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29/09/2016 | FRANCE | N°15LY00771

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 29 septembre 2016, 15LY00771


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association Déplacements Citoyens, l'association Carton Rouge, M. B... C...et M. E...D..., d'une part, M. F... A...et la SCI La Fourmi, d'autre part, ont demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du préfet du Rhône du 23 janvier 2012 déclarant d'utilité publique le projet d'extension, par le Syndicat mixte des transports pour le Rhône et l'agglomération lyonnaise (SYTRAL), de la ligne de tramway T3 sur la commune de Décines-Charpieu.

Par un jugement n° 1201679 et n° 1201680

du 10 avril 2013 le tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté du préfet d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association Déplacements Citoyens, l'association Carton Rouge, M. B... C...et M. E...D..., d'une part, M. F... A...et la SCI La Fourmi, d'autre part, ont demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du préfet du Rhône du 23 janvier 2012 déclarant d'utilité publique le projet d'extension, par le Syndicat mixte des transports pour le Rhône et l'agglomération lyonnaise (SYTRAL), de la ligne de tramway T3 sur la commune de Décines-Charpieu.

Par un jugement n° 1201679 et n° 1201680 du 10 avril 2013 le tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté du préfet du Rhône du 23 janvier 2012.

Par un arrêt n°s 13LY01540-13LY01316-13LY01740 du 27 novembre 2013 la cour administrative d'appel de Lyon a :

1°) rejeté la requête du Syndicat mixte des transports pour le Rhône et l'agglomération lyonnaise (SYTRAL) et le recours du ministre de l'intérieur tendant à l'annulation du jugement n° 1201679 et n° 1201680 du 10 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Lyon avait annulé l'arrêté du préfet du Rhône du 23 janvier 2012 déclarant d'utilité publique le projet d'extension de la ligne de tramway T3 sur la commune de Décines-Charpieu ;

2°) rejeté la contestation du refus de transmission de la question prioritaire de constitutionnalité opposé à M. A...et à la SCI La Fourmi par ordonnance du président de la 7ème chambre du tribunal administratif de Lyon du 28 janvier 2013 ;

3°) constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la requête du SYTRAL, enregistrée sous le n° 13LY01740, tendant au prononcé du sursis à exécution du jugement n° 1201679 et n° 1201680 du 10 avril 2013 du tribunal administratif de Lyon.

Procédure devant la cour :

Par une décision n° 373962 du 27 février 2015, enregistrée le 5 mars 2015 sous les n°s 15LY00771-15LY00773-15LY00775, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé l'arrêt n°s 13LY01540-13LY01316-13LY01740 du 27 novembre 2013 de la cour administrative d'appel de Lyon en tant que, par cet arrêt, la cour a rejeté la requête du SYTRAL tendant à l'annulation du jugement n° 1201679 et n° 1201680 du 10 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Lyon avait annulé l'arrêté du préfet du Rhône du 23 janvier 2012, et renvoyé devant la cour le jugement de cette affaire.

Par un mémoire, enregistré le 22 juin 2015, sous les n°s 15LY00771-15LY00773-15LY00775, présenté pour M. F...A..., la SCI La Fourmi, l'association Déplacements Citoyens, l'association Carton Rouge, M. B... C...et M. E...D..., ils maintiennent leurs conclusions tendant au rejet des conclusions d'appel ;

Ils soutiennent, en outre, que doit être prononcé le non-lieu à statuer eu égard à la nouvelle déclaration d'utilité publique du projet d'aménagement et d'extension de la ligne de tramway T3 par un arrêté du 1er octobre 2014, cette nouvelle déclaration d'utilité publique correspondant à la fusion des deux dossiers concernant le tramway T3, sans qu'il y ait besoin de vérifier le caractère définitif de la deuxième déclaration d'utilité publique, se substituant à la première.

Par un mémoire enregistré le 28 juillet 2015, présenté pour le Syndicat mixte des transports pour le Rhône et l'agglomération lyonnaise (SYTRAL), il maintient ses conclusions par les mêmes moyens ;

Il soutient, en outre, que sa requête tendant à l'annulation du jugement du 10 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Lyon avait annulé l'arrêté du préfet du Rhône en date du 23 janvier 2012 n'est pas devenue sans objet dès lors qu'il y a toujours lieu de statuer sur la légalité de cet arrêté préfectoral déclarant d'utilité publique l'extension de la ligne T3, le Conseil d'Etat s'étant expressément prononcé sur cette question.

Un mémoire, enregistré le 26 août 2015, a été présenté pour M. F...A..., la SCI La Fourmi, l'association Déplacements Citoyens, l'association Carton Rouge, M. B... C...et M. E...D..., qui maintiennent leurs conclusions pour les mêmes motifs.

