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29/09/2016 | FRANCE | N°15LY00776

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 29 septembre 2016, 15LY00776


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. BW...K...et autres ont demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté n° 2012-757 du 23 janvier 2012 par lequel le préfet du Rhône a déclaré d'utilité publique le projet de réalisation de l'accès sud au Grand Stade à Décines-Charpieu, sur les communes de Décines-Charpieu et Chassieu, par les soins de la communauté urbaine de Lyon, emportant mise en compatibilité du plan local d'urbanisme communautaire sur les communes de Décines-Charpieu et Chassieu, de l'arrêté n° 2012-1700 du

30 mars 2012 déclarant cessibles au profit de la communauté urbaine de Lyon les pa...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. BW...K...et autres ont demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté n° 2012-757 du 23 janvier 2012 par lequel le préfet du Rhône a déclaré d'utilité publique le projet de réalisation de l'accès sud au Grand Stade à Décines-Charpieu, sur les communes de Décines-Charpieu et Chassieu, par les soins de la communauté urbaine de Lyon, emportant mise en compatibilité du plan local d'urbanisme communautaire sur les communes de Décines-Charpieu et Chassieu, de l'arrêté n° 2012-1700 du 30 mars 2012 déclarant cessibles au profit de la communauté urbaine de Lyon les parcelles de terrain nécessaires à la réalisation de ce projet et de l'arrêté n° E-2012-283 du 24 juillet 2012 déclarant cessibles au profit de la communauté urbaine de Lyon la parcelle de terrain cadastré BL 54, sur la commune de Chassieu et les parcelles de terrain cadastrées BV 48, BV 47, BR 10, CH 35, BO 18 et BK 67 sur la commune de Décines-Charpieu, également nécessaires à la réalisation du projet.

Par un jugement nos 1202028-1203659-1204007-1206379 du 10 avril 2013 le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande.

Par un arrêt n° 13LY01447 du 14 mai 2014 la cour administrative d'appel de Lyon a, sur la requête de M. BW...K...et autres, d'une part, annulé le jugement nos 1202028-1203659-1204007-1206379 du 10 avril 2013 du tribunal administratif de Lyon rejetant leur demande et annulé l'arrêté n° 2012-757 du 23 janvier 2012 par lequel le préfet du Rhône a déclaré d'utilité publique le projet de réalisation de l'accès sud au Grand Stade à Décines-Charpieu, sur les communes de Décines-Charpieu et Chassieu, par la communauté urbaine de Lyon, emportant mise en compatibilité du plan local d'urbanisme communautaire sur les communes de Décines-Charpieu et Chassieu, l'arrêté n° 2012-1700 du 30 mars 2012 déclarant cessibles au profit de la communauté urbaine de Lyon les parcelles de terrain nécessaires à la réalisation de ce projet, dans la mesure où les biens des personnes concernées se trouvent expropriés, et de l'arrêté n° E-2012-283 du 24 juillet 2012 déclarant cessibles au profit de la communauté urbaine de Lyon la parcelle de terrain cadastré BL 54, sur la commune de Chassieu et les parcelles de terrain cadastrées BV 48, BV 47, BR 10, CH 35, BO 18 et BK 67 sur la commune de Décines-Charpieu, également nécessaires à la réalisation du projet, dans la mesure où les biens des personnes concernées se trouvent expropriés, et, d'autre part, rejeté le surplus des conclusions des requérants.

Procédure devant la cour :

Par une décision nos 382502-382629-382630-382631 du 27 février 2015, enregistrée le 4 mars 2015 sous le n° 15LY00776, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé l'arrêt n° 13LY01447 du 14 mai 2014 de la cour administrative d'appel de Lyon et renvoyé devant la cour le jugement de cette affaire.

Par un mémoire, enregistré le 27 mars 2015, présenté par M. BS...-CZ... AO...il déclare se désister de ses conclusions d'appel.

Par un mémoire, enregistré le 17 juin 2015, présenté pour M. BW...K...et autres, ils maintiennent les conclusions de leur requête par les mêmes moyens.

Par un mémoire, enregistré le 23 juin 2015, présenté pour la Métropole de Lyon, représentée par son président en exercice, elle maintient ses conclusions pour les mêmes motifs.

Par un mémoire, enregistré le 28 juillet 2015, présenté pour M. BW...K...et autres, ils maintiennent les conclusions de leur requête par les mêmes moyens.

Par un mémoire, enregistré le 28 juillet 2015, présenté par le ministre de l'intérieur, il maintient ses conclusions pour les mêmes motifs.

