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29/09/2016 | FRANCE | N°14LY03877

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 29 septembre 2016, 14LY03877


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) a demandé au tribunal administratif de Dijon de condamner le centre hospitalier universitaire de Dijon à lui :

- rembourser la somme de 120 399,93 euros correspondant aux indemnités allouées et versées à Mme C...avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts ;

- rembourser la somme de 1 050 euros correspondant aux frais d'expertise acquittés, avec intér

ts au taux légal et capitalisation des intérêts ;

- verser la somme de 18 059,99 euros a...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) a demandé au tribunal administratif de Dijon de condamner le centre hospitalier universitaire de Dijon à lui :

- rembourser la somme de 120 399,93 euros correspondant aux indemnités allouées et versées à Mme C...avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts ;

- rembourser la somme de 1 050 euros correspondant aux frais d'expertise acquittés, avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts ;

- verser la somme de 18 059,99 euros au titre de la pénalité prévue à l'article L. 1142-15 du code de la santé publique, avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts.

La caisse primaire d'assurance maladie de la Côte-d'Or a demandé au tribunal administratif de Dijon de condamner le centre hospitalier universitaire de Dijon à lui rembourser, au titre des prestations versées, les sommes de 2 623,25 euros, avec intérêts de droit, et à lui verser la somme de 874,42 euros au titre de l'indemnité forfaitaire.

Par un jugement n° 1302689 du 16 octobre 2014, le tribunal administratif de Dijon :

- a condamné le centre hospitalier universitaire de Dijon à verser à l'ONIAM une somme de 139 509,92 euros, outre intérêts à la date du 22 octobre 2013 et capitalisation des intérêts ;

- a condamné le centre hospitalier universitaire de Dijon à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte-d'Or une somme de 2 623,25 euros en remboursement de ses débours, outre intérêts à compter du 26 novembre 2013 ;

- a mis à la charge du centre hospitalier universitaire de Dijon une somme de 874,42 euros au titre de l'indemnité forfaitaire prévue par les dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;

- a mis à la charge du centre hospitalier universitaire de Dijon le versement d'une somme de 1 500 euros à l'ONIAM au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

- a rejeté le surplus des conclusions des parties.

Procédure devant la cour :

Par une requête sommaire et un mémoire ampliatif, enregistrés respectivement les 16 décembre 2014 et 11 février 2015, présentés pour le centre hospitalier universitaire de Dijon, il est demandé à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 16 octobre 2014 ;

2°) de rejeter la demande de l'ONIAM et les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte-d'Or.

Il soutient que :

- le jugement est insuffisamment motivé au regard des conclusions qui lui étaient soumises ;

- c'est à tort que le tribunal a estimé que les séquelles de Mme C...sont la conséquence d'un ensemble de défaillances de l'hôpital caractérisant une faute de nature à engager sa responsabilité et qu'elle ne résultent pas, du moins pour partie, d'un aléa thérapeutique ; aucune faute médicale, de défaut de prise en charge, de choix de la technique médicale ne peut-être retenue à son encontre concernant cette intervention ; que les dommages résultent d'un aléa thérapeutique, au moins à hauteur de 30 % ;

- il n'existe aucun lien de causalité entre la durée de l'intervention et la lésion ;

- à titre subsidiaire, le tribunal a fait une évaluation excessive des préjudices ; les frais liés au handicap doivent être limités à la somme de 57 323,27 euros au lieu de 69 157,33 euros ;

- la pénalité prévue à l'article L. 1142-15 du code de la santé publique ne peut lui être infligée dès lors que la faute imputée à l'exposant est discutable, que les rapports d'expertise concluent à l'existence d'un aléa thérapeutique ayant concouru pour 30 % dans la réalisation du dommage ; cette pénalité ne saurait être majorée des intérêts.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mai 2015, présenté pour la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte-d'Or, il est conclu au rejet de la requête et à ce que le centre hospitalier universitaire de Dijon lui verse une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les séquelles invalidantes du plexus brachial droit de Mme C...sont en lien avec l'intervention réalisée au CHU de Dijon lors d'une anesthésie prolongée qui a duré plus de sept heures ;

- la faute de l'hôpital est établie ;