Par une ordonnance du 23 mars 2015, la clôture de l'instruction a été fixée au 23 juin 2015 et par des ordonnances des 25 juin 2015, 4 août 2015 et 28 août 2015, cette date a été reportée au 22 septembre 2015.

Un mémoire, enregistré le 8 juin 2016, a été présenté pour M. F...A..., la SCI La Fourmi, l'association Déplacements Citoyens, l'association Carton Rouge, M. B... C...et M. E...D....

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;

- la directive 85/337/CEE du Conseil du 27 juin 1985 modifiée ;

- le code de l'environnement ;

- le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

- le code des transports ;

- la loi n° 2009-888 du 22 juillet 2009 ;

- la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 et le décret n° 84-617 du 17 juillet 1984 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 8 septembre 2016 :

- le rapport de M. Seillet, président-assesseur ;

- les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public ;

- et les observations de Me Petit, avocat du SYTRAL, et de Me Tête, avocat de l'association déplacements citoyens et autres.

1. Considérant que pour assurer la desserte du projet de Grand Stade prévu sur le territoire de la commune de Décines-Charpieu, le préfet du Rhône a, par arrêté du 23 janvier 2012, déclaré d'utilité publique le projet, mené par le Syndicat mixte des transports pour le Rhône et l'agglomération lyonnaise (SYTRAL), d'extension de la ligne de tramway T3, dit projet T3GS, consistant, sur une distance de 600 mètres environ, en un raccordement à la ligne existante, la création d'une plate-forme de deux fois deux voies de circulation et de locaux techniques, l'aménagement en tunnel d'une avenue pour permettre le passage des trains en surface et la réalisation d'une station nouvelle desservant le stade ; que le tribunal administratif de Lyon, saisi de demandes présentées, d'une part, par l'association Déplacements Citoyens, l'association Carton Rouge, M. B... C...et M. E...D...et, d'autre part, par M. F... A...et la SCI La Fourmi, a, après avoir constaté l'irrecevabilité des conclusions présentées par l'association Déplacements Citoyens, prononcé l'annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté du préfet du Rhône, par un jugement du 10 avril 2013 ; que, par un arrêt du 27 novembre 2013, la cour a, en premier lieu, rejeté la requête du SYTRAL et le recours du ministre de l'intérieur tendant à l'annulation de ce jugement en tant qu'il avait prononcé l'annulation de l'arrêté préfectoral du 23 janvier 2012, en deuxième lieu rejeté la contestation du refus de transmission de la question prioritaire de constitutionnalité opposé à M. A...et à la SCI La Fourmi par une ordonnance du président de la 7ème chambre du tribunal administratif de Lyon du 28 janvier 2013 et, en dernier lieu, constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la requête du SYTRAL tendant au prononcé du sursis à exécution du jugement ; que par la décision susmentionnée du 27 février 2015, le Conseil d'Etat, saisi d'un pourvoi en cassation formé par le SYTRAL a, d'une part, annulé l'arrêt du 27 novembre 2013 de la cour en tant que, par cet arrêt, la cour avait rejeté la requête du SYTRAL tendant à l'annulation du jugement du 10 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Lyon avait annulé l'arrêté du préfet du Rhône du 23 janvier 2012 et, d'autre part, renvoyé devant la cour le jugement de cette affaire ;

Sur l'étendue du renvoi de l'affaire :

2. Considérant qu'après cassation par le Conseil d'État statuant au contentieux, il appartient à la cour à laquelle le jugement d'une affaire est renvoyé de se prononcer de nouveau sur le litige dans les limites résultant de la décision du juge de cassation ; qu'il résulte des visas de la décision susmentionnée du 27 février 2015 que le Conseil d'Etat n'a été saisi d'un pourvoi en cassation, formé par le SYTRAL, aux fins d'annulation de l'arrêt de la cour du 27 novembre 2013 qu'en tant seulement que la cour avait rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement n°s 1201679 et 1201680 du 10 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Lyon avait annulé l'arrêté du préfet du Rhône du 23 janvier 2012 déclarant d'utilité publique le projet d'extension de la ligne de tramway T3 sur la commune de Décines-Charpieu ; qu'ainsi, il n'appartient pas à la cour, par l'effet de ce renvoi du jugement de l'affaire, d'examiner à nouveau le recours du ministre de l'intérieur dirigé contre ce même jugement, rejeté par des dispositions de l'arrêt du 27 novembre 2013 contre lesquelles ledit ministre ne s'est pas pourvu en cassation ; que, de même, il n'appartient pas à la cour de statuer à nouveau sur les conclusions de la requête du SYTRAL tendant au prononcé du sursis à exécution du jugement attaqué, dès lors que le SYTRAL ne s'est pas pourvu en cassation contre les dispositions de l'article 1er de l'arrêt de la cour du 27 novembre 2013 constatant qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur ladite requête ; qu'enfin les dispositions de l'article 3 de cet arrêt, par lesquelles a été rejetée la contestation du refus de transmission de la question prioritaire de constitutionnalité opposé à M. A... et à la SCI La Fourmi n'ont pas davantage fait l'objet d'un pourvoi ;

