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29/09/2016 | FRANCE | N°16LY00464

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 29 septembre 2016, 16LY00464


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...C...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 3 février 2015 par lequel le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays à destination duquel il pourrait être reconduit à l'expiration de ce délai.

Par un jugement n° 1505787 du 8 décembre 2015, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

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Par une requête, enregistrée le 8 février 2016, M.C..., représenté par Me A..., demande à la co...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...C...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 3 février 2015 par lequel le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays à destination duquel il pourrait être reconduit à l'expiration de ce délai.

Par un jugement n° 1505787 du 8 décembre 2015, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 8 février 2016, M.C..., représenté par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 1505787 du 8 décembre 2015 ;

2°) d'annuler les décisions du 3 février 2015 susmentionnées pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir ou, en cas d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ou de la décision fixant le pays de destination, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail jusqu'à nouvelle instruction de sa demande ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 300 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

S'agissant de la décision de refus de titre de séjour :

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'un vice de procédure ;

- elle est entachée d'une erreur de droit et d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;

- elle est entachée d'erreurs de fait ;

- elle méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ;

- elle méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

S'agissant de la décision désignant le pays de destination :

- elle est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 7 janvier 2016.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

En application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, l'affaire a été dispensée d'instruction.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

M. C...a été régulièrement averti du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pourny,

- et les observations de MeA..., pour M.C....

Sur la décision de refus de titre de séjour :

1. Considérant, en premier lieu, que, comme l'ont relevé les premiers juges, la décision attaquée comporte l'énoncé suffisant des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que le moyen tiré de l'insuffisance de sa motivation doit, par suite, être rejeté ;

2. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) " ; que selon l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé, au vu d'un " rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant : / - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / - s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; - la durée prévisible du traitement. (...) Cet avis est transmis au préfet sous couvert du directeur général de l'agence régionale de santé. Celui-ci, s'il estime, sur la base des informations dont il dispose, qu'il y a lieu de prendre en compte des circonstances humanitaires exceptionnelles susceptibles de fonder une décision d'admission au séjour, transmet au préfet un avis complémentaire motivé. Par ailleurs, dès lors que l'intéressé porterait à la connaissance du préfet des circonstances humanitaires exceptionnelles susceptibles de fonder une décision d'admission au séjour, le préfet saisit pour avis le directeur général de l'agence régionale de santé, qui lui communique son avis motivé dans un délai d'un mois " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.C..., ressortissant de la République démocratique du Congo, né en 1990, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dans son avis émis le 21 novembre 2014, le médecin de l'agence régionale de santé Rhône-Alpes a considéré que l'état de santé de l'intéressé nécessitait une prise en charge médicale présentant un caractère de longue durée, dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, et qu'il ne pourrait pas avoir accès à un traitement approprié dans son pays d'origine ; que, par décision du 3 février 2015, le préfet du Rhône a refusé la délivrance du titre de séjour sollicité par M. C... au motif qu'il ressortait des éléments en sa possession que l'intéressé pourrait bénéficier en République démocratique du Congo d'un traitement approprié à son état de santé ; que le préfet du Rhône s'est appuyé notamment sur le courrier du 5 septembre 2013 du médecin référent de l'ambassade de France en République démocratique du Congo, indiquant qu'il n'y a pas de difficulté de prise en charge des pathologies psychiatriques dans les grandes villes de ce pays, que les capacités médico-chirurgicales générales s'y sont développées et que toutes les spécialités médicamenteuses usuelles sont disponibles, les génériques usuels étant très répandus et à des prix abordables pour la population ;

4. Considérant, d'une part, que les dispositions précitées n'imposent pas à l'autorité préfectorale, à peine d'irrégularité, lorsqu'elle envisage de ne pas suivre l'avis du médecin de l'agence régionale de santé relatif à l'indisponibilité d'un traitement dans le pays d'origine du demandeur, de transmettre audit médecin, préalablement à sa décision, les informations relatives au système de soins du pays en cause sur lesquelles elle entend se fonder ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision en litige serait intervenue au terme d'une procédure irrégulière doit être écarté ;

5. Considérant, d'autre part, que la circonstance que le préfet du Rhône, pour étayer ses affirmations relatives à la faculté des structures congolaises de dispenser à M. C...des soins adaptés à son état de santé, ait mentionné dans la décision contestée que, dès lors que les institutions de santé congolaises sont à même de traiter la majorité des maladies courantes, M. C... peut bénéficier d'un traitement approprié en République démocratique du Congo et pourra ainsi y poursuivre les soins dont il a besoin, alors qu'il ignorait la pathologie dont souffrait M.C..., ne saurait constituer une erreur de droit ou de fait, ni révéler un défaut d'examen de la situation de l'intéressé ; qu'en outre, si la décision contestée mentionne à tort que M. C...a sollicité la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé le 5 décembre 2013, alors qu'il a sollicité la délivrance d'un tel titre le 3 juillet 2012, cette erreur de fait est sans incidence sur la légalité de la décision en litige dès lors que le préfet du Rhône aurait pris la même décision, fondée sur les possibilités de traitement dans le pays de nationalité de l'intéressé, s'il avait retenu la date du 3 juillet 2012 comme date de dépôt de la demande ;

