du seul fait que, comme le fait valoir M.E..., celui-ci résiderait en France depuis plusieurs années, comprendrait le français et ferait preuve d'une volonté d'intégration et bénéficierait d'une promesse d'embauche ; que, par suite, le préfet du Rhône n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation, en estimant que le requérant ne justifiait pas de motifs exceptionnels et n'a donc pas méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
11. Considérant, en dernier lieu, que la décision portant refus de délivrance de titre de séjour n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
12. Considérant, en premier lieu, que, compte tenu de ce qui précède,
M. E...n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour ;
13. Considérant, en deuxième lieu, que pour les mêmes motifs qu'exposés précédemment aux points 4 et 5 du présent arrêt, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
14. Considérant, en dernier lieu, que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire :
15. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. (...) Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. " ;
16. Considérant, d'une part, qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose au préfet de motiver spécifiquement l'octroi du délai de départ volontaire quand celui-ci correspond à la durée légale fixée à trente jours ;
17. Considérant, d'autre part, qu'il ressort de l'arrêt de la cour évoqué au point 4 qu'à la date de la décision attaquée, le suivi médical de Mme E...ne nécessitait pas qu'un délai de départ volontaire supérieur à trente jours lui soit accordé ; que son époux ne peut dès lors faire valoir la nécessité de demeurer en France à ses côtés ; que, par ailleurs, ni la scolarisation des enfants de M. et MmeE..., ni la simple production de la promesse d'embauche dont bénéficie M. E...ne constituent des circonstances exceptionnelles justifiant qu'un délai supérieur à trente jours lui soit à ce titre spécifiquement accordé ; que, par suite, les décisions attaquées ne sont pas contraires aux dispositions de l'article L. 511-1, II, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
18. Considérant, en deuxième lieu, que, pour les mêmes raisons qu'énoncées aux points 4, 5 et 6 du présent arrêt, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
19. Considérant, en dernier lieu, que la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne les décisions fixant le pays de destination :
20. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que M. E...n'est pas fondé à soulever, à l'appui de sa demande dirigée contre la décision fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné, le moyen tiré de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
21. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ; qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. " ; qu'il y a lieu d'écarter le moyen tiré de la violation de ces stipulations par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;
22. Considérant, en dernier lieu, que la décision fixant le pays de destination n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
23. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. E...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement du 13 octobre 2015, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône du 19 décembre 2014 ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
24. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation des décisions attaquées, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
25. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, une quelconque somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que les conclusions présentées sur ce fondement par M. E...doivent, par suite, être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête n° 16LY00321 de M. E...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...E...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 15 septembre 2016 à laquelle siégeaient :
M. d'Hervé, président,
M. Mesmin d'Estienne, président-assesseur,
Mme Gondouin, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 6 octobre 2016.
''
''
''
''
8
N° 16LY00321