Sur les conclusions aux fins de non-lieu présentées par M. A...et autres :

3. Considérant que si le préfet du Rhône, après l'arrêt de la cour du 27 novembre 2013 et en conséquence de celui-ci, a, par un arrêté du 1er octobre 2014, à nouveau déclaré d'utilité publique les acquisitions de terrain et les travaux à entreprendre pour la réalisation du projet d'aménagement et d'extension de la ligne de tramway T3, cette circonstance n'est pas de nature à priver d'objet l'appel formé par le SYTRAL contre le jugement du tribunal administratif de Lyon annulant la déclaration d'utilité publique prononcée par arrêté du 23 janvier 2012 ;

Sur la légalité de l'arrêté préfectoral en litige :

4. Considérant qu'aux termes de l'article R. 11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, dans sa version applicable en l'espèce : " L'expropriant adresse au préfet pour être soumis à l'enquête un dossier qui comprend obligatoirement : I. - Lorsque la déclaration d'utilité publique est demandée en vue de la réalisation de travaux ou d'ouvrages : / (...) 5° L'appréciation sommaire des dépenses ; (...) " ; que l'obligation ainsi faite à l'autorité qui poursuit la déclaration d'utilité publique de travaux ou d'ouvrages a pour but de permettre à tous les intéressés de s'assurer de ce que ces travaux ou ouvrages, compte tenu de leur coût total réel, tel qu'il peut être raisonnablement apprécié à l'époque de l'enquête, revêtent un caractère d'utilité publique ; qu'elle ne saurait toutefois conduire à inclure dans ce coût celui d'ouvrages distincts, ayant une finalité propre et dont le financement n'est pas nécessairement lié à celui du projet qui fait l'objet de la déclaration d'utilité publique ;

5. Considérant que pour prononcer l'annulation de la déclaration d'utilité publique du projet d'extension de la ligne de tramway T3, dit T3GS, le tribunal administratif de Lyon s'est fondé sur le motif tiré de ce que le coût d'aménagement des quais et voies dans trois stations de la ligne T3, celles de la Part-Dieu, de la Soie et de Meyzieu, n'avait pas été inclus dans le coût du projet T3GS, alors que l'aménagement de ces trois stations serait indispensable à la desserte du Grand Stade, et indivisible alors de l'extension de la ligne de tramway ;

6. Considérant, toutefois, qu'il ressort des pièces du dossier que les aménagements des stations existantes de la ligne de tramway T3 " Part-Dieu ", " Vaulx-en-Velin La Soie " et " Meyzieu Z.I. ", qui ne sont pas situées dans l'emprise du projet T3GS déclaré d'utilité publique par l'arrêté contesté dans la présente instance, ont été prévus dans le cadre d'un projet distinct, dit T3AM, qui a fait l'objet d'une autre procédure d'enquête publique et d'autres actes, distincts de ceux relatifs au projet T3GS ; que même si les aménagements de ces trois stations faciliteront la desserte ponctuelle du stade lors des événements devant y être organisés, ils répondent à une finalité propre, tenant à l'amélioration générale et permanente des conditions de transport sur la ligne T3 et à l'utilisation des infrastructures de la ligne par la liaison " Rhônexpress " assurant la desserte de l'aéroport Saint-Exupéry ; que, par suite, c'est à tort que les premiers juges se sont fondés, pour annuler l'arrêté préfectoral en litige, sur le motif tiré de ce que le coût d'aménagement de ces stations devait être inclus dans celui de l'opération déclarée d'utilité publique, alors que ces aménagements ne relèvent pas de l'objet de la déclaration d'utilité publique contestée et présentent le caractère d'ouvrages distincts ayant une finalité propre et dont le financement n'est pas nécessairement lié à celui du projet qui fait l'objet de la déclaration d'utilité publique ;

7. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par les intimés tant en première instance qu'en appel ;

Sur les moyens relatifs au lancement de l'enquête publique :

