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29/09/2016 | FRANCE | N°14LY04085

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 29 septembre 2016, 14LY04085


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. et Mme B...A...D...ont demandé au tribunal administratif de Dijon de condamner le centre hospitalier de Nevers à verser, en réparation des préjudices qu'ils ont subis à la suite des fautes commises lors des opérations chirurgicales des 19 février 1998 et 6 mai 2004 :

- à M. B...A...D..., la somme de 9 600 euros au titre de son déficit fonctionnel permanent et de l'impossibilité pour lui de procréer de façon naturelle, la somme de 16 000 euros au titre de son déficit fonctionnel permanent et à

ses problèmes psychiatriques et psychologiques, la somme de 10 000 euros au titre ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. et Mme B...A...D...ont demandé au tribunal administratif de Dijon de condamner le centre hospitalier de Nevers à verser, en réparation des préjudices qu'ils ont subis à la suite des fautes commises lors des opérations chirurgicales des 19 février 1998 et 6 mai 2004 :

- à M. B...A...D..., la somme de 9 600 euros au titre de son déficit fonctionnel permanent et de l'impossibilité pour lui de procréer de façon naturelle, la somme de 16 000 euros au titre de son déficit fonctionnel permanent et à ses problèmes psychiatriques et psychologiques, la somme de 10 000 euros au titre du pretium doloris ;

- à Mme E...F..., épouse A...D..., la somme de 16 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent séquellaire, la somme de 10 000 euros au titre du pretium doloris, la somme de 3 000 euros au titre de son préjudice moral.

Par un premier jugement n° 1200811 du 25 octobre 2012, le tribunal administratif de Dijon, d'une part, a estimé que la responsabilité du centre hospitalier de Nevers était engagée à leur égard du fait d'un défaut d'information constitutif d'une faute, et, d'autre part, avant de statuer sur la demande de M. et Mme A...D..., tendant à les indemniser des conséquences de la prise en charge de M. A...D...au centre hospitalier de Nevers, a ordonné une expertise aux fins de fixer les préjudices indemnisables.

Par un second jugement du 16 octobre 2014, le tribunal a évalué l'ampleur de la perte de chance que le dommage soit advenu à 90 % du préjudice corporel et condamné ainsi le centre hospitalier de Nevers à verser à M. et Mme A...D..., respectivement, les sommes de 12 870 euros et 13 860 euros, a mis les frais d'expertise à la charge de cet établissement hospitalier et a mis à la charge de ce dernier une somme de 1 500 euros à verser aux époux A...D...en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 31 décembre 2014, présentée pour M. et Mme B...A...D..., il est demandé à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 16 octobre 2014 en tant qu'il a limité le montant des indemnités qui doivent leur être versées ;

2°) de condamner le centre hospitalier de Nevers à verser :

- à M. A...D...les sommes de 19 800 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, 6 000 euros au titre du pretium doloris, 5 000 euros au titre du préjudice sexuel, 3 160,64 euros au titre des frais restés à sa charge et 5 000 euros au titre du préjudice d'agrément ;

- à Mme A...D...les sommes de 6 500 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, 20 000 euros au titre du pretium doloris, 5 000 euros au titre du préjudice sexuel, 5 000 euros au titre du préjudice professionnel, 1 149 euros au titre des frais restés à sa charge ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Nevers une somme de 5 000 euros à verser à chacun des époux A...D...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.

Ils soutiennent que :

- si les rapports d'expertise ont retenu une probabilité de 10 % d'avoir une " azoospermie après une cure de hernie inguinale", il semble équitable que M. A...D... soit indemnisé en totalité du préjudice qu'il a subi ; que la perte de chance retenue par le tribunal n'indemnise pas la totalité des préjudices subis par M. et Mme A...D...du fait du défaut d'information de l'hôpital ;