Par un mémoire, enregistré le 26 août 2015, présenté pour M. BW...K...et autres, ils maintiennent leurs conclusions par les mêmes moyens.

Par un mémoire, enregistré le 18 septembre 2015, présenté par le ministre de l'intérieur, il maintient ses conclusions pour les mêmes motifs.

Par des mémoires, enregistrés les 22 septembre et 25 octobre 2015, présenté pour M. BW... K...et autres, ils maintiennent leurs conclusions par les mêmes moyens.

Par une ordonnance du 23 mars 2015, la clôture de l'instruction a été fixée au 23 juin 2015 et par des ordonnances des 25 juin 2015, 5 août 2015, 28 août 2015 et 22 septembre 2015 cette date a été reportée au 26 octobre 2015.

Un mémoire, enregistré le 8 juin 2016, a été présenté pour M. BW... K...et autres.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;

- la directive 85/337/CEE du Conseil du 27 juin 1985 modifiée ;

- le code de l'environnement ;

- le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

- le code des transports ;

- la loi n° 2009-888 du 22 juillet 2009 ;

- la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 et le décret n° 84-617 du 17 juillet 1984 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 8 septembre 2016 :

- le rapport de M. Seillet, président-assesseur ;

- les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public ;

- et les observations de Me Tête, avocat de M. K...et autres, et de Me Petit, avocat de la Métropole de Lyon.

1. Considérant que, pour assurer la desserte du projet de Grand Stade prévu sur le territoire de la commune de Décines-Charpieu, a été notamment prévu l'aménagement d'un accès sud au Grand Stade, sur les communes de Décines-Charpieu et Chassieu, emportant création d'un service de transport en commun, avec aménagements routiers, entre le site Eurexpo et le stade, distants d'environ 5 kilomètres ; que les principaux aménagements prévus par cette opération consistent, tout d'abord, en l'aménagement et la prolongation de la rue Elisée Reclus jusqu'à son raccordement à la rue Marceau, qui fait également l'objet d'un réaménagement partiel, ensuite en une reprise d'une bande paysagée comprenant un site propre réservé au système événementiel de navettes de bus entre la sortie nord d'Eurexpo et le Grand Stade, utilisable par les " modes doux " le reste du temps, un cheminement piéton et des espaces paysagers et de loisirs, en l'ouverture, par ailleurs, des voies nouvelles entre le complément de l'échangeur n° 7 de la rocade RN 346 jusqu'au site et, enfin, en la création d'ouvrages hydrauliques paysagés permettant de gérer les eaux pluviales du bassin versant ; que ce projet a été soumis à une enquête publique entre les 14 juin et 18 juillet 2011, et été déclaré d'utilité publique par un arrêté du 23 janvier 2012 du préfet du Rhône emportant mise en compatibilité du plan local d'urbanisme de la communauté urbaine de Lyon sur les communes de Décines-Charpieu et de Chassieu ; que par un arrêté du 30 mars 2012 le préfet du Rhône a déclaré les parcelles de terrain nécessaires à la réalisation de ce projet cessibles au profit de la communauté urbaine de Lyon ; que par un second arrêté, du 24 juillet 2012, il a déclaré cessible un ensemble d'autres parcelles ; que le tribunal administratif de Lyon a rejeté les recours pour excès de pouvoir formés par M. K...et autres, Mme CK...et autres, ainsi que M. AE... et autres contre ces arrêtés, par un jugement du 10 avril 2013 ; que la cour, par un arrêt du 14 mai 2014, a annulé ce jugement ainsi que l'arrêté du 23 janvier 2012 du préfet du Rhône et les arrêtés des 30 mars et 24 juillet 2012 dudit préfet dans la mesure où les biens de plusieurs requérants se trouvent expropriés ; que par la décision susmentionnée du 27 février 2015, le Conseil d'Etat a, d'une part, annulé l'arrêt du 14 mai 2014 de la cour et, d'autre part, renvoyé devant la cour le jugement de cette affaire ;

Sur le désistement de M. BS...-CZ...AO... :

2. Considérant que, par un mémoire enregistré au greffe de la cour le 27 mars 2015, M. BS...-CZ... AO...déclare se désister de l'instance ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

Sur les moyens relatifs au lancement de l'enquête publique :