8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code de l'environnement dans sa version alors applicable : " I - La réalisation d'aménagements, d'ouvrages ou de travaux exécutés par des personnes publiques ou privées est précédée d'une enquête publique soumise aux prescriptions du présent chapitre, lorsqu'en raison de leur nature, de leur consistance ou du caractère des zones concernées, ces opérations sont susceptibles d'affecter l'environnement. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 123-13 du même code, dans sa rédaction alors applicable : " Le préfet, après consultation du commissaire enquêteur ou du président de la commission d'enquête, précise par arrêté : / 1° L'objet de l'enquête, la date à laquelle celle-ci sera ouverte et sa durée, qui ne peut ni être inférieure à un mois ni, sauf prorogation d'une durée maximum de quinze jours décidée par le commissaire enquêteur ou par la commission d'enquête, excéder deux mois ; / 2° Les lieux, ainsi que les jours et heures où le public pourra consulter le dossier d'enquête et présenter ses observations sur le registre ouvert à cet effet (...) ; / 3° Les noms et qualités du commissaire enquêteur ou des membres de la commission d'enquête et de leurs suppléants éventuels ; / 4° Les lieux, jours et heures où le commissaire enquêteur ou un membre de la commission d'enquête se tiendra à la disposition du public pour recevoir ses observations ; / 5° Les lieux où, à l'issue de l'enquête, le public pourra consulter le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête ; / 6° Si le projet a fait l'objet d'une étude d'impact ou d'une notice d'impact dans les conditions prévues par les articles R. 122-1 à R. 122-16, la mention de la présence de ce document dans le dossier d'enquête ; / 7° L'information selon laquelle, le cas échéant, le dossier d'enquête publique est transmis à un autre Etat ; / 8° L'identité de l'autorité compétente pour prendre la décision d'autorisation ou d'approbation et la nature de celle-ci ; / 9° L'identité de la personne responsable du projet ou l'autorité auprès de laquelle des informations peuvent être demandées " ; que, selon l'article R. 123-14 du même code : " Un avis portant ces indications à la connaissance du public est, par les soins du préfet, publié en caractères apparents quinze jours au moins avant le début de l'enquête et rappelé dans les huit premiers jours de celle-ci dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le ou les départements concernés (...) " ; qu'en vertu des dispositions de l'article R. 123-6 du code de l'environnement, l'étude d'impact, lorsqu'elle est requise, fait partie intégrante du dossier soumis à enquête publique ;

9. Considérant que s'il appartient à l'autorité administrative de procéder à l'ouverture de l'enquête publique et à la publicité de celle-ci dans les conditions fixées par les dispositions du code de l'environnement précédemment citées, la méconnaissance de ces dispositions n'est toutefois de nature à vicier la procédure, et donc à entraîner l'illégalité de la décision prise à l'issue de l'enquête publique, que si elle a empêché une information satisfaisante de l'ensemble des personnes intéressées par l'opération ou si elle a été de nature à exercer une influence sur les résultats de l'enquête et, par suite, sur la décision de l'autorité administrative ;

10. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'étude d'impact, particulièrement volumineuse, figurait dans le dossier d'enquête et a pu être consultée par le public lors des permanences de la commission d'enquête ; qu'il en ressort également que de nombreuses observations ont été recueillies au cours de l'enquête, alors que le programme du Grand Stade a été largement couvert par les médias et que le dossier de permis de construire le stade avait été soumis à enquête publique avec mention de l'existence de l'étude d'impact, la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement ayant au surplus émis un avis sur l'étude d'impact, disponible par voie électronique ; que dès lors, la seule circonstance qu'a été omise la mention relative à l'existence de l'étude d'impact dans l'arrêté d'ouverture de l'enquête publique et l'avis au public n'a pas été de nature, en l'absence d'autres circonstances, à ce que le public ne puisse, faute d'information suffisante, effectivement participer à l'enquête ou à exercer une influence sur les résultats de celle-ci ni, par suite, à vicier la procédure suivie, tant au regard des dispositions précitées du code de l'environnement que de celles de l'article 6 de la directive du 27 juin 1985 susvisée, dont les dispositions des articles R. 123-13 et R. 123-14 du code de l'environnement dont se prévalent les intimés sont au demeurant issues, en ce qu'elles constituent des mesures de transposition de modifications apportées à cette directive du 27 juin 1985, notamment par la directive 2003/35/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 ; qu'il en est de même de la circonstance qu'ont été omises les mentions relatives à l'identité de l'autorité compétente pour prendre la décision d'autorisation ou d'approbation et à la nature de celle-ci, ainsi qu'à l'identité de la personne responsable du projet ou à l'autorité auprès de laquelle des informations pouvaient être recueillies ;

Sur les moyens relatifs à la composition du dossier soumis à enquête publique :

11. Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-6 du code de l'environnement : " Le dossier soumis à l'enquête publique comprend les pièces suivantes, qui peuvent être regroupées en tant que de besoin : : / I. - Lorsque l'opération n'est pas soumise à décision d'autorisation ou d'approbation : / (...) 6° Lorsque le maître de l'ouvrage est une personne publique, l'appréciation sommaire des dépenses, y compris le coût des acquisitions immobilières ;(...) 7° La mention des textes qui régissent l'enquête publique en cause et l'indication de la façon dont cette enquête s'insère dans la procédure administrative relative à l'opération considérée ; / (...) " ;