- comme l'a jugé le tribunal, elle justifie des prestations versées à hauteur de 2 623,25 euros et l'indemnité forfaitaire d'un montant de 874,42 euros doit lui être versée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juin 2015, présenté pour l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, il est conclu au rejet de la requête et à ce que le CHU lui verse la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le CHU de Dijon a commis une faute de prise en charge résultant du choix de la technique opératoire, de la durée anormalement longue de l'intervention constitutive d'un manquement à l'obligation de prudence, de l'absence d'information sur l'état antérieur de MmeC..., de l'absence d'une mobilisation des membres supérieurs en cours d'intervention ;

- le CHU de Dijon est entièrement responsable de l'accident dont a été victime Mme C... ; cet accident est directement, exclusivement et certainement imputable à la faute de prise en charge du CHU et le dommage ne serait pas intervenu sans cette faute ;

- l'assistance par tierce personne doit être évaluée à la somme de 69 157,53 euros ;

- le versement de la pénalité de 15 % prévue à l'article L. 1142-15 du code de la santé publique est justifié dès lors que le CHU et son assureur ont refusé de faire une offre malgré le caractère peu contestable des fautes commises.

Par ordonnance en date du 6 octobre 2015 la clôture d'instruction a été fixée au 22 octobre 2015, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'Office, tiré de l'inapplicabilité au centre hospitalier de Dijon de la sanction du versement à l'ONIAM de la majoration financière prévue aux dispositions de l'alinéa 5 de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique dès lors que, lorsque la majoration ainsi prévue résulte, comme en l'espèce, du silence ou du refus explicite de l'assureur de faire une offre, ces dispositions ont pour objet de sanctionner cet assureur, qui s'est abstenu, par négligence ou délibérément, d'exécuter les obligations auxquelles il était tenu par le contrat, et non l'hôpital assuré.

Par un mémoire enregistré le 22 août 2016, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales demande à la cour d'écarter ce moyen relevé d'office.

Il fait valoir que l'article L. 1142-15 du code de la santé publique n'exclut pas que la pénalité puisse être mise à la charge du centre hospitalier responsable.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de la sécurité sociale ;

- les arrêtés du 10 décembre 2013 et du 21 décembre 2015 relatifs aux montants de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Beytout, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public.

1. Considérant que Mme C...s'est présentée en consultation au mois de novembre 2007 au centre hospitalier universitaire (CHU) de Dijon pour un prolapsus uro-génital stade II ; qu'en raison d'une aggravation de la symptomatologie constatée en février 2009, elle a été hospitalisée au CHU de Dijon le 25 juin 2009 pour une intervention chirurgicale sous coelioscopie avec assistance robotique, réalisée le lendemain, qui s'est finalement étendue sur sept heures ; que dans les suites immédiates de l'opération, elle a présenté une douleur à l'épaule et au bras droits, avec engourdissement ; que le 31 juillet 2009, un électromyogramme a confirmé une atteinte nerveuse du plexus brachial inférieur droit ; qu'après rééducation, Mme C...a finalement conservé des séquelles consistant en des fourmillements dans la main droite, des crampes douloureuses dans les trois premiers doigts, un déficit moteur pour tout geste de pince, ces séquelles impliquant une aide pour de nombreux gestes de la vie quotidienne ; qu'elle a, le 18 mars 2010, saisi la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux de Bourgogne (CRCI) d'une demande d'indemnisation des préjudices subis du fait de cette intervention ; que la CRCI a alors ordonné une expertise confiée au DrB..., spécialisé en anesthésie-réanimation, le Dr A..., neurologue, intervenant en qualité de sapiteur ; qu'à la suite du rapport du 27 juillet 2010 établi par ces experts, la CRCI de Bourgogne, dans son avis du 6 décembre 2010, a estimé que Mme C...avait été victime d'une atteinte nerveuse plexique, d'origine positionnelle et posturale, que ce dommage résulte d'une faute " pour défaut d'anticipation des accidents de posture propres à toute chirurgie et de la durée de l'adhésiolyse ", et que le CHU de Dijon était entièrement responsable dès lors que le dommage aurait pu être évité au prix de précautions banales ; que le 18 avril 2011, Mme C... a demandé à l'ONIAM, en vertu des dispositions de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique, de se substituer à l'établissement hospitalier responsable et à son assureur, suite à l'absence d'offre de ce dernier dans le délai imparti ; que l'ONIAM, dans le cadre de ces dispositions, a indemnisé Mme C...à hauteur d'un montant total de 120 399,93 euros, les deux protocoles d'indemnisation signés par l'ONIAM et la victime et les certificats de paiement produits par l'ONIAM attestant de ces transactions et versements ; que l'ONIAM, subrogé ainsi dans les droits de la victime à concurrence de cette somme conformément au 3ème alinéa de cet article L. 1142-15 du code de la santé publique, a, sans succès toutefois, sollicité de l'hôpital et de la SHAM, son assureur, le remboursement des sommes versées ; que l'ONIAM a alors saisi le tribunal administratif de Dijon d'une demande tendant à la condamnation du CHU à lui rembourser la somme de 120 399,93 euros correspondant aux indemnités versées à MmeC..., à lui verser la somme de 1 050 euros correspondant aux frais d'expertise , ainsi que celle de 18 059,99 euros au titre de la pénalité prévue à l'article L. 1142-15 du code de la santé publique, avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts ; que le CHU de Dijon relève appel du jugement du 16 octobre 2014 du tribunal administratif de Dijon en tant que cette juridiction a fait droit à la demande de l'ONIAM, ainsi qu'à celle de la CPAM de la Côte-d'Or, tendant à sa condamnation à verser, d'une part, une somme de 2 623,25 euros en remboursement des débours de ladite caisse, outre intérêts à compter du 26 novembre 2013 et, d'autre part, une somme de 874,42 euros au titre de l'indemnité forfaitaire prévue par les dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;