- concernant les préjudices de M. A...D..., il est justifié des frais de déplacement à hauteur de 3 160,64 euros et des honoraires du Dr C...de 400 euros alors que le rapport a été utile pour déterminer son préjudice psychologique ; le déficit fonctionnel permanent évalué à 11 % doit être estimé à 19 800 euros ; le pretium doloris évalué à 3/7 par l'expert doit être fixé à 6 000 euros ; le préjudice sexuel et le préjudice d'agrément sont justifiés et doivent être chacun évalués à la somme de 5 000 euros ; la somme accordée par le tribunal est inférieure à celle proposée par l'hôpital ;

- concernant les préjudices de Mme A...D..., le déficit fonctionnel permanent évalué à 5 % doit être fixé à un montant de 6 500 euros, le pretium doloris évalué à 5/7 doit être estimé à 20 000 euros, le préjudice sexuel est démontré et doit être évalué à 5 000 euros.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2015, présenté pour le centre hospitalier de Nevers, il est conclu au rejet de la requête.

Il soutient que :

- le principe d'indemnisation sur le fondement de la perte de chance répond au principe de la réparation intégrale du préjudice ;

- compte tenu de la probabilité de 10 % que survienne une azoospermie après une cure inguinale, la faute reprochée au centre hospitalier a seulement fait perdre une chance de 90 % à M. A...D...de pouvoir éviter la stérilité ;

- concernant les préjudices de M. A...D..., les demandes d'indemnisation au titre des préjudices sexuel et d'agrément ne sont pas justifiées compte tenu des conclusions de l'expert judiciaire ; il n'est pas démontré que les indemnité de 9 720 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, de 2 520 euros au titre des souffrances endurées, seraient insuffisantes ; en allouant une indemnité de 630 euros au titre d'un préjudice esthétique, le tribunal a accordé ainsi une somme pour un préjudice qui n'est pas en relation avec la faute commise et a statué ultra petita dès lors qu'aucune demande n'avait été présentée à ce titre ; il n'est pas justifié de la réalité des frais de déplacement allégués ; les requérants ne peuvent reprocher de ne pas avoir alloué une somme de 400 euros au titre du remboursement des honoraires du Dr C...alors que cette somme a été demandée au titre des frais irrépétibles, qu'ils ont obtenu une somme de 630 euros non demandée et non justifiée au titre du préjudice esthétique, la note d'honoraires date du 10 mai 2014 pour des prestations réalisées en 2011 et l'utilité de cette assistance n'est pas établie ;

- concernant les préjudices de Mme A...D..., le préjudice sexuel et le préjudice professionnel ne sont pas justifiés ; il n'est pas justifié qu'elle a dû supporter des dépassements d'honoraires ; il n'est pas établi, pour les autres préjudices, soit leur réalité soit le caractère insuffisant des indemnités versées.

Par une ordonnance en date du 12 février 2016 la clôture d'instruction a été fixée au 2 mars 2016, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 24 février 2016, présenté pour M. et Mme A...D..., il est conclu aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens.

Ils soutiennent que la seconde intervention chirurgicale n'avait aucun caractère impératif, qu'il aurait pu la refuser et qu'il doit donc être ainsi indemnisé de la totalité du préjudice.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que le jugement attaqué, en tant qu'il ne s'est pas prononcé sur la dévolution définitive des frais de l'expertise ordonnée par le juge des référés du tribunal administratif de Dijon, est irrégulier.

Mme A...D...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 11 février 2015.

La demande d'aide juridictionnelle de M. A...D...a été rejetée par une décision du 11 février 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

-le code de la santé publique ;

-le code de la sécurité sociale ;

-l'arrêté du 21 décembre 2015 relatif aux montants de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale ;

-le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Beytout, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public.