12. Considérant, en premier lieu, que l'appréciation sommaire des dépenses a pour objet de permettre à tous les intéressés de s'assurer que les travaux ou ouvrages, compte tenu de leur coût total réel, tel qu'il peut être raisonnablement apprécié à l'époque de l'enquête, ont un caractère d'intérêt général ; que seules les dépenses nécessaires à la réalisation de l'opération qui fait l'objet de l'enquête publique doivent figurer dans l'appréciation sommaire des dépenses ;

13. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'opération projetée a pour objet de réaliser des travaux d'extension de la ligne T3 en vue de la desserte du Grand Stade ; que la réalisation des travaux et la construction des ouvrages envisagés n'impliquent pas toutefois nécessairement l'acquisition d'un matériel roulant supplémentaire, même si elle peut, le cas échéant, faciliter son utilisation ; que si le SYTRAL a d'ores et déjà passé, début 2011, un marché de fourniture de matériel roulant de grande capacité, destiné à la ligne T3, il n'apparaît pas que cet achat a été réalisé aux seules fins de desservir ledit Grand Stade, les nouvelles rames étant utilisables immédiatement et indépendamment de la réalisation des travaux litigieux ; que dans ces conditions doit être écarté le moyen tiré de ce que le coût d'acquisition des rames Citadis 402, dont il ressort au demeurant des pièces du dossier qu'elles sont entrées en service sur la ligne T3 dès le mois de décembre 2012, soit antérieurement à la réalisation des travaux d'extension en cause, et celui de création d'un centre de maintenance en liaison avec la nécessité d'augmenter le parc de rames, auraient dû figurer dans l'appréciation sommaire des dépenses ;

14. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du préambule du dossier d'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique de l'extension de la ligne T3 pour la desserte du Grand Stade, qu'au titre de l'accessibilité au Grand Stade a été prévue la création, sous la maîtrise d'ouvrage de la communauté urbaine de Lyon (Grand Lyon), d'un parking dit " des Panettes " sur le territoire des communes de Meyzieu et de Pusignan, comptant environ 4000 places de stationnement en période de manifestations événementielles à l'échelle de l'Est de l'agglomération, et notamment d'événements au Grand Stade, la zone nord de ce parking étant aménagée de façon à, au quotidien, fonctionner indépendamment, en parking-relais d'environ 600 places, cet aménagement en induisant d'autres, sur la RD 302, sous la maîtrise d'ouvrage du département du Rhône ; que le coût de cette opération, relative à un ouvrage qui a au demeurant fait l'objet d'une autre procédure d'enquête publique et d'autres actes, distincts de ceux relatifs au projet T3GS, a été mentionné dans le dossier d'enquête publique ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le coût de ce parking n'a pas été pris en compte dans l'appréciation sommaire des dépenses doit être écarté ; qu'il en est de même du moyen tiré de ce que le coût d'une billettique spécifique aurait dû également figurer dans cette appréciation, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le Sytral, qui affirme sans être utilement contredit que la gestion de la billetterie incombe à l'Olympique Lyonnais, devrait supporter un tel coût ;

15. Considérant, en deuxième lieu, que les dispositions précitées du 7° de l'article R. 123-6 du code de l'environnement n'imposent pas que soient mentionnés l'ensemble des textes applicables ni l'ensemble des procédures administratives en lien avec le projet, mais seulement les textes et procédures qui se rapportent directement à l'enquête publique ; que le moyen tiré de l'absence de mention de l'arrêté du 23 mai 2011 du ministre des sports inscrivant le Grand Stade de l'Olympique lyonnais sur la liste des enceintes déclarées d'intérêt général, prévue à l'article 28 de la loi du 22 juillet 2009 susvisée, lequel ne se rapporte pas directement à la procédure d'enquête préalable à une déclaration d'utilité publique, doit, par suite, être écarté ;

16. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 122-3 du code de l'environnement : "IV. - Lorsque la totalité des travaux prévus au programme est réalisée de manière simultanée, l'étude d'impact doit porter sur l'ensemble du programme. Lorsque la réalisation est échelonnée dans le temps, l'étude d'impact de chacune des phases de l'opération doit comporter une appréciation des impacts de l'ensemble du programme" ;

17. Considérant, d'une part, qu'ainsi qu'il a été dit, il ressort des pièces du dossier que les aménagements des stations existantes de la ligne de tramway T3 " Part-Dieu ", " Vaulx-en-Velin La Soie " et " Meyzieu Z.I. ", qui ne sont pas situées dans l'emprise du projet T3GS déclaré d'utilité publique par l'arrêté contesté dans la présente instance, ont été prévus dans le cadre d'un projet distinct, dit T3AM, qui a fait l'objet d'une autre procédure d'enquête publique et d'autres actes, distincts de ceux relatifs au projet T3GS ; que même si les aménagements de ces trois stations faciliteront la desserte ponctuelle du stade lors des événements devant y être organisés, ils répondent à une finalité propre, tenant à l'amélioration générale et permanente des conditions de transport sur la ligne T3 et à l'utilisation des infrastructures de la ligne par la liaison " Rhônexpress " assurant la desserte de l'aéroport Saint-Exupéry ; que, dès lors, l'étude d'impact du projet en cause, portant sur l'extension de la ligne de tramway T3, n'avait pas à porter sur lesdits aménagements ;