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code de l'environnement dans sa version alors applicable : " I - La réalisation d'aménagements, d'ouvrages ou de travaux exécutés par des personnes publiques ou privées est précédée d'une enquête publique soumise aux prescriptions du présent chapitre, lorsqu'en raison de leur nature, de leur consistance ou du caractère des zones concernées, ces opérations sont susceptibles d'affecter l'environnement. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 123-13 du même code, dans sa rédaction alors applicable : " Le préfet, après consultation du commissaire enquêteur ou du président de la commission d'enquête, précise par arrêté : / 1° L'objet de l'enquête, la date à laquelle celle-ci sera ouverte et sa durée, qui ne peut ni être inférieure à un mois ni, sauf prorogation d'une durée maximum de quinze jours décidée par le commissaire enquêteur ou par la commission d'enquête, excéder deux mois ; / 2° Les lieux, ainsi que les jours et heures où le public pourra consulter le dossier d'enquête et présenter ses observations sur le registre ouvert à cet effet (...) ; / 3° Les noms et qualités du commissaire enquêteur ou des membres de la commission d'enquête et de leurs suppléants éventuels ; / 4° Les lieux, jours et heures où le commissaire enquêteur ou un membre de la commission d'enquête se tiendra à la disposition du public pour recevoir ses observations ; / 5° Les lieux où, à l'issue de l'enquête, le public pourra consulter le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête ; / 6° Si le projet a fait l'objet d'une étude d'impact ou d'une notice d'impact dans les conditions prévues par les articles R. 122-1 à R. 122-16, la mention de la présence de ce document dans le dossier d'enquête ; / 7°L'information selon laquelle, le cas échéant, le dossier d'enquête publique est transmis à un autre Etat ; / 8° L'identité de l'autorité compétente pour prendre la décision d'autorisation ou d'approbation et la nature de celle-ci ; / 9° L'identité de la personne responsable du projet ou l'autorité auprès de laquelle des informations peuvent être demandées " ; que, selon l'article R. 123-14 du même code : " Un avis portant ces indications à la connaissance du public est, par les soins du préfet, publié en caractères apparents quinze jours au moins avant le début de l'enquête et rappelé dans les huit premiers jours de celle-ci dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le ou les départements concernés (...) " ; qu'en vertu des dispositions de l'article R. 123-6 du code de l'environnement, l'étude d'impact, lorsqu'elle est requise, fait partie intégrante du dossier soumis à enquête publique ;

4. Considérant que s'il appartient à l'autorité administrative de procéder à l'ouverture de l'enquête publique et à la publicité de celle-ci dans les conditions fixées par les dispositions du code de l'environnement précédemment citées, la méconnaissance de ces dispositions n'est toutefois de nature à vicier la procédure, et donc à entraîner l'illégalité de la décision prise à l'issue de l'enquête publique, que si elle n'a pas permis une information satisfaisante de l'ensemble des personnes intéressées par l'opération ou si elle a été de nature à exercer une influence sur les résultats de l'enquête et, par suite, sur la décision de l'autorité administrative ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'étude d'impact, particulièrement volumineuse, figurait dans le dossier d'enquête et a pu être consultée par le public lors des permanences de la commission d'enquête ; qu'il en ressort également, en outre, que de nombreuses observations ont été recueillies au cours de l'enquête, alors que le programme du Grand Stade a été largement couvert par les médias, que le dossier de permis de construire le stade avait été soumis à enquête publique avec mention de l'existence de l'étude d'impact et que la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement avait émis un avis sur l'étude d'impact disponible par voie électronique ; que dès lors, la seule circonstance qu'a été omise la mention relative à l'existence de l'étude d'impact dans l'arrêté d'ouverture de l'enquête publique et dans l'avis au public n'a pas été de nature, en l'absence d'autres circonstances, à faire obstacle à une information suffisante du public et à la participation effective de celui-ci à l'enquête, ou à exercer une influence sur les résultats de l'enquête ni, par suite, à vicier la procédure suivie, tant au regard des dispositions précitées du code de l'environnement, que de celles de l'article 6 de la directive du 27 juin 1985 susvisée, dont les dispositions des articles R. 123-13 et R. 123-14 du code de l'environnement invoquées par les requérants sont au demeurant issues, en ce qu'elles constituent des mesures de transposition de modifications apportées à cette directive du 27 juin 1985, notamment par la directive 2003/35/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 ; qu'il en est de même de la circonstance qu'ont été omises les mentions relatives à l'identité de l'autorité compétente pour prendre la décision d'autorisation ou d'approbation et à la nature de celle-ci, ainsi qu'à l'identité de la personne responsable du projet ou à l'autorité auprès de laquelle des informations pouvaient être demandées ;

Sur les moyens relatifs à la composition du dossier soumis à l'enquête publique :

6. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 123-6 du code de l'environnement : " Le dossier soumis à l'enquête publique comprend les pièces suivantes, qui peuvent être regroupées en tant que de besoin : : / I. - Lorsque l'opération n'est pas soumise à décision d'autorisation ou d'approbation : / (...) 7° La mention des textes qui régissent l'enquête publique en cause et l'indication de la façon dont cette enquête s'insère dans la procédure administrative relative à l'opération considérée ; / (...); " ;

7. Considérant que les dispositions précitées du 7° de l'article R. 123-6 du code de l'environnement n'imposent pas que soient mentionnés l'ensemble des textes applicables ni l'ensemble des procédures administratives en lien avec le projet, mais seulement ceux qui se rapportent directement à l'enquête publique ; que le moyen tiré de l'absence de mention de l'arrêté du 23 mai 2011 du ministre des sports inscrivant le Grand Stade de l'Olympique lyonnais sur la liste des enceintes déclarées d'intérêt général, prévue à l'article 28 de la loi du 22 juillet 2009 susvisée, lequel ne se rapporte pas directement à la procédure d'enquête préalable à une déclaration d'utilité publique doit, par suite, être écarté ;

8. Considérant, en deuxième lieu qu'aux termes du II de l'article R. 122-3 du code de l'environnement : " L'étude d'impact présente successivement : / (...) 3° Les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue des préoccupations d'environnement, parmi les partis envisagés qui font l'objet d'une description, le projet présenté a été retenu (...) " ;

9. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la communauté urbain de Lyon avait envisagé, au début des études menées sur le projet en litige, d'utiliser des emplacements réservés pour la réalisation d'une voie nouvelle dénommée "LY-6" ; qu'il en ressort toutefois également, et en particulier de la lecture de l'étude d'impact, que cette hypothèse, qui aurait conduit à contredire certains des objectifs recherchés par le projet, consistant en particulier au maintien de l'exploitabilité agricole, à la limitation de l'imperméabilisation du sol et des coupures des corridors écologiques, et qui n'a pas fait l'objet d'études approfondies, a été rapidement écartée ; que cette solution ne peut, dans ces conditions, être regardée comme un parti ayant été sérieusement envisagé et étudié par la collectivité expropriante, au sens des dispositions précitées ;

10. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 122-3 du code de l'environnement : " " IV. - Lorsque la totalité des travaux prévus au programme est réalisée de manière simultanée, l'étude d'impact doit porter sur l'ensemble du programme. Lorsque la réalisation est échelonnée dans le temps, l'étude d'impact de chacune des phases de l'opération doit comporter une appréciation des impacts de l'ensemble du programme " ;

11. Considérant que les requérants soutiennent, en premier lieu, que l'impact des opérations de construction et d'urbanisation du programme " OL Land " n'auraient pas été évalué dans le dossier soumis à enquête ; que toutefois s'il ressort des pièces du dossier que le programme " Grand Stade " comprend la construction du stade, de son parvis, des parkings attenants, des bureaux d'OL Groupe et du centre d'entraînement de l'Olympique Lyonnais, et prévoit en outre la réalisation par La foncière du Montout, filiale de l'Olympique Lyonnais, d'opérations connexes au grand stade, comportant deux hôtels, des immeubles de bureaux et un centre de loisirs, sur une assiette foncière d'une cinquantaine d'hectares, pour une emprise globale de 115 hectares pour le programme pris dans son ensemble, y compris l'" accessibilité au Grand Stade " et les terrains d'entraînement, il apparait également que l'étude réalisée comporte une appréciation suffisante des impacts de l'ensemble du programme, et en particulier de ceux spécifiques aux opérations connexes, en matière notamment de gestion de l'eau, des déchets ou de l'assainissement, ainsi que d'emploi et de paysage ; que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit, par suite, être écarté, alors même qu'il ressort également des pièces du dossier que les aménagements litigieux sont compatibles avec une éventuelle jonction ultérieure des lignes de tramway T2 et T3, qui constitue toutefois une opération distincte, ne faisant pas partie des travaux prévus au présent programme et autorisés par l'arrêté litigieux portant déclaration d'utilité publique ; que ni les dispositions précitées de l'article R. 122-3 du code de l'environnement ni aucune autre disposition n'imposaient de mentionner dans le dossier d'étude d'impact l'engagement du gestionnaire d'Eurexpo relatif à la mise à disposition de places de parking , ou le coût de cette mise à disposition, ledit parking ne faisant pas partie de l'emprise de la déclaration d'utilité publique ; que, de même, aucune disposition n'imposait d'informations sur le régime spécifique de vente des billets permettant l'accès aux navettes de bus ; que la circonstance, à la supposer établie, qu'une modification du permis de construire du Grand Stade, postérieure à l'arrêté en litige, portant sur la surface des générateurs photovoltaïques, a entraîné une modification d'une mesure compensatoire au profit de l'environnement, n'est pas de nature à remettre en cause la régularité de l'étude d'impact du projet initial d'aménagement de l'accès sud ;