1. Considérant que M. A...D..., né le 26 juillet 1960, a été opéré une première fois au centre hospitalier de Nevers d'une hernie inguinale gauche le 19 février 1998 et une seconde fois d'une hernie inguinale droite le 6 mai 2004 ; qu'en 2008 a été diagnostiquée chez lui une azoospermie, cette stérilité étant due à la section des canaux déférents coté gauche et coté droit survenue lors de ces deux interventions chirurgicales ; que, par un premier jugement du 25 octobre 2012, le tribunal administratif de Dijon a estimé qu'aucune faute commise par les chirurgiens lors des interventions ne pouvait être retenue, mais que la responsabilité du centre hospitalier de Nevers était engagée à raison d'un défaut d'information dès lors qu'il lui appartenait au moins d'indiquer à M. A...D..., avant l'intervention du coté droit en 2004, que le canal déférent gauche avait déjà été sectionné et qu'il existait un risque, eût-il été faible, de lésion du canal déférent droit de nature à entraîner alors une stérilité définitive ; que le tribunal a estimé qu'avant de statuer sur la demande de M. et Mme A...D..., il y avait lieu d'ordonner une expertise aux fins de permettre à la juridiction d'évaluer les préjudices indemnisables ; qu'à la suite du dépôt du rapport d'expertise, le tribunal, par un second jugement du 16 octobre 2014, a condamné le centre hospitalier de Nevers à verser à M. et Mme A...D..., respectivement, les sommes de 12 870 euros et 13 860 euros ; que M. et Mme A...D...relèvent appel du jugement du 16 octobre 2014 en ce qu'il a limité à ces sommes le montant des indemnités devant leur être versées ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant que le tribunal administratif de Dijon ne s'est pas prononcé sur la dévolution définitive des frais de 1a première expertise ordonnée par le juge des référés le 25 août 2009 et a ainsi méconnu la règle applicable, même sans texte, à toute juridiction administrative, qui lui impartit, sauf dans le cas où un incident de procédure y ferait obstacle, d'épuiser son pouvoir juridictionnel ; que, par suite, il y a lieu d'annuler, dans cette mesure, le jugement attaqué, d'évoquer et de statuer immédiatement sur la charge de ces frais d'expertise, et de statuer dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel sur la requête de M. et Mme A...D...;

Sur la responsabilité du centre hospitalier de Nevers :

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 1111-2 du code de la santé publique : " Toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. Lorsque, postérieurement à l'exécution des investigations, traitements ou actions de prévention, des risques nouveaux sont identifiés, la personne concernée doit en être informée, sauf en cas d'impossibilité de la retrouver. /Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l'urgence ou l'impossibilité d'informer peuvent l'en dispenser. /Cette information est délivrée au cours d'un entretien individuel. (...) / En cas de litige, il appartient au professionnel ou à l'établissement de santé d'apporter la preuve que l'information a été délivrée à l'intéressé dans les conditions prévues au présent article. Cette preuve peut être apportée par tout moyen. " ;

4. Considérant qu'un manquement des médecins à leur obligation d'information engage la responsabilité de l'hôpital dans la mesure où il a privé le patient d'une chance de se soustraire au risque lié à l'intervention en refusant qu'elle soit pratiquée ; que c'est seulement dans le cas où l'intervention était impérieusement requise, en sorte que le patient ne disposait d'aucune possibilité raisonnable de refus, que les juges peuvent nier l'existence d'une perte de chance ; que la réparation qui incombe, le cas échéant, à l'hôpital doit être évaluée par le juge à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l'ampleur de la chance perdue ; que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, une telle réparation assure la réparation intégrale des préjudices subis par les victimes de cette faute du fait de cette perte de chance du patient de se soustraire au risque lié à l'intervention ;

5. Considérant qu'il résulte notamment des différents rapports d'expertise que M. A... D...présente une stérilité post chirurgicale résultant des sections accidentelles du canal déférent gauche lors de la cure de hernie inguinale gauche réalisée par voie directe en 1998 au centre hospitalier de Nevers et du canal déférent droit lors d'une seconde intervention chirurgicale réalisée en 2004 au sein de cet établissement ; que M. A...D..., qui n'a pas été informé de la section du canal déférent gauche lors de l'intervention de 1998, n'a reçu aucune information avant l'intervention de 2004, laquelle n'était pas impérieusement requise sans délai, sur les risques et les conséquences d'une lésion du déférent droit, une telle lésion entraînant une stérilité définitive ; que, compte tenu du risque d'azoospermie après une cure de hernie inguinale, dont la probabilité a été évaluée à 10 % par l'expert, et de ce que, selon ce même expert, la cure d'une hernie inguinale, si elle est hautement souhaitable en regard du risque d'étranglement, n'est cependant pas une nécessité absolue en toute circonstance, le tribunal n'a pas fait une insuffisante appréciation de la part de responsabilité des services hospitaliers correspondant à la perte de chance pour M. A...D...d'éviter les complications consécutives à l'intervention de 2004 consistant en une infertilité, en la fixant, dans les circonstances de l'espèce, à 90 % des différents chefs de préjudices subis, par ce dernier comme par son épouse ;