18. Considérant, d'autre part, que si les intimés soutiennent, en premier lieu, que le "programme Grand Stade", dont fait partie le projet litigieux d'extension de la ligne de tramway T3, comporte un volet dissimulé tendant à la constitution de fortes réserves foncières, en lieu et place de la zone actuellement prévue pour les terrains d'entraînement, et dans la perspective d'une urbanisation ultérieure massive, dont les impacts n'auraient pas été évalués dans le dossier soumis à enquête, la réalité de telles allégations ne ressort pas des pièces du dossier ; qu'ils soutiennent, en second lieu, que l'impact des opérations de construction et d'urbanisation du programme " OL Land " n'a pas été évalué dans le dossier soumis à enquête ; que toutefois s'il ressort des pièces du dossier que le programme " Grand Stade " comprend la construction du stade, de son parvis, des parkings attenants, des bureaux d'OL Groupe et du centre d'entraînement de l'Olympique Lyonnais, prévoit en outre la réalisation par La foncière du Montout, filiale de l'Olympique Lyonnais, d'opérations connexes au grand stade, comportant deux hôtels, des immeubles de bureaux et un centre de loisirs, sur une assiette foncière d'une cinquantaine d'hectares, pour une emprise globale de 115 hectares pour le programme pris dans son ensemble, y compris l'" accessibilité au Grand Stade " et les terrains d'entraînement, il apparait également que l'étude réalisée comporte une appréciation suffisante des impacts de l'ensemble du programme, et en particulier de ceux spécifiques aux opérations connexes, en matière notamment de gestion de l'eau, des déchets ou de l'assainissement, ainsi que d'emploi et de paysage ; que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit, par suite, être écarté ;

19. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 14 de la loi du 30 décembre 1982 susvisée : " Les grands projets d'infrastructures et les grands choix technologiques sont évalués sur la base de critères homogènes permettant de procéder à des comparaisons à l'intérieur d'un même mode de transport et entre différents modes ou combinaisons de modes. Ces évaluations sont rendues publiques avant l'adoption définitive des projets concernés " ; que le document inclus dans le dossier soumis à l'enquête publique et intitulé "Evaluation socio-économique" contient l'ensemble des éléments qui, en vertu de l'article 4 du décret du 17 juillet 1984, doivent obligatoirement figurer dans l'évaluation prévue par l'article 14 précité de la loi du 30 décembre 1982 ; qu'il résulte des dispositions de l'article 4 dudit décret que l'évaluation d'un grand projet d'infrastructures doit comporter, notamment, une analyse des conditions et des coûts de construction, d'entretien, d'exploitation et de renouvellement de l'infrastructure projetée, ainsi qu'une analyse des différentes données de nature à permettre de dégager un bilan prévisionnel, tant des avantages et inconvénients entraînés, directement ou non, par la mise en service de ces infrastructures dans les zones intéressées, que des avantages et inconvénients résultant de leur utilisation par les usagers ;

20. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutiennent les intimés, les recettes liées à la réalisation du parc des Panettes auraient été intégrées dans l'évaluation socio-économique ; que cette évaluation n'impliquait pas la prise en compte dans le coût de l'investissement de celui de l'acquisition des rames ; que les dispositions applicables de la loi du 30 décembre 1982 et du décret du 17 juillet 1984 n'impliquaient ni le chiffrage des pertes de temps des automobilistes au niveau des intersections barriérées, ni une comparaison des gains de temps des spectateurs se rendant au Grand stade par rapport au temps mis pour se rendre au stade de Gerland, autrefois utilisé pour les rencontres sportives de l'Olympique lyonnais ;

Sur les moyens relatifs au déroulement de l'enquête publique :

21. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Rhône s'est cru à tort lié par la signature, le 13 octobre 2008, d'un protocole dit " protocole précisant les engagements des partenaires dans le cadre du projet OL LAND " signé par l'Etat, le département du Rhône, le Grand Lyon, le SYTRAL, la commune de Décines-Charpieu et l'Olympique lyonnais, précisant les engagements des partenaires, les grandes étapes et les conditions de réussite du projet et conclu sous réserve de vérification préalable de l'utilité publique des opérations qu'il énumère et d'une approbation par les assemblées délibérantes concernées ; qu'en outre, l'illégalité d'un acte administratif, qu'il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée à l'appui de conclusions dirigées contre une décision administrative que si cette dernière a été prise pour son application ou s'il en constitue la base légale ; qu'à supposer même que le protocole d'accord du 13 octobre 2008 puisse être qualifié d'acte administratif irrégulier, au motif notamment qu'il n'aurait pas été précédé d'une délibération autorisant le président de la communauté urbaine à le signer, il ne constitue pas la base légale de l'arrêté litigieux portant déclaration d'utilité publique, lequel n'a pas non plus été pris pour son application ; qu'ainsi et en tout état de cause, les intimés ne peuvent utilement exciper de l'illégalité du protocole d'accord conclu le 13 octobre 2008 à l'appui de leurs conclusions à fin d'annulation de l'arrêté préfectoral litigieux du 23 janvier 2012 ;

