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29/09/2016 | FRANCE | N°15LY02001

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 29 septembre 2016, 15LY02001


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL Chemolle a demandé au tribunal administratif de Dijon de lui accorder la restitution d'un crédit impôt recherche constitué au cours de l'année 2012 pour un montant de 69 444 euros.

Par un jugement n°1401375 du 27 mars 2015, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 15 juin 2015, la SARL Chemolle, représentée par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de

Dijon du 27 mars 2015 ;

2°) de lui accorder la restitution d'un crédit impôt recherche constitué au...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL Chemolle a demandé au tribunal administratif de Dijon de lui accorder la restitution d'un crédit impôt recherche constitué au cours de l'année 2012 pour un montant de 69 444 euros.

Par un jugement n°1401375 du 27 mars 2015, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 15 juin 2015, la SARL Chemolle, représentée par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 27 mars 2015 ;

2°) de lui accorder la restitution d'un crédit impôt recherche constitué au cours de l'année 2012 pour un montant de 69 444 euros assorti des intérêts moratoires ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient qu'elle exerce, en tant que concepteur, fabricant et restaurateur de charpentes, une activité faisant partie des métiers d'art, au sens de l'article 244 quater O du code général des impôts, dès lors qu'en amont de toute réalisation son bureau d'étude envisage la faisabilité de la création d'une charpente particulière, qu'elle intègre ensuite ce projet au bâti, avant de lancer la fabrication en atelier artisanal, et qu'enfin, elle procède à un montage à blanc avant le montage définitif ; que du fait que seule une partie de son activité répond à des créations d'ouvrage unique réalisé en un seul exemplaire, elle n'a retenu sur les frais de personnels affectés à ce métier qu'une partie des frais de personnel, soit 45,99 % de la masse salariale, correspondant aux travaux de conception et création de nouveaux produits pouvant être qualifiés de pièces uniques et originales.

La requête a été communiquée au ministre des finances et des comptes publics qui n'a pas présenté d'observations.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Savouré,

- les conclusions de Mme Bourion, rapporteur public.

1. Considérant que la SARL Chemolle, qui exerce une activité de travaux de charpente, a demandé à bénéficier du dispositif prévu en faveur des métiers d'art par l'article 244 quater O du code général des impôts, et précisé par l'article 49 septies ZL de l'annexe III à ce code ; qu'elle fait appel du jugement du tribunal administratif de Dijon qui a rejeté sa demande tendant à l'octroi de ce crédit d'impôt ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 244 quater O du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au présent litige : " I. - Les entreprises mentionnées au III et imposées d'après leur bénéfice réel (...) peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt égal à 10 % de la somme : 1° Des salaires et charges sociales afférents aux salariés directement chargés de la conception de nouveaux produits dans un des secteurs ou métiers mentionnés au III ( ...) II. - Le taux de 10 % visé au I est porté à 15 % pour les entreprises visées au 3° du III. III. - Les entreprises pouvant bénéficier du crédit d'impôt mentionné au I sont : 1° Les entreprises dont les charges de personnel afférentes aux salariés qui exercent un des métiers d'art énumérés dans un arrêté du ministre chargé des petites et moyennes entreprises représentent au moins 30 % de la masse salariale totale (...) 3° Les entreprises portant le label "Entreprise du patrimoine vivant" au sens de l'article 23 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises. IV - Quelle que soit la date de clôture des exercices et quelle que soit leur durée, le crédit d'impôt mentionné au I est calculé par année civile (...) " ; qu'aux termes de l'article 49 septies ZL de l'annexe III au même code : " Pour l'application des dispositions de l'article 244 quater O du code général des impôts, les opérations de conception de nouveaux produits s'entendent des travaux portant sur la mise au point de produits ou gamme de produits qui, par leur apparence caractérisée en particulier par leurs lignes, contours, couleurs, matériaux, forme, texture, ou par leur fonctionnalité, se distinguent des objets industriels ou artisanaux existants ou des séries ou collections précédentes " ;

3. Considérant que si l'arrêté du 12 décembre 2003, alors en vigueur, établissant la liste des métiers de l'artisanat d'art mentionné par le 1° du I de l'article 244 quater O précité y inclut expressément, dans le domaine " Métiers liés à l'architecture ", la catégorie " Fabricant et restaurateur de charpentes ", le bénéfice du crédit d'impôt est réservé aux entreprises qui réalisent des " nouveaux produits " au sens des dispositions précitées ; que la SARL Chemolle soutient qu'une partie de sa production répond à des créations d'ouvrage unique réalisé en un seul exemplaire, dès lors qu'elle possède un bureau d'étude qui étudie, en amont de toute réalisation, la faisabilité de la création d'une charpente particulière, qu'elle intègre ensuite ce projet au bâti avant de lancer la fabrication en atelier artisanal et procède enfin à un montage à blanc avant le montage définitif ; que, cependant, le seul fait de concevoir des équipements sur-mesure, notamment dans le cadre de l'activité exercée par la société requérante de restaurateur de charpentes, ne saurait suffire à caractériser l'existence d'un nouveau produit ; que les photographies versées au dossier ne démontrent pas que les charpentes réalisées seraient, par leurs lignes, contours, couleurs, matériaux, formes, textures et fonctionnalités, distinctes de celles déjà commercialisées ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ; que par voie de conséquence doivent être rejetées ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de SARL Chemolle est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à SARL Chemolle et au ministre de l'économie et des finances.

Délibéré après l'audience du 8 septembre 2016 à laquelle siégeaient :

M. Pourny, président,

Mme Dèche, premier conseiller,

M. Savouré, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 29 septembre 2016.

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N° 15LY02001


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15LY02001
Date de la décision : 29/09/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-04-02-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux.


Composition du Tribunal
Président : M. POURNY
Rapporteur ?: M. Bertrand SAVOURE
Rapporteur public ?: Mme BOURION
Avocat(s) : IFAC SOCIETE D'AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 11/10/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2016-09-29;15ly02001 ?
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