6. Considérant, enfin, qu'il ressort des éléments versés au dossier par le préfet du Rhône que les pathologies psychiatriques pouvaient être prises en charge en République démocratique du Congo, en particulier le syndrome de stress post-traumatique, et que les médicaments propres à traiter ces pathologies y étaient disponibles ; qu'en produisant des certificats médicaux indiquant qu'il souffre d'un syndrome post-traumatique invalidant nécessitant une prise en charge psychiatrique et un traitement médicamenteux complexe, ainsi qu'une attestation datée du mois d'août 2016 faisant état de carence à Kinshasa " depuis un bon moment " de sept médicaments prescrits à M.C..., ce dernier n'apporte pas d'éléments suffisants pour écarter ceux apportés par le préfet du Rhône concernant la possibilité qu'il avait de recevoir des soins appropriés à son état de santé en République démocratique du Congo à la date de la décision qu'il conteste ; qu'en tout état de cause, il n'est pas allégué que les médicaments prescrits à M. C...qui ne figurent pas sur la liste nationale des médicaments essentiels établie par le ministre de la santé publique de la République démocratique du Congo ne pourraient pas être remplacés par des médicaments de substitution aux effets analogues ; qu'enfin, si M. C...soutient que ses troubles sont liés aux traumatismes vécus dans son pays d'origine, ce qui rendrait impossible un traitement approprié dans ce pays, l'existence d'un lien entre la pathologie dont souffre l'intéressé et des évènements traumatisants qu'il aurait vécus en République démocratique du Congo et qui seraient tels qu'ils ne permettraient pas d'envisager un traitement effectivement approprié dans ce pays ne ressort pas des pièces du dossier ; que, par suite, et alors que l'intéressé ne fait valoir aucune circonstance humanitaire exceptionnelle au sens du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le moyen tiré de ce que le préfet du Rhône aurait méconnu ces dispositions doit être écarté ;

7. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

8. Considérant que M. C...fait valoir qu'il justifie d'une parfaite intégration sociale et professionnelle en France et n'a plus de contact avec sa famille restée en République démocratique du Congo ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que si l'intéressé est entré sur le territoire français en juin 2011, la durée de son séjour en France n'est justifiée que par l'attente d'une décision définitive sur sa demande tendant à l'obtention de la qualité de réfugié, puis, d'une décision sur sa demande de carte de séjour présentée ensuite pour raison de santé ; qu'il est célibataire, sans charge de famille en France et n'y dispose pas d'attaches d'une particulière intensité, l'intéressé étant hébergé par une association ; que s'il justifie avoir exercé en France plusieurs activités professionnelles de juillet 2013 à la date de la décision contestée, ces activités, dont la majorité est constituée de missions de très courte durée, ne suffisent pas à établir une insertion significative dans la société française ; qu'il a vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de vingt et un ans et y possède des attaches familiales fortes, puisqu'y résident ses parents et ses frères et soeurs ; qu'ainsi qu'il a été dit, son état de santé n'exige pas qu'il demeure en France ; que, dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, M. C...n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; que, dès lors, elle ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

9. Considérant, en premier lieu, que, compte tenu de ce qui a été dit dans le cadre de l'examen de la légalité du refus de séjour, le moyen tiré, par la voie de l'exception d'illégalité, de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale, en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour sur laquelle elle se fonde, doit être écarté ;

10. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé ; (...) " ; que, pour les mêmes motifs que ceux énoncés dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision de refus de titre de séjour au regard du droit au séjour pour raison de santé de M.C..., la décision l'obligeant à quitter le territoire français ne méconnaît pas les dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

11. Considérant, en dernier lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 8, la mesure d'éloignement en litige ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Sur la décision désignant le pays de destination :

12. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à exciper, au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision désignant le pays de destination, de l'illégalité des décisions du même jour refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ;

13. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales susvisée : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; que, d'une part, M. C... fait valoir qu'en raison de la nature et de la gravité de son état de santé, la décision en litige constitue une violation de ces dispositions ; que, toutefois, ainsi qu'il a été précédemment dit, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ne pourrait pas obtenir en République démocratique du Congo un traitement approprié à sa pathologie ; que, d'autre part, si M. C...soutient être exposé dans son pays d'origine à des risques de persécutions en raison de l'engagement politique de son père au sein du mouvement de libération du Congo, il n'apporte pas, à l'appui de ses allégations, d'éléments permettant d'établir qu'il serait réellement et personnellement menacé, alors, au demeurant, que sa demande d'asile a été rejetée par les instances compétentes ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision en litige méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

14. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 8 septembre 2016 à laquelle siégeaient :

M. Pourny, président,

Mme Dèche, premier conseiller,

M. Savouré, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 29 septembre 2016.

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N° 16LY00464


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16LY00464
Date de la décision : 29/09/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. POURNY
Rapporteur ?: M. François POURNY
Rapporteur public ?: Mme BOURION
Avocat(s) : PETIT

Origine de la décision
Date de l'import : 11/10/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2016-09-29;16ly00464 ?
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