Sur la responsabilité du CHU de Dijon :

2. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction et notamment des rapports de l'expertise diligentée par la CRCI de Bourgogne, que l'intervention chirurgicale du 26 juin 2009 a consisté en une coelioscopie avec assistance robotique ; qu'à cette fin, Mme C... a, dans la seconde phase de l'intervention, été placée sur la table d'opération en position dite de " Trendelenburg ", avec une inclinaison de 20° à 30° ; qu'ainsi que l'exposent les experts, la survenue d'une complication posturale entraînant des mécanismes lésionnels et des neuropathies périphériques du fait de la compression et de l'étirement des nerfs, est favorisée par l'installation du patient dans cette position sur la table d'opération, notamment lorsque la durée de l'acte chirurgical se prolonge et que l'état du patient conjugué à l'anesthésie autorisent, du fait du relâchement musculaire, des postures qui seraient intolérables pour le sujet éveillé ; que pour éviter les complications posturales, l'équipe du CHU avait mis en oeuvre les recommandations habituelles standardisées pour une opération, consistant à installer le patient sur un matelas à préformation et sur un tapis de gel colloïde, à entourer les bras d'une plaque de gel avec une gouttière les maintenant le long du corps, à entourer par une bande biflex les mains positionnées en pronation sur un pansement américain, et à faire passer une sangle de gel en travers des épaules ;

3. Considérant qu'il est constant qu'à la suite de l'intervention chirurgicale du 26 juin 2009, Mme C...a été victime d'une paralysie du plexus brachial ; que les experts ont estimé que les séquelles invalidantes de cette atteinte du plexus brachial droit résultent, en dépit des précautions prises, d'un " accident positionnel sur la table d'opération " et de l'anesthésie prolongée de la patiente, en lien alors avec l'intervention réalisée ; que, selon les experts, les complications posturales des chirurgies sans robot étaient bien connues et si l'utilisation d'une chirurgie avec robot, laquelle n'était pas impérieusement requise, ne revêtait pas par elle-même un caractère fautif, cette technique n'avait toutefois pas fait l'objet à l'époque de " revues exhaustives " concernant les complications posturales pouvant en découler, et entraînait notamment une durée d'intervention plus longue qu'une chirurgie sans robot, majorant d'autant le risque d'un accident positionnel ; que, pour ces mêmes experts, l'utilisation de cette nouvelle technique devait imposer un surcroit de diligence et impliquait en conséquence une " surveillance rapprochée " de l'installation du patient sur la table d'opération au cours de l'intervention afin de permettre de réévaluer si nécessaire la situation posturale, éventuellement au prix d'une pause et du " désamarrage du robot " ; que les experts relèvent ainsi que la paralysie du plexus brachial aurait sans doute été évitée par une mobilisation des membres supérieurs réalisée en cours d'intervention dans le cadre de cette réévaluation de la situation posturale de la patiente ; qu'une surveillance particulière était d'autant plus nécessaire que l'intervention s'est prolongée, celle-ci ayant duré près de six heures hors installation du robot, laquelle avait déjà pris une heure, conduisant à une durée totale d'anesthésie d'environ sept heures, alors que la durée de l'intervention annoncée à la patiente était de trois heures ; qu'il résulte de cette même expertise que cette durée anormalement longue d'intervention est imputable à la présence d'adhérences viscérales sur une plaque mise en place plusieurs années auparavant lors d'une cure de hernie inguinale, et qui a conduit le chirurgien à réaliser, durant une heure et demie, une adhésiolyse qui n'avait pas été envisagée au départ; que cet allongement de la durée de l'intervention résulte également, selon ce même rapport, de l'apprentissage de la chirurgie coelioscopique robotisée par le médecin opérateur qui n'était pas familier de cette technique ; qu'il résulte de l'instruction que la difficulté liée à des problèmes d'adhérence, qui a surpris l'opérateur et allongé la durée de l'opération, avait été négligée par l'équipe médicale avant l'intervention, alors pourtant que les antécédents de la patiente avaient été mentionnés sur la fiche de liaison du bloc et que Mme C...en avait informé l'anesthésiste et le gynécologue opérateur ;