Sur les moyens relatifs au rapport de la commission d'enquête :

22. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et en particulier de la lecture du rapport de la commission d'enquête, que celle-ci, après avoir relevé les nombreuses observations défavorables ou favorables au projet, les a examinées et a, d'une part, indiqué, si elle était compétente pour les examiner et, d'autre part, dans ce cas, donné un avis suffisamment circonstancié ; que la commission a pu, sans méconnaître sa compétence, faire état de l'existence de l'arrêté du 23 mai 2011 par lequel le ministre chargé des sports a décidé d'inscrire le Grand Stade de l'Olympique lyonnais sur la liste des enceintes déclarées d'intérêt général prévue à l'article 28 de la loi n° 2009-888 du 22 juillet 2009 ; que le moyen tiré de l'insuffisance du rapport et de la motivation de l'avis de la commission d'enquête doit, dès lors, être écarté ;

Sur le moyen relatif à l'absence de saisine de la commission nationale du débat public :

23. Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-14 du code de l'environnement, relatif à la participation du public à l'élaboration des projets d'aménagement ou d'équipement ayant une incidence importante sur l'environnement ou l'aménagement du territoire " aucune irrégularité au regard des dispositions du présent chapitre ne peut être invoquée lorsque l'acte par lequel la Commission nationale du débat public a renoncé à organiser un débat public (...) est devenu définitif " ;

24. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, ainsi au demeurant que le relèvent les intimés eux-mêmes, que la commission nationale du débat public, dans une décision devenue définitive par sa publication au journal officiel du 16 juin 2007, a décidé qu'il n'y avait pas lieu d'organiser un débat public sur le projet de construction du Grand Stade de l'Olympique lyonnais, au motif que ce projet apparaissait comme " un équipement urbain structurant " mais ne pouvait être considéré comme étant " d'intérêt national au sens de la loi " ; que la seule circonstance, à la supposer établie, que depuis cette décision de la commission serait intervenu un changement des circonstances de fait, en raison de la nécessité de procéder à des aménagements et à la construction d'infrastructures de transport, ne saurait suffire à démontrer qu'en l'absence de nouvelle sollicitation de ladite commission, l'arrêté préfectoral en litige portant déclaration d'utilité publique du projet d'extension, par le Syndicat mixte des transports pour le Rhône et l'agglomération lyonnaise (SYTRAL), de la ligne de tramway T3 sur la commune de Décines-Charpieu serait intervenu au terme d'une procédure irrégulière, et alors que l'arrêté du 23 mai 2011 par lequel le ministre chargé des sports a décidé d'inscrire le Grand Stade de l'Olympique Lyonnais sur la liste des enceintes déclarées d'intérêt général prévue à l'article 28 de la loi n° 2009-888 du 22 juillet 2009 de développement et de modernisation des services touristiques a été pris en application d'une législation distincte ;

Sur le moyen relatif à l'absence de mise en compatibilité du plan local d'urbanisme :

25. Considérant que la révision du plan local d'urbanisme de la communauté urbaine de Lyon (Grand Lyon) applicable sur le territoire de la commune de Décines-Charpieu a été adoptée par une délibération du 12 décembre 2011, transmise en préfecture le 14 décembre suivant, soit avant la déclaration d'utilité publique contestée ; qu'ainsi les intimés ne peuvent se prévaloir de ce qu'à la date de l'enquête publique, aucune mise en compatibilité du plan local d'urbanisme, afin qu'il comporte l'indication et les réserves des voies du tramway, n'était intervenue ;

Sur le moyen relatif à l'incompatibilité avec le plan de déplacements urbains :

26. Considérant qu'il résulte des dispositions des articles 28 et 28-1-1 de la loi du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs susvisée, désormais reprises aux articles L. 1214-1 et suivants du code des transports, et notamment aux articles L. 1214-5 et L. 1214-6, que les plans de déplacements urbains ne contiennent pas de prescriptions s'imposant aux autorités administratives, sauf en matière de police de stationnement et de gestion du domaine public routier et à l'exception des décisions des autorités chargées de la voirie et de la police de la circulation ayant des effets sur les déplacements dans le périmètre des transports urbains ; que les intimés ne peuvent, dès lors, utilement soutenir que l'arrêté en litige méconnaît le plan de déplacements urbains de l'agglomération lyonnaise ;