Sur les préjudices de M. et Mme A...D... :

En ce qui concerne les préjudices de M. A...D... :

6. Considérant, en premier lieu, qu'il incombe au juge d'évaluer les préjudices subis par les victimes afin de fixer le montant des indemnités dues ; que pour procéder à cette évaluation, le juge n'est pas lié par les sommes proposées par le centre hospitalier à la victime ; que, par suite, M. A...D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a accordé une somme inférieure à celle proposée par l'hôpital dans ses écritures ;

7. Considérant, en deuxième lieu, que M. A...D...demande le versement d'une somme de 3 160,64 euros correspondant à des frais de déplacement avec son véhicule personnel à l'hôpital de Clermont-Ferrand et à la clinique de Beaumont dans le cadre des traitements d'aide médicale à la procréation suivis par son épouse ; que toutefois, il ne justifie pas avoir acquitté de tels frais de déplacements ; que, par ailleurs, M. A...D...demande le remboursement des honoraires d'un montant de 400 euros versés au docteur C...qui l'a assisté et dont il produit une facture justificative ; que toutefois, ces frais ne relèvent pas, contrairement à ce que soutient le requérant, de ceux exposés par lui et non compris dans les dépens, tels que visés par les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, mais sont une composante du préjudice indemnisable, lorsqu'une telle assistance a été utile pour le juge administratif ; que, dans les circonstances de l'affaire, il n'y a pas lieu d'inclure ces frais dans le montant de l'indemnité due à M. A...D..., ceux-ci ayant été exposés du seul chef des époux A...D...et sans que cette assistance ait été effectivement utile au juge, eu égard aux éléments déjà contenus notamment dans les rapports de l'expert et du sapiteur nommés par le tribunal ; que cette demande d'indemnisation doit, par suite, être rejetée ;

8. Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'instruction, et notamment des rapports rédigés par l'expert et son sapiteur, que l'intéressé conserve un déficit fonctionnel permanent partiel qui doit être évalué à 11 %, se décomposant en 6 % au titre de la section du déférent et 5 % au titre des conséquences d'ordre psychologique ; que, contrairement à ce que soutient M. A...D..., le tribunal compte tenu du taux de perte de chance de 90 %, n'a pas fait une appréciation insuffisante de ce chef de préjudice en l'évaluant à la somme globale de 9 720 euros ;

9. Considérant, en quatrième lieu, que M. A...D...a enduré des douleurs, physiques et morales, évaluées à 3 sur une échelle de 1 à 7 ; que, compte-tenu du taux de perte de chance de 90 %, le tribunal n'a, contrairement à ce que soutient le requérant, pas fait une appréciation insuffisante du chef préjudice en résultant en lui allouant la somme de 2 520 euros à ce titre ;

10. Considérant, en dernier lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction et notamment des différents rapports d'expertise que M. A...D...a subi, comme il le prétend, un préjudice sexuel ou un préjudice d'agrément du fait de la faute commise par le centre hospitalier ;

11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...D..., qui ne fait pas état d'autres demandes indemnitaires, n'est pas fondé à soutenir que le tribunal a fait une appréciation insuffisante des préjudices qu'il a ainsi subis du fait d'un défaut d'information, en condamnant le centre hospitalier de Nevers à lui verser une indemnité totale de 12 870 euros ;

En ce qui concerne les préjudices de Mme A...D... :

