La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/09/2016 | FRANCE | N°14LY03265

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 29 septembre 2016, 14LY03265


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E...D...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 18 octobre 2013 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a désigné le pays à destination duquel elle serait reconduite.

Par un jugement n° 1401288 du 4 juillet 2014, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 24 oc

tobre 2014, MmeD..., représentée par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribu...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E...D...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 18 octobre 2013 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a désigné le pays à destination duquel elle serait reconduite.

Par un jugement n° 1401288 du 4 juillet 2014, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 24 octobre 2014, MmeD..., représentée par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 4 juillet 2014 ;

2°) d'annuler cet arrêté du 18 octobre 2013 pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir, de lui délivrer une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans l'attente de sa décision ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

S'agissant de la régularité du jugement attaqué :

- les premiers juges n'ont pas statué sur la totalité des moyens invoqués et ont entaché leur décision d'erreurs de droit ou de fait et d'erreur manifeste d'appréciation ;

S'agissant du refus de délivrance de titre de séjour :

- la décision portant refus de titre de séjour n'a pas été précédée d'un examen attentif et particulier de son dossier ;

- elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :

- elle méconnaît les droits de la défense et le droit à une bonne administration ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est fondée sur une décision portant refus de titre de séjour illégale ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi :

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

La requête a été communiquée au préfet de l'Isère, qui n'a pas produit d'observations.

Mme D...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 septembre 2014.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. Pourny.

1. Considérant que MmeD..., ressortissante angolaise née en 1974, est entrée en France en 2011, selon ses déclarations, accompagnée de M. F...B...A... ; que leurs demandes d'asile ont été rejetées par des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides confirmées par la Cour nationale du droit d'asile ; qu'ils ont sollicité la délivrance de titres de séjour portant la mention vie privée et familiale ; que si M. B...A...a obtenu une carte de séjour temporaire sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de l'Isère a rejeté la demande de titre de séjour présentée par Mme D...par un arrêté du 18 octobre 2013 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixation du pays de destination ; que Mme D...conteste le jugement du 4 juillet 2014 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que si Mme D...soutient, dans l'énoncé de plusieurs de ses moyens, que les premiers juges n'ont pas statué sur la totalité du moyen invoqué, le tribunal administratif de Grenoble, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments développés par MmeD..., a suffisamment motivé son jugement en écartant tous les moyens opérants de la demande ; que le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait entaché d'omission à statuer doit par suite être écarté ; que, par ailleurs, une éventuelle erreur de droit, de fait ou d'appréciation commise par les premiers juges serait en tout état de cause sans incidence sur la régularité de leur jugement ;

Sur la décision de refus de délivrance de titre de séjour :

3. Considérant que la décision de refus de délivrance de titre de séjour énonce clairement les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et est, dès lors, régulièrement motivée au regard des exigences des articles 1er et 3 de la loi du 11 juillet 1979 alors en vigueur ; que cette décision comportant l'énoncé d'éléments précis relatifs à la situation de la requérante, le moyen tiré d'un défaut d'examen attentif et particulier du dossier doit en outre être écarté ;

4. Considérant que si Mme D...soutient que le refus qui lui est opposé méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celles de l'article L. 313-14 du même code ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation, ces moyens peuvent être écartés par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

5. Considérant, en premier lieu, qu'en se bornant à faire valoir, sans autre précision, qu'elle n'a pas été entendue préalablement à l'édiction de l'obligation de quitter le territoire français, Mme D..., qui a été à même de faire valoir tout élément utile tenant à sa situation personnelle à l'occasion du dépôt de sa demande de titre de séjour et tout au long de l'instruction de sa demande et ne fait état d'aucun élément pertinent qu'elle aurait été empêchée de porter à la connaissance de l'administration et qui aurait été susceptible d'influer sur le prononcé ou les modalités de la mesure d'éloignement prise à son encontre, n'est pas fondée à soutenir que son droit à être entendue préalablement à une décision administrative défavorable résultant du principe général du droit de l'Union européenne de bonne administration, ou, plus généralement, que les droits de la défense ont été méconnus ;

6. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'examen de la légalité de la décision de refus de délivrance de titre de séjour, que Mme D...n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de cette décision à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre ;

7. Considérant, en dernier lieu, que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celui tiré de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés, en tant qu'ils sont dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, pour les mêmes motifs qu'ils l'ont été en tant qu'ils sont dirigés contre la décision portant refus de titre de séjour ;

Sur la décision désignant le pays de destination :

8. Considérant que si la requérante soutient que le préfet de l'Isère, qui n'est pas lié par les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile, ne pouvait lui fixer l'Angola comme pays de destination sans méconnaître les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se soit cru lié par l'appréciation portée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile sur les risques allégués par l'intéressée ; que la réalité de ces risques ne ressortant pas des pièces du dossier, le préfet a pu, sans méconnaître les dispositions de l'articles L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, fixer l'Angola comme pays de destination en cas de reconduite d'office de MmeD... à l'expiration du délai de départ volontaire qui lui a été accordé ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que ses conclusions présentées au titre des articles L. 911-1 à L. 911-3 et L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme D...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E...D...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 8 septembre 2016 à laquelle siégeaient :

M. Pourny, président,

Mme Dèche, premier conseiller,

M. Savouré, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 29 septembre 2016.

''

''

''

''

2

N° 14LY03265


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14LY03265
Date de la décision : 29/09/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. POURNY
Rapporteur ?: M. François POURNY
Rapporteur public ?: Mme BOURION
Avocat(s) : PIEROT

Origine de la décision
Date de l'import : 11/10/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2016-09-29;14ly03265 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award