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04/10/2016 | FRANCE | N°14LY03523

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 04 octobre 2016, 14LY03523


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 8 octobre 2009 par laquelle le recteur de l'académie de Grenoble a rejeté sa demande tendant au bénéfice d'un contrat à durée indéterminée, d'enjoindre sous astreinte à l'administration de lui délivrer un contrat à durée indéterminée à compter du 3 septembre 2007 ou du plus ancien des contrats postérieurs à cette date, de le réintégrer en contrat à durée indéterminée dans son emploi e

t de reconstituer sa carrière en le rétablissant dans ses droits et de mettre à la charg...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 8 octobre 2009 par laquelle le recteur de l'académie de Grenoble a rejeté sa demande tendant au bénéfice d'un contrat à durée indéterminée, d'enjoindre sous astreinte à l'administration de lui délivrer un contrat à durée indéterminée à compter du 3 septembre 2007 ou du plus ancien des contrats postérieurs à cette date, de le réintégrer en contrat à durée indéterminée dans son emploi et de reconstituer sa carrière en le rétablissant dans ses droits et de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens ainsi que la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 0905174 du 7 novembre 2013, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une ordonnance du 5 novembre 2014, enregistrée le 19 novembre 2014 au greffe de la cour, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la cour le jugement de la requête présentée pour M. B... A....

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 31 mars 2014 et le 30 juin 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat et présentés par la SCP Bouzidi - Bouhanna, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, et un mémoire, enregistré le 22 juin 2015 au greffe de la Cour et présenté par Me Rotolo, avocat, M. B... A...demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 0905174 du 7 novembre 2013 du tribunal administratif de Grenoble ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 8 octobre 2009 par laquelle le recteur de l'académie de Grenoble a rejeté sa demande tendant au bénéfice d'un contrat à durée indéterminée ;

3°) d'enjoindre à l'administration, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de lui délivrer un contrat à durée indéterminée à compter du 3 septembre 2007 ou du plus ancien des contrats postérieurs à cette date ;

4°) de le réintégrer en contrat à durée indéterminée dans son emploi dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

5°) de reconstituer sa carrière en le rétablissant dans ses droits notamment au regard des organismes sociaux dans un délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

6°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens ainsi que la somme de 3 000 euros au profit de son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique.

Il soutient que :

- il avait déposé une note en délibéré datée du 25 octobre 2013 dont le jugement ne fait aucunement état ;

- le tribunal administratif n'a pas statué sur l'ensemble des moyens qui lui étaient soumis ; qu'en particulier, il n'a pas répondu au moyen tiré de ce que, pour chacune des années d'embauche comme vacataire, ces vacations devaient être requalifiées en contrats à durée déterminée ; qu'il n'a pas répondu au moyen du détournement de pouvoir tiré de ce que l'administration l'avait licencié afin d'éviter l'application de la loi et la requalification en contrat à durée indéterminée ;

- ses vacations des années scolaires 2000-2001, 2001-2002 et de la rentrée 2007 doivent être prises en compte dans la détermination de la période d'engagement par contrats à durée déterminée, dès lors qu'il a exercé sur un emploi permanent à temps complet les mêmes fonctions dans le même établissement et pour les mêmes horaires durant ces années scolaires ; qu'il était bien en fonction entre le 11 novembre 2001 et le 5 avril 2002 au lycée Jean Moulin d'Albertville accueillant les skieurs de haut niveau, dès lors que, durant la période hivernale, était mis en place un travail suivi de façon individualisé et qu'il devait participer à des réunions pour faire le point sur le suivi de chaque élève ;

- devant être regardé comme bénéficiant d'un contrat à durée indéterminée depuis le 3 septembre 2007, le fait de ne pas lui avoir proposé de poste vacant en octobre 2007 constitue un licenciement ; que ce licenciement est illégal, dès lors :

-qu'il n'a pas été précédé d'un entretien préalable,

-qu'il n'a pas été soumis à l'avis de la commission administrative paritaire,

-que l'intéressé n'a pas été mis à même de consulter son dossier ni de se faire assister par le conseil de son choix,

-que l'intérêt du service n'est pas justifié, le non-renouvellement du contrat en octobre 2007 ayant été décidé dans le but de faire échec à la délivrance d'un contrat à durée indéterminée.