Sur les moyens relatifs au déroulement de l'enquête publique :

12. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Rhône s'est cru, à tort, lié par la signature, le 13 octobre 2008, d'un protocole dit " protocole précisant les engagements des partenaires dans le cadre du projet OL LAND " signé par l'Etat, le département du Rhône, le Grand Lyon, le SYTRAL, la commune de Décines-Charpieu et l'Olympique lyonnais, précisant les engagements des partenaires, les grandes étapes et les conditions de réussite du projet, conclu sous réserve de la vérification préalable de l'utilité publique des opérations qu'il énumère et d'une approbation par les assemblées délibérantes concernées ; qu'en outre, l'illégalité d'un acte administratif, qu'il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée à l'appui de conclusions dirigées contre une décision administrative que si cette dernière a été prise pour son application ou s'il en constitue la base légale ; qu'à supposer même que le protocole d'accord du 13 octobre 2008 puisse être regardé comme un acte administratif irrégulier, au motif notamment qu'il n'aurait pas été précédé d'une délibération autorisant le président de la communauté urbaine à le signer, il ne constitue toutefois pas la base légale de l'arrêté litigieux portant déclaration d'utilité publique, lequel n'a pas non plus été pris pour son application ; qu'ainsi et en tout état de cause, les requérants ne peuvent utilement exciper de l'illégalité du protocole d'accord conclu le 13 octobre 2008 à l'appui de leurs conclusions à fin d'annulation de l'arrêté préfectoral litigieux du 23 janvier 2012 ;

Sur les moyens relatifs au rapport de la commission d'enquête et à ses suites :

13. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 123-9 du code de l'environnement, dans sa rédaction antérieure au 1er juin 2012 : " Le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête conduit l'enquête de manière à permettre au public de prendre une connaissance complète du projet et de présenter ses appréciations, suggestions et contre-propositions " ;

14. Considérant que l'arrêté du 23 mai 2011 du ministre des sports inscrivant le Grand Stade de l'Olympique lyonnais sur la liste des enceintes déclarées d'intérêt général a été publié au Journal officiel de la République française du 31 mai 2011 avant l'ouverture de l'enquête publique, laquelle n'était, d'ailleurs, pas conditionnée à son intervention ; que, par suite, à supposer même établie la circonstance que l'avis de la commission d'enquête a reposé sur l'existence de cet arrêté, alors au demeurant qu'au titre des réserves émises par ladite commission figurait la réalisation effective du Grand Stade, le moyen tiré de ce qu'en s'abstenant de faire verser ce document au dossier d'enquête et de prolonger l'enquête publique, la commission d'enquête a méconnu les dispositions précitées de l'article L. 123-9 du code de l'environnement, doit être écarté ;

15. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, et en particulier de la lecture du rapport de la commission d'enquête, que celle-ci, après avoir relevé les nombreuses observations défavorables ou favorables au projet, les a examinées et a, d'une part, indiqué si elle était compétente pour les examiner et, d'autre part, dans ce cas, donné un avis suffisamment circonstancié ; que la commission a pu, sans méconnaître sa compétence, faire état de l'existence de l'arrêté du 23 mai 2011 par lequel le ministre chargé des sports a décidé d'inscrire le Grand Stade de l'Olympique Lyonnais sur la liste des enceintes déclarées d'intérêt général prévue à l'article 28 de la loi n° 2009-888 du 22 juillet 2009 ; que le moyen tiré de l'insuffisance du rapport et de la motivation de l'avis de la commission d'enquête doit, dès lors, être écarté ;

