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29/09/2016 | FRANCE | N°16LY01573

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 29 septembre 2016, 16LY01573


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...C...épouse A...a demandé le 17 décembre 2015 au tribunal administratif de Grenoble :

1°) d'annuler l'arrêté du 20 novembre 2015 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, sur le fondement des articles L. 911-1 à L. 911-3 du code de justice administrative, de lui délivrer le certificat de résidence

demandé, lui permettant l'exercice d'une activité salariée ou, à défaut, d'examiner à nouveau sa...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...C...épouse A...a demandé le 17 décembre 2015 au tribunal administratif de Grenoble :

1°) d'annuler l'arrêté du 20 novembre 2015 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, sur le fondement des articles L. 911-1 à L. 911-3 du code de justice administrative, de lui délivrer le certificat de résidence demandé, lui permettant l'exercice d'une activité salariée ou, à défaut, d'examiner à nouveau sa demande dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans le délai d'un mois, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1507680 du 31 mars 2016, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 4 mai 2016, présentée pour MmeA..., il est demandé à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 31 mars 2016 ;

2°) d'annuler les décisions susmentionnées du 20 novembre 2015 du préfet de l'Isère ;

3°) d'enjoindre audit préfet de lui délivrer en cas d'annulation pour un motif de fond un certificat de résidence algérien et en cas d'annulation pour un motif de forme de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois et de lui remettre une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail dans un délai d'un mois, ceci sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de condamner l'Etat à verser à son conseil une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-67 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Elle soutient que :

S'agissant de la décision portant refus de certificat de résidence :

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation ;

S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours :

- par voie d'exception, l'illégalité du refus de titre de séjour implique l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation ;

Par décision du 25 mai 2016, l'aide juridictionnelle totale a été accordée à MmeA... ;

En application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative l'affaire a été dispensée d'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Mme A...a été régulièrement avertie du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique du 8 septembre 2016 le rapport de Mme Cottier, premier conseiller ;

1. Considérant que MmeC..., ressortissante algérienne née le 27 mars 1983, fait valoir qu'elle a développé une relation avec M.A..., ressortissant tunisien résidant en France, au cours de plusieurs visites qu'elle a effectuées sur le territoire national à compter du mois d'avril 2014 sous couvert de visas touristiques ; qu'elle est entrée pour la dernière fois en France le 17 janvier 2015 sous couvert d'un visa de 90 jours et a épousé M. A...le 7 mars 2015 ; que Mme A...a demandé un titre de séjour sur le fondement de sa vie privée et familiale ; qu'elle a obtenu plusieurs récépissés de demande de carte de séjour ; que, par l'arrêté du 20 novembre 2015, le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination ; que par jugement du 31 mars 2016 dont appel, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de Mme A...tendant à l'annulation desdites décisions préfectorales du 20 novembre 2015 ;

2. Considérant que les moyens invoqués devant le juge d'appel, tirés de ce que la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle, de ce que l'obligation de quitter le territoire est illégale en raison de l'illégalité du refus de séjour et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, ne diffèrent pas de ceux soulevés en première instance ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Grenoble ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions présentées à fin d'injonction et au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 8 septembre 2016 à laquelle siégeaient :

M. Faessel, président de chambre,

M. Seillet, président-assesseur,

Mme Cottier, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 29 septembre 2016.

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N° 16LY01573


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16LY01573
Date de la décision : 29/09/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. FAESSEL
Rapporteur ?: Mme Cécile COTTIER
Rapporteur public ?: Mme VIGIER-CARRIERE
Avocat(s) : SELARL DESCHAMPS et VILLEMAGNE

Origine de la décision
Date de l'import : 11/10/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2016-09-29;16ly01573 ?
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