12. Considérant, en premier lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction et notamment des rapports d'expertise et des certificats de travail et bulletins de salaires produits par les requérants concernant une activité d'agent de propreté exercée par Mme A...D..., que l'intéressée a subi des pertes de revenus ou un préjudice d'incidence professionnelle, consistant notamment en une dévalorisation sur le marché du travail, ou en une perte de chance professionnelle ou encore en une augmentation de la pénibilité de l'emploi, du fait de la faute commise par le centre hospitalier de Nevers ;

13. Considérant, en deuxième lieu, que la requérante demande le remboursement d'une somme totale de 1 149 euros correspondant au coût de dépassement d'honoraires de la clinique La Chataigneraie où elle a fait l'objet de traitements d'aide médicale à la procréation entre 2009 et 2013 ; que toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que Mme A...D...a supporté effectivement la prise en charge de telles sommes ; que, par suite, cette demande ne peut être que rejetée ;

14. Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'instruction, et notamment des rapports rédigés par l'expert et son sapiteur, que l'intéressée conserve un déficit fonctionnel permanent partiel qui doit être évalué à 5 % au titre des conséquences d'ordre psychologique ; que, contrairement à ce que soutient Mme A...D..., le tribunal, compte tenu du taux de perte de chance de 90 %, n'a pas fait une appréciation insuffisante de ce chef de préjudice en l'évaluant à la somme de 4 590 euros ;

15. Considérant, en quatrième lieu, que Mme A...D...a enduré des douleurs, physiques et morales, évaluées à 5 sur une échelle de 1 à 7 ; que, compte-tenu du taux de perte de chance de 90 %, le tribunal n'a, contrairement à ce que soutient la requérante, pas fait une appréciation insuffisante du chef préjudice en résultant en lui allouant la somme de 9 720 euros ;

16. Considérant, en dernier lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction, et notamment des différents rapports d'expertise, que Mme A...D...a subi, comme elle le prétend, un préjudice sexuel du fait de la faute commise par le centre hospitalier ;

17. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...D..., qui ne fait état d'aucune autre demande indemnitaire, n'est pas fondée à soutenir que le tribunal a fait une appréciation insuffisante des préjudices qu'elle a subis en condamnant le centre hospitalier de Nevers à lui verser une indemnité totale de 13 860 euros ;

Sur les frais d'expertise :

18. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre définitivement à la charge du centre hospitalier de Nevers, les frais de l'expertise ordonnée par le juge des référés du tribunal administratif de Dijon, liquidés et taxés à la somme de 630 euros par ordonnance du président du tribunal administratif de Dijon du 25 janvier 2010 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

19. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soient mises à la charge du centre hospitalier de Nevers, qui n'est pas la partie perdante dans cette instance, les sommes que M. et Mme A...D...demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1200811 du 16 octobre 2014 du tribunal administratif de Dijon est annulé en tant qu'il n'a pas statué sur les frais de l'expertise ordonnée par le juge des référés du tribunal administratif de Dijon le 25 août 2009.

Article 2 : Les frais de l'expertise ordonnée par le juge des référés du tribunal administratif de Dijon, liquidés et taxés à la somme de 630 euros par ordonnance du président du tribunal administratif de Dijon du 25 janvier 2010, sont laissés définitivement à la charge du centre hospitalier de Nevers.

Article 3 : Le surplus de la requête de M. et Mme A...D...est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...D..., à Mme E... A...D..., au centre hospitalier de Nevers et à la caisse primaire d'assurance maladie de Côte-d'Or.

Délibéré après l'audience du 8 septembre 2016 à laquelle siégeaient :

M. Faessel, président de chambre,

M. Seillet, président-assesseur,

Mme Beytout, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 29 septembre 2016.

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N° 14LY04085


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14LY04085
Date de la décision : 29/09/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02-01 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé.


Composition du Tribunal
Président : M. FAESSEL
Rapporteur ?: Mme Emilie BEYTOUT
Rapporteur public ?: Mme VIGIER-CARRIERE
Avocat(s) : HERVET

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2016-09-29;14ly04085 ?
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