16. Considérant, en dernier lieu, que l'auteur de l'arrêté déclarant d'utilité publique les travaux d'aménagement litigieux n'était pas tenu de suivre l'avis de la commission d'enquête ; que, par suite, la circonstance que certaines réserves émises par cette commission ne pourraient être considérées comme levées au vu du projet retenu et que son avis devrait, par suite, être regardé comme défavorable, est sans incidence sur la légalité de l'acte en litige alors, au demeurant, que le ministre de l'intérieur et la Métropole de Lyon font valoir que les réserves émises par la commission ont été effectivement levées à l'occasion d'une délibération du 12 décembre 2011 du conseil communautaire, qui a, en particulier, confirmé, s'agissant de la réserve relative à un " transport en commun en site propre " à l'exclusion de tout autre système de transport, en particulier guidé, que le projet présenté ne concernait qu'un site propre destiné à accueillir un système de navettes-bus entre Eurexpo et le Grand Stade, strictement réservé, le reste du temps, à la circulation des modes doux de circulation ;

Sur le moyen relatif à l'incompétence de la communauté urbaine de Lyon :

17. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le projet en litige prévoit notamment la réalisation d'une large bande paysagée destinée à être essentiellement utilisée par les " modes doux " de circulation ; qu'un tel aménagement constitue, dès lors, une action de création et d'aménagement d'une voirie communautaire, relevant de la compétence de la communauté urbaine de Lyon, conformément d'ailleurs aux dispositions de l'article L. 5215-20 du code général des collectivités territoriales, au titre de l'aménagement de l'espace communautaire, notamment pour la création ou l'aménagement et l'entretien de la voirie, alors même que, ponctuellement, les soirs d'événements au stade, cette voie sera mise à disposition de navettes circulant en site propre entre Eurexpo et le futur Grand Stade, une telle mise à disposition ne suffisant pas à conférer à l'opération le caractère d'une action d'organisation et d'exploitation de transports en commun, relevant de la compétence du syndicat mixte des transports en commun de l'agglomération lyonnaise ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la communauté urbaine de Lyon ne pouvait être déclarée bénéficiaire de la déclaration d'utilité publique en litige doit être écarté ;

Sur le moyen relatif à l'absence de saisine de la commission nationale du débat public :

18. Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-14 du code de l'environnement, relatif à la participation du public à l'élaboration des projets d'aménagement ou d'équipement ayant une incidence importante sur l'environnement ou l'aménagement du territoire " aucune irrégularité au regard des dispositions du présent chapitre ne peut être invoquée lorsque l'acte par lequel la Commission nationale du débat public a renoncé à organiser un débat public (...) est devenu définitif " ;

19. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, ainsi que le relèvent au demeurant les requérants eux-mêmes, que la commission nationale du débat public, dans une décision devenue définitive par sa publication au journal officiel du 16 juin 2007, a décidé qu'il n'y avait pas lieu d'organiser un débat public sur le projet de construction du Grand Stade de l'Olympique lyonnais, au motif que ce projet apparaissait comme " un équipement urbain structurant " mais ne pouvait être considéré comme étant " d'intérêt national au sens de la loi " ; que la seule circonstance, à la supposer établie, que depuis cette décision de la commission serait intervenu un changement des circonstances de fait, en raison de la nécessité de procéder à des aménagements et à la construction d'infrastructures de transport, ne saurait suffire à démontrer qu'en l'absence de nouvelle sollicitation de ladite commission, l'arrêté préfectoral en litige portant déclaration d'utilité publique du projet de réalisation de l'accès Sud pour la desserte du Grand Stade à Décines-Charpieu, sur les communes de Décines-Charpieu et Chassieu, serait intervenu au terme d'une procédure irrégulière, et alors que l'arrêté du 23 mai 2011 par lequel le ministre chargé des sports a décidé d'inscrire le Grand Stade de l'Olympique Lyonnais sur la liste des enceintes déclarées d'intérêt général prévue à l'article 28 de la loi n° 2009-888 du 22 juillet 2009 de développement et de modernisation des services touristiques a été pris en application d'une législation distincte ;

Sur le moyen relatif à la mise en compatibilité des documents d'urbanisme :

20. Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire, qui ferait ainsi obstacle à la procédure de mise en compatibilité prévue à l'article L. 123-16 du code de l'urbanisme alors applicable, n'impose de différer l'intervention de la déclaration d'utilité publique d'une opération incompatible avec le plan local d'urbanisme en vigueur lorsqu'une révision du même plan est en cours, alors même que, comme en l'espèce, cette révision se rapporterait à des secteurs de la collectivité également concernés par certains aspects du programme faisant simultanément l'objet d'une enquête publique ;

Sur le moyen relatif à l'incompatibilité avec le plan local de déplacements urbains :