4. Considérant que, dans ces conditions, et contrairement à ce que soutient l'hôpital, le défaut de prise en charge de Mme C...consistant en une insuffisance des mesures de surveillance des risques de complications posturales et en une durée excessivement longue de l'anesthésie et de l'intervention justifiant des modifications positionnelles de la patiente sur la table d'opération, qui ont été insuffisamment anticipées, revêtent le caractère d'une faute de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier de Dijon ; qu'il existe un lien direct entre ce défaut de prise en charge et les dommages subis par Mme C...;

5. Considérant, en second lieu, que le centre hospitalier soutient que les dommages subis par la requérante sont imputables, au moins pour partie, à un aléa thérapeutique, en se fondant sur le rapport d'expertise qui mentionne que les dommages sont imputables à hauteur de 30 % à l'aléa constitué par la durée d'intervention prolongée de la chirurgie sous robot, et à hauteur de 70 % à la faute commise en raison d'un défaut d'anticipation des accidents de posture propres à toute chirurgie et de la durée de l'adhésiolyse ; qu'il résulte toutefois de l'instruction, que l'atteinte du plexus brachial droit résulte d'un " accident positionnel sur la table d'opération ", que les experts évoquent " le mécanisme de glissement sur la table opératoire, du fait de la position de Trendelenburg, et malgré les précautions d'installation " pour expliquer la survenue des dommages et que, comme l'a d'ailleurs relevé la CRCI de Bourgogne dans son avis du 6 décembre 2010, si l'hôpital avait adopté les mesures de surveillance et les précautions qu'impliquaient la nature de cette intervention et sa durée prévisible, et celle excessivement longue finalement réalisée, et s'il avait assuré une prise en charge adéquate de la patiente avant et pendant l'opération au regard de ces éléments, la paralysie du plexus brachial et les dommages en découlant auraient pu être évités ; que, par suite, et contrairement à ce que soutient le CHU de Dijon, les préjudices subis par Mme C... sont en totalité la conséquence directe et certaine de la faute commise par l'hôpital, dont la responsabilité est entièrement engagée ;

Sur les droits de l'ONIAM et de la CPAM :

En ce qui concerne les préjudices subis par Mme C...pris en charge par l'ONIAM et la CPAM :

6. Considérant, d'une part, qu'en vertu de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique, la réparation des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins incombe aux professionnels et établissements de santé lorsque leur responsabilité est engagée en raison d'une faute ou au titre d'une infection nosocomiale, et à l'ONIAM au titre de la solidarité nationale lorsque le dommage n'engage pas la responsabilité d'un professionnel ou d'un établissement de santé et que certaines conditions se trouvent remplies ; que les articles L. 1142-4 à L. 1142-8 et R. 1142-13 à R. 1142-18 du même code organisent une procédure de règlement amiable confiée à la commission régionale de conciliation et d'indemnisation (CRCI) ; que les articles L. 1142-14 et L. 1142-15 du même code prévoient que, lorsque la CRCI estime que la responsabilité d'un professionnel ou d'un établissement de santé est engagée, l'assureur de celui-ci adresse une offre d'indemnisation à la victime ou à ses ayants droit, que, si l'assureur s'abstient de faire une offre, l'ONIAM lui est substitué, que l'acceptation d'une offre de l'Office vaut transaction et, enfin, que l'Office est subrogé, à concurrence des sommes versées par lui, dans les droits de la victime ou de ses ayants droit contre la personne responsable du dommage ou son assureur ;