Par des mémoires en défense, enregistré le 7 mai 2015 et le 26 août 2015, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens présentés par le requérant ne sont pas fondés.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 février 2015.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

- la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 portant diverses mesures de transposition du droit communautaire à la fonction publique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Drouet, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Clément, rapporteur public.

Sur la régularité du jugement attaqué :

1. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : " La décision mentionne que l'audience a été publique (...). / Elle contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont il est fait application / Mention y est faite que le rapporteur et le rapporteur public et, s'il y a lieu, les parties, leurs mandataires ou défenseurs ainsi que toute personne entendue sur décision du président en vertu du deuxième alinéa de l'article R. 731-3 ont été entendus./ Mention est également faite de la production d'une note en délibéré. / La décision fait apparaître la date de l'audience et la date à laquelle elle a été prononcée. " ;

2. Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que, contrairement à ce qu'il soutient, M. A... n'a pas produit devant le tribunal administratif de Grenoble de note en délibéré postérieurement à l'audience publique qui s'est tenue le 23 octobre 2013 et avant la lecture du jugement intervenue le 7 novembre 2013 ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le jugement serait irrégulier pour ne pas avoir visé une telle note en délibéré ;

3. Considérant, d'autre part qu'il résulte des motifs mêmes du jugement que le tribunal administratif a expressément répondu au moyen tiré de la méconnaissance des dispositions combinées du premier alinéa du I de l'article 13 de la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 et des quatrième et cinquième alinéas de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée ; qu'il n'était pas tenu de répondre à tous les arguments avancés par le demandeur à l'appui de ce moyen, dont celui tiré de ce que, pour chacune des années 2000 et 2001 d'embauche comme vacataire, ces vacations devaient être requalifiées en contrats à durée déterminée et ainsi prises en compte dans la détermination de la période d'engagement par contrats à durée déterminée ;

4. Considérant, enfin, qu'en relevant qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier que la rupture du contrat de M. A... constituait un mode d'organisation de la poursuite des relations contractuelles entre l'intéressé et l'Etat, le tribunal administratif a suffisamment répondu au moyen tiré du détournement de pouvoir en ce que l'administration l'aurait licencié afin d'éviter l'application de la loi et la requalification en contrat à durée indéterminée ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

6. Considérant qu'aux termes du premier alinéa du I de l'article 13 de la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 portant diverses mesures de transposition du droit communautaire à la fonction publique : " Lorsque l'agent, recruté sur un emploi permanent, est en fonction à la date de publication de la présente loi ou bénéficie, à cette date, d'un congé, en application des dispositions du décret mentionné à l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, le renouvellement de son contrat est soumis aux conditions prévues aux quatrième, cinquième et sixième alinéas de l'article 4 de la même loi. " ; que selon le quatrième et le cinquième alinéas de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat dans leurs rédactions en vigueur à la date de la décision en litige : " Les agents ainsi recrutés sont engagés par des contrats à durée déterminée, d'une durée maximale de trois ans. Ces contrats sont renouvelables, par reconduction expresse. La durée des contrats successifs ne peut excéder six ans. / Si, à l'issue de la période maximale de six ans mentionnée à l'alinéa précédent, ces contrats sont reconduits, ils ne peuvent l'être que par décision expresse et pour une durée indéterminée. " ;

7. Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que M. A... a travaillé en qualité d'enseignant vacataire en sciences économiques et sociales au sein du lycée public Jean Moulin d'Albertville du 1er septembre 2000 au 31 décembre 2000 puis du 1er avril 2011 au 10 novembre 2001 en vertu, s'agissant de cette seconde période, d'un contrat conclu le 18 octobre 2001 avec cet établissement public local d'enseignement ; qu'il a de nouveau exercé au sein de ce lycée public du 9 août 2002 au 31 août 2007 en vertu de six contrats successifs à durée déterminée conclus avec l'Etat ; que, de septembre 2007 à décembre 2007, il a été employé au sein du lycée privé Saint-Ambroise à Chambéry ; que, du 1er septembre 2008 au 31 août 2009, il a enseigné au sein du lycée public Paul Héroult de Saint-Jean-de-Maurienne en vertu d'un contrat à durée déterminée conclu avec l'Etat ; qu'en se bornant à produire une attestation du proviseur du lycée Jean Moulin d'Albertville peu circonstanciée, datée de plus de dix ans après les années d'enseignement de M. A... en qualité de vacataire et selon laquelle celui-ci aurait participé à des réunions diverses de novembre à mars, le requérant n'établit pas, comme il le soutient, qu'il aurait travaillé au sein de cet établissement de novembre 2001 à avril 2002, alors que son contrat précité du 18 octobre 2001 mentionne une durée de travail de vingt semaines du 1er avril 2001 au 10 novembre 2001 ; que, dans ces conditions, M. A... ne saurait être regardé comme ayant été employé de manière continue dans le cadre de contrats successifs du 1er septembre 2000 au 31 août 2007 ; que, du 9 août 2002 au 31 décembre 2007, l'intéressé ne totalise qu'une période d'emploi continue de cinq ans et neuf mois ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le non-renouvellement en septembre 2007 de son contrat pour enseigner au lycée public Jean Moulin d'Albertville aurait été décidé par l'Etat en vue de faire échec à la délivrance d'un contrat à durée indéterminée, alors qu'il a été recruté de septembre 2007 à décembre 2007 en qualité d'agent public de l'Etat pour exercer au sein du lycée privé Saint-Ambroise à Chambéry ; qu'il résulte de ce qui précède que, à la date du refus litigieux intervenu le 8 octobre 2009, M. A... ne justifiait pas avoir été employé de manière continue dans le cadre de contrats successifs pendant six ans au moins pour pouvoir prétendre au bénéfice d'un contrat à durée indéterminée sur le fondement des dispositions combinées du I de l'article 13 de la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 et des quatrième et le cinquième alinéas de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée ;

8. Considérant, d'autre part, qu'il résulte de ce qu'il vient d'être dit, que M. A... ne pouvait prétendre être bénéficiaire, ni à la date de la décision en litige intervenue le 8 octobre 2009, ni antérieurement, d'un contrat d'engagement à durée indéterminée ; qu'il est constant qu'il avait conclu avec l'Etat un contrat d'engagement à durée déterminée pour la période du 1er septembre 2006 au 31 août 2007 pour enseigner au sein du lycée public Jean Moulin d'Albertville ; que, dès lors, le fait qu'aucun poste ne lui ait été proposé dans cet établissement à la rentrée scolaire de septembre 2007 révèle l'existence, non pas d'une mesure de licenciement, mais d'un refus de renouvellement dudit contrat à son terme ; que, par suite, doivent être écartés les moyens tirés de ce que l'administration aurait pris à la rentrée 2007 à l'encontre de l'intéressé une décision de licenciement illégale pour absence d'entretien préalable, de consultation de la commission administrative paritaire et d'intérêt du service et pour l'avoir privé de la possibilité de consulter son dossier et de se faire assister par le conseil de son choix ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, doivent être rejetées ses conclusions aux fins d'injonctions sous astreinte et de mise à mise à la charge de l'Etat des frais exposés et non compris dans les dépens dans les conditions prévues par les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., à Me Rotolo et à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.

Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Grenoble.

Délibéré après l'audience du 13 septembre 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Alfonsi, président de chambre ;

- M. Drouet, président-assesseur ;

- M. Deliancourt, premier conseiller.

Lu en audience publique le 4 octobre 2016.

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N° 14LY03523


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14LY03523
Date de la décision : 04/10/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Agents contractuels et temporaires - Nature du contrat.

Fonctionnaires et agents publics - Agents contractuels et temporaires - Fin du contrat - Refus de renouvellement.


Composition du Tribunal
Président : M. ALFONSI
Rapporteur ?: M. Hervé DROUET
Rapporteur public ?: M. CLEMENT
Avocat(s) : ROTOLO MARIA-STELLA

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2016-10-04;14ly03523 ?
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