21. Considérant qu'il résulte des dispositions des articles 28 et 28-1-1 de la loi du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs susvisée, désormais repris aux articles L. 1214-1 et suivants du code des transports, et notamment aux articles L. 1214-5 et L. 1214-6, que les plans de déplacements urbains ne contiennent pas de prescriptions s'imposant aux autorités administratives, sauf en matière de police de stationnement et de gestion du domaine public routier et à l'exception des décisions des autorités chargées de la voirie et de la police de la circulation ayant des effets sur les déplacements dans le périmètre des transports urbains ; que les requérants ne peuvent, dès lors, soutenir que l'arrêté en litige méconnaît le plan de déplacements urbains de l'agglomération lyonnaise ;

Sur le moyen relatif à l'incompatibilité avec la directive territoriale d'aménagement de l'aire métropolitaine lyonnaise :

22. Considérant qu'eu égard à l'existence du schéma de cohérence territoriale de l'agglomération lyonnaise, les requérants ne peuvent utilement invoquer, à l'encontre de la déclaration d'utilité publique en litige, une méconnaissance de la directive territoriale d'aménagement de l'aire métropolitaine lyonnaise, qui se borne, en application de l'article L. 111-11-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction antérieure à la loi du 12 juillet 2010, à fixer les orientations fondamentales de l'Etat en matière d'aménagement et d'équilibre entre les perspectives de développement, de protection et de mise en valeur des territoires, ainsi que les principaux objectifs de l'Etat en matière de localisation des grandes infrastructures de transport et des grands équipements, d'une part, et en matière de préservation des espaces naturels, des sites et des paysages, d'autre part ;

Sur le moyen relatif à l'illégalité de l'arrêté ministériel du 23 mai 2011 :

23. Considérant que les requérants ne peuvent utilement invoquer, à l'encontre de l'arrêté en litige portant déclaration d'utilité publique, l'illégalité alléguée de l'arrêté du 23 mai 2011 par lequel le ministre des sports a inscrit le Grand Stade de l'Olympique lyonnais sur la liste des enceintes déclarées d'intérêt général, qui ne constitue aucunement la base légale de l'arrêté préfectoral du 23 janvier 2012, lequel n'a pas davantage été pris pour son application ;

Sur le moyen relatif à l'absence d'utilité publique :

24. Considérant qu'une opération ne peut être déclarée d'utilité publique que si les atteintes à la propriété privée, le coût financier et, éventuellement, les inconvénients d'ordre social ou l'atteinte à d'autres intérêts publics qu'elle comporte ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'elle présente ;

25. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'étude d'impact, que dans son ensemble, l'opération de réalisation du programme comportant la construction du Grand Stade vise à faire rayonner l'agglomération lyonnaise à l'international, à répondre à ses ambitions européennes, à promouvoir le développement de l'Est lyonnais et renforcer le développement futur du club de l'Olympique Lyonnais et enfin à répondre aux enjeux de modernisation des stades sur le territoire national, en vue d'accueillir de grandes compétitions européennes ou mondiales et notamment l'Euro 2016 organisée en France ; que si l'opération d'aménagement de l'accès sud en vue de la desserte du Grand Stade procure un avantage certain à la société privée qui l'exploitera, cet aménagement permettra aussi d'assurer la desserte du site par les navettes bus mises en place les soirs d'événement offrant un meilleur accès dans des conditions accrues de sécurité, qui bénéficieront tant aux spectateurs qu'à l'exploitant du site alors qu'il ressort également des pièces du dossier que les voies existantes d'accès au site du futur Grand Stade à Décines-Charpieu étaient insuffisantes à acheminer les 58 000 spectateurs potentiels attendus ; que le projet comporte également, ainsi qu'il a été dit, outre l'aménagement d'une bande paysagée utilisable au quotidien par les " modes doux " de transport, un cheminement piéton et des espaces paysagers et de loisirs ; que les atteintes à la propriété privée que comporte le projet et son coût économique ne sont pas excessifs eu égard à l'importance de l'opération et à l'intérêt qu'elle présente ; que dès lors l'opération d'aménagement de l'accès sud envisagée a pu faire légalement l'objet d'une déclaration d'utilité publique ;

Sur le moyen relatif à un périmètre d'expropriation excédant les besoins nécessaires à la réalisation du projet déclaré :