Sur le moyen relatif à l'illégalité de l'arrêté ministériel du 23 mai 2011 :

27. Considérant que les intimés ne peuvent utilement invoquer, à l'encontre de l'arrêté en litige portant déclaration d'utilité publique, l'illégalité alléguée de l'arrêté du 23 mai 2011 par lequel le ministre des sports a inscrit le Grand Stade de l'Olympique lyonnais sur la liste des enceintes déclarées d'intérêt général, qui ne constitue aucunement la base légale de l'arrêté préfectoral du 23 janvier 2012, lequel n'a pas davantage été pris pour son application ;

Sur le moyen relatif au caractère d'aide économique irrégulière accordée à une société :

28. Considérant que l'arrêté préfectoral en litige n'emporte pas, par lui-même, attribution d'avantages à une société du groupe Olympique lyonnais ; que le moyen tiré de ce que l'attribution de tels avantages porterait atteinte à la libre concurrence et méconnaîtrait les règles applicables aux aides d'Etat ne peut dès lors qu'être écarté ; qu'il en est de même du moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 1511-1-1 du code général des collectivités territoriales, et en tout état de cause, des articles L. 113-2 et suivants du code du sport ;

Sur le moyen relatif à l'absence d'utilité publique :

29. Considérant qu'une opération ne peut être déclarée d'utilité publique que si les atteintes à la propriété privée, le coût financier et, éventuellement, les inconvénients d'ordre social ou l'atteinte à d'autres intérêts publics qu'elle comporte ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'elle présente ;

30. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'étude d'impact, que l'opération, dans son ensemble, portant réalisation du programme comportant la construction du Grand Stade, vise à faire rayonner l'agglomération lyonnaise à l'international, à répondre à ses ambitions européennes, à promouvoir le développement de l'Est lyonnais et renforcer le développement futur du club de l'Olympique Lyonnais et, enfin, à répondre aux enjeux de modernisation des stades sur le territoire national, en vue d'accueillir de grandes compétitions européennes ou mondiales et notamment l'Euro 2016 organisée en France ; que si l'opération d'extension de la ligne de tramway T3 en vue de la desserte du Grand Stade procure un avantage certain à la société privée qui l'exploitera, cette extension jusqu'à cet équipement permettra aussi un meilleur accès à l'équipement ouvert au public, dans des conditions accrues de sécurité, qui bénéficieront tant aux spectateurs qu'à l'exploitant du site, alors qu'il ressort également des pièces du dossier que les voies existantes d'accès au site du futur Grand Stade à Décines-Charpieu n'auraient pas suffit à acheminer les 58 000 spectateurs potentiels attendus ; que les atteintes à la propriété privée que comporte le projet et son coût économique ne sont par suite pas excessifs eu égard à l'importance de l'opération et à l'intérêt qu'elle présente ; que dès lors l'opération d'extension de la ligne de tramway T3 envisagée a pu légalement faire l'objet d'une déclaration d'utilité publique ;

Sur le moyen relatif à une erreur manifeste d'appréciation :

31. Considérant enfin, que la seule circonstance, à la supposer établie, que le système d'organisation des navettes de tramway lors d'événements organisés au Grand Stade pourrait conduire à des difficultés de fonctionnement n'est pas de nature à démontrer que l'arrêté préfectoral en litige serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

32. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SYTRAL est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté du préfet du Rhône en date du 23 janvier 2012 déclarant d'utilité publique le projet d'extension de la ligne de tramway T3 sur la commune de Décines-Charpieu ;

Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

33. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du SYTRAL, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par les intimés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du SYTRAL tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : L'article 1er du jugement n° 1201679 et n° 1201680 du 10 avril 2013 du tribunal administratif de Lyon est annulé.

Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au Syndicat mixte des transports pour le Rhône et l'agglomération lyonnaise (SYTRAL), au ministre de l'intérieur, à M. F...A..., à M. B... C..., à M. Jean­Claude D..., à l'association Déplacements Citoyens, à l'association carton rouge et à la SCI La Fourmi. Copie sera adressée au préfet du Rhône et au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie.

Délibéré après l'audience du 8 septembre 2016 à laquelle siégeaient :

M. Faessel, président de chambre,

M. Seillet, président-assesseur,

Mme Cottier, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 29 septembre 2016.

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N° 15LY00771...


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15LY00771
Date de la décision : 29/09/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

34-02 Expropriation pour cause d'utilité publique. Règles générales de la procédure normale.


Composition du Tribunal
Président : M. FAESSEL
Rapporteur ?: M. Philippe SEILLET
Rapporteur public ?: Mme VIGIER-CARRIERE
Avocat(s) : TETE

Origine de la décision
Date de l'import : 11/10/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2016-09-29;15ly00771 ?
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