7. Considérant, d'autre part, qu'en application de ces mêmes dispositions, lorsque la responsabilité du professionnel ou de l'établissement de santé est engagée, il incombe au juge, saisi d'une action de l'ONIAM subrogé à l'issue d'une transaction dans les droits d'une victime à concurrence des sommes qu'il lui a versées, d'évaluer les préjudices subis afin de fixer le montant des indemnités dues à l'Office ; que pour procéder à cette évaluation, le juge n'est pas lié par le contenu de la transaction intervenue entre l'ONIAM et la victime ;

8. Considérant que le CHU de Dijon ne conteste ni le montant de 2 623,25 euros alloué à la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte-d'Or en remboursement des prestations de santé actuelles et à venir et des indemnités journalières, cette somme étant justifiée par les pièces produites en première instance et en appel par la caisse, ni le montant de 874,42 euros accordé à ladite caisse en application de l'article L. 376-1 du code de la santé publique et qui correspond, comme l'a jugé le tribunal, au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu par cette caisse, dans les limites du plafond applicable à la date du jugement attaqué en vertu de l'arrêté du 10 décembre 2013 ci-dessus visé ;

9. Considérant que le CHU de Dijon soutient en revanche que les sommes allouées à l'ONIAM par le tribunal sont excessives ;

10. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction, et en particulier des rapports d'expertise, que l'état de santé de Mme C...imputable aux complications posturales a rendu nécessaire, comme l'exposent d'ailleurs l'ONIAM et le CHU de Dijon, l'assistance d'une tierce personne, à raison d'une heure par jour, avant la date de consolidation fixée au 24 juin 2010, ainsi que depuis cette date ; que, compte tenu d'un taux horaire qui doit être fixé, eu égard au salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) horaire brut augmenté des charges sociales et des coûts salariaux supplémentaires au titre du travail effectué le dimanche et les jours fériés et au titre des congés, à un montant de 12 euros, de l'âge de Mme C...à la date de consolidation de son état et du prix de l'euro de la rente viagère à soixante ans correspondant au barème de capitalisation reposant sur la table de mortalité 2006/2008 pour les femmes avec un taux d'intérêt à 1,2 %, le tribunal n'a pas fait une appréciation excessive de ce chef de préjudice en condamnant le CHU de Dijon à rembourser à l'ONIAM la somme de 69 157,53 euros que cet office a versée à ce titre à Mme C... ;

11. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction et notamment des rapports établis par les deux experts désignés par la CRCI de Bourgogne et de l'avis de cette commission, que Mme C...a subi un déficit fonctionnel temporaire total du 26 juin 2009 jusqu'au 1er août 2009, un déficit fonctionnel temporaire partiel de 50 % du 2 août 2009 au 8 janvier 2010 et de 30 % du 9 janvier au 24 juin 2010 ; que, compte tenu de ces éléments et de la durée correspondant aux suites habituelles de l'opération sans ces complications, l'ONIAM n'a pas fait une évaluation excessive de ce chef de préjudice en indemnisant Mme C... à hauteur de la somme de 1 905,40 euros ;

12. Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte également de l'instruction et de ces mêmes rapports d'expertise que Mme C...subit, après consolidation fixée à la date du 24 juin 2010, un déficit fonctionnel permanent de 30 % ; qu'ainsi, compte tenu de l'âge de 60 ans de Mme C...à la date de consolidation, l'ONIAM n'a pas fait une appréciation excessive de l'indemnité à allouer à l'intéressée au titre du déficit fonctionnel permanent en l'évaluant à la somme de 40 337 euros ;

13. Considérant, en quatrième et dernier lieu, qu'il résulte de ces mêmes rapports d'expertise que l'état de santé de Mme C...imputable aux complications posturales est caractérisé par des souffrances endurées de 3 sur une échelle de 7, un préjudice esthétique évalué à 2 sur la même échelle et par un préjudice d'agrément lié à l'absence de " pince bi-digitale " se manifestant notamment par une gêne lors des activités de loisirs et familiales ; que, compte tenu de ces éléments, l'ONIAM n'a pas fait une appréciation excessive de ces différents chefs de préjudice en les évaluant à 2 900 euros pour les souffrances endurées, à 1 500 euros pour le préjudice esthétique et à 4 600 euros pour le préjudice d'agrément ;

14. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le CHU de Dijon n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges l'ont condamné à verser à l'ONIAM une indemnité d'un montant total de 120 399,93 euros au titre des préjudices subis par Mme C... que cet Office a pris en charge ;

En ce qui concerne les frais d'expertise exposés devant la CRCI de Bourgogne :

15. Considérant que selon l'article L. 1142-15 du code de la santé publique, l'ONIAM peut obtenir le remboursement des frais d'expertise ; que l'ONIAM justifie du paiement des frais et honoraires relatifs à l'expertise ordonnée par la CRCI pour un montant de 1 050 euros ; que dès lors, comme l'a jugé le tribunal, le CHU de Dijon doit être condamné à rembourser lesdits frais d'expertise à l'ONIAM ;

En ce qui concerne la majoration prévue à l'article L. 1142-15 du code de la santé publique :

16. Considérant qu'aux termes du 5ème alinéa de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique : " (...) En cas de silence ou de refus explicite de la part de l'assureur de faire une offre, ou lorsque le responsable des dommages n'est pas assuré, le juge, saisi dans le cadre de la subrogation, condamne, le cas échéant, l'assureur ou le responsable à verser à l'Office une somme au plus égale à 15 % de l'indemnité qu'il alloue (..) " ;

17. Considérant que comme le fait valoir l'ONIAM, la faute commise par le centre hospitalier ressortait à l'évidence du rapport de l'expertise diligentée par la CRCI de Bourgogne ; que pourtant, la SHAM, assureur du CHU de Dijon, a expressément refusé de présenter une offre d'indemnisation à Mme C...; que, compte tenu de ces éléments, le CHU de Dijon n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges l'ont condamné à verser à l'ONIAM une somme égale à 15 % de l'indemnité ci-dessus accordée, soit 18 059,99 euros ;

En ce qui concerne les intérêts et la capitalisation des intérêts :

18. Considérant que les intérêts moratoires ont pour objet de compenser le retard de paiement d'une dette ; que la somme au paiement de laquelle le CHU de Dijon est condamné au titre de la pénalité civile instituée à l'article L. 1142-15 du code de la santé publique n'était exigible qu'à compter de la notification du jugement au CHU et que par conséquent aucun retard de paiement ne pouvait être retenu en l'espèce ; qu'il s'ensuit que le montant dû par le CHU ne pouvait être majoré des intérêts ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal a condamné le CHU de Dijon à verser à l'ONIAM des intérêts moratoires sur cette somme de 18 059,99 euros ;

19. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le CHU de Dijon est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Dijon l'a condamné à verser à l'ONIAM des intérêts moratoires sur la somme de 18 059,99 euros correspondant à la majoration prévue à l'article L. 1142-15 du code de la santé publique ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

20. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du CHU de Dijon une somme de 1 000 euros à payer à la CPAM de la Côte-d'Or au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'ONIAM la somme que demande le CHU de Dijon sur ce même fondement ; qu'enfin ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge du CHU de Dijon, qui n'est pas la partie perdante dans cette instance à l'égard de l'ONIAM, les sommes que ce dernier demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Dijon du 16 octobre 2014 est annulé en tant qu'il a condamné le CHU de Dijon à verser des intérêts moratoires sur la somme de 18 059,99 euros correspondant à la majoration prévue à l'article 1142-15 du code de la santé publique.

Article 2 : Le centre hospitalier universitaire de Dijon versera à la CPAM de la Côte-d'Or une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au centre hospitalier universitaire de Dijon, à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte-d'Or.

Délibéré après l'audience du 8 septembre 2016 à laquelle siégeaient :

M. Faessel, président de chambre,

M. Seillet, président-assesseur,

Mme Beytout, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 29 septembre 2016.

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N° 14LY03877


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02-01 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. FAESSEL
Rapporteur ?: Mme Emilie BEYTOUT
Rapporteur public ?: Mme VIGIER-CARRIERE
Avocat(s) : VATIER et ASSOCIES

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Date de la décision : 29/09/2016
Date de l'import : 22/11/2016

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 14LY03877
Numéro NOR : CETATEXT000033255355 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2016-09-29;14ly03877 ?
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