26. Considérant que, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, il ressort des pièces du dossier que le projet litigieux comporte des voies spécifiquement affectées à certains usages, divers aménagements écologiques, l'aménagement d'un parcours sportif, ainsi que la création et l'aménagement de plusieurs bassins de rétention d'eau destinés à limiter les ruissellements ; qu'il n'en ressort pas que l'emprise des terrains expropriés serait supérieure aux besoins du projet, alors que les terrains expropriés font partie d'un projet global comprenant des espaces autres que de la circulation, dont certains destinés à compenser des atteintes écologiques, et alors qu'il n'est pas démontré que les mêmes objectifs auraient pu être atteints sans lesdites expropriations ni que celles-ci répondraient à un autre objectif que celui de l'aménagement de l'accès sud au Grand Stade ; que, dans ces conditions, le moyen tiré du caractère excessif des emprises de l'opération ne peut qu'être écarté ; qu'il en est de même du moyen tiré d'un détournement de procédure en ce que le véritable objectif de l'aménagement n'aurait pas été mentionné dans l'étude d'impact ;

Sur le moyen relatif à ce que le deuxième arrêté de cessibilité comporte des terrains ne figurant pas dans l'emprise de la déclaration d'utilité publique :

27. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la parcelle cadastrée BO 18 appartenant à M.AI..., dont il ressort des propres écritures des requérants qu'elle a fait l'objet d'une enquête parcellaire, n'a pas figuré dans l'emprise de l'arrêté portant déclaration d'utilité publique du projet litigieux ; que dès lors, à supposer même établie la circonstance que la partie de la parcelle concernée par l'expropriation ne présenterait pas d'utilité publique, alors au demeurant que la Métropole de Lyon fait valoir sans être sérieusement contredite que les 132 m² de terrain concernés sont nécessaires à la réalisation d'un talus planté d'une haie lié à la construction d'un bassin de rétention, le moyen tiré de ce que l'arrêté de cessibilité litigieux comporterait à tort ladite parcelle alors qu'elle ne figurerait pas dans l'emprise de l'arrêté portant déclaration d'utilité publique ne peut qu'être écarté ;

28. Considérant qu'il ressort de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non recevoir opposées en première instance, que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

29. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat et de la Métropole de Lyon, qui n'ont pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par les requérants et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la Métropole de Lyon tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. BS...-CZ...AO....

Article 2 : La requête de M. K... et autres est rejetée.

Article 3 : Les conclusions présentées par la Métropole de Lyon sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. BW...K..., à M. BS...-DA...R..., à Mme AD...CK..., à Mme BB...CK..., à Mme M...-CN...AT..., à M. BS... -CN...CB..., à Mme AU...AP..., à Mme AK...BM..., à Mme CO...-BF..., à M. C...T..., à Mme M...-CU...AR..., à Mme AG...BP..., à Mme AN...CQ..., à M. AH...Z..., à Mme BR...Z..., à M. V...CL..., à Mme AK...CL...-CX..., à M. AW...CL..., à Mme CD...CL..., à Mme O...CL...-CY..., à Mme Y...CL...-CV..., à M. B...BA..., à Mme BV...AB..., à M. AQ...AE..., à Mme U...L..., à Mme CF...N..., à M. Q... BX..., à M. AC...CJ..., à M. F...AM..., à M. BS... -CZ...AO..., à M. E...BO..., à M. CC...BQ...et Mme AV...BQ..., à M. H...J..., à M. AF...CH..., à M. AH...CI..., à M. I...AL..., à Mme BZ...AZ..., à M. AG...CM..., à M. BW... BK..., à Mme BU...BK..., à M. BJ... BL..., à Mme BY...CA..., à l'association Carton Rouge, à l'association ADDEL, à M. BJ...CB..., à Mme BC...CP..., à Mme AG...CW...-CL..., à Mme CG...G..., à M. AS... K..., à Mme M...BH..., à Mme AY...AJ..., à M. E...AX..., à Mme BT...CR..., à Mme X...D..., à M. W... A..., à Mme AN...CS..., à M. P... BN..., à Mme M...AE..., à Mme CE...BE..., à M. AA...BG..., à Mme BI...BE..., à Mme CT...-M...BD..., à M. S...AI..., au ministre de l'intérieur et à la Métropole de Lyon.

Copie en sera adressée au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 8 septembre 2016 à laquelle siégeaient :

M. Faessel, président de chambre,

M. Seillet, président-assesseur,

Mme Cottier, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 29 septembre 2016.

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N° 15LY00776


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15LY00776
Date de la décision : 29/09/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

34-02 Expropriation pour cause d'utilité publique. Règles générales de la procédure normale.


Composition du Tribunal
Président : M. FAESSEL
Rapporteur ?: M. Philippe SEILLET
Rapporteur public ?: Mme VIGIER-CARRIERE
Avocat(s) : TETE

Origine de la décision
Date de l'import : 11/10/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2016-09-29;15ly00776 ?
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