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29/09/2016 | FRANCE | N°14LY03245

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 29 septembre 2016, 14LY03245


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...B...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté, en date du 12 novembre 2013, par lequel le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays à destination duquel elle serait reconduite.

Par un jugement n° 1401391 du 5 juin 2014 le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le

23 octobre 2014, MmeB..., représentée par la SELARL Ad Justitiam, demande à la cour :

1°) d'annule...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...B...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté, en date du 12 novembre 2013, par lequel le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays à destination duquel elle serait reconduite.

Par un jugement n° 1401391 du 5 juin 2014 le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 23 octobre 2014, MmeB..., représentée par la SELARL Ad Justitiam, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 5 juin 2014 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 12 novembre 2013 lui fixant le Mali comme pays de destination.

Elle soutient qu'elle serait exposée à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour au Mali.

La requête a été communiquée au préfet de la Loire, qui a seulement versé au dossier, le 12 mai 2016, une décision rendue le 29 avril 2014 par la Cour nationale du droit d'asile.

Par ordonnance du 4 avril 2016, la clôture d'instruction a été fixée au 20 mai 2016.

Mme B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 septembre 2014.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. Pourny.

1. Considérant que MmeB..., ressortissante malienne née en 1966, est entrée irrégulièrement en France en 2010 ; qu'elle a déposé une demande d'asile le 9 septembre 2013 ; que le préfet de la Loire a refusé de l'admettre au séjour ; que sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 17 octobre 2013 ; que le préfet de la Loire a pris à son encontre un arrêté en date du 12 novembre 2013 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation de pays de destination ; que Mme B...conteste le jugement du 5 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

2. Considérant que Mme B...soutient qu'elle serait exposée à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour au Mali, tant en raison d'un conflit avec son ex-époux, militaire ayant le grade de lieutenant-colonel dans l'armée malienne, qu'en raison des activités militaires de plusieurs membres de sa famille ; que, toutefois, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis la Cour nationale du droit d'asile ont retenu que les déclarations imprécises et peu convaincantes de l'intéressée ne permettaient pas de retenir l'existence de tels risques ; qu'eu égard au délai séparant le divorce de Mme B..., en 2005, de son départ du Mali, en 2010, puis au délai séparant son entrée en France, en 2011 selon ses déclarations, de sa demande d'asile, les attestations versées au dossier, rédigées par des proches, pour les besoins de la cause, ne sauraient suffire à établir la réalité des risques allégués ; que, dès lors, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en tout état de cause opérant à l'encontre de la seule décision fixant le pays de destination, ne peut être retenu ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Loire.

Délibéré après l'audience du 8 septembre 2016 à laquelle siégeaient :

M. Pourny, président,

Mme Dèche, premier conseiller,

M. Savouré, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 29 septembre 2016.

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N° 14LY03245


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14LY03245
Date de la décision : 29/09/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. POURNY
Rapporteur ?: M. François POURNY
Rapporteur public ?: Mme BOURION
Avocat(s) : SELARL AD JUSTITIAM

Origine de la décision
Date de l'import : 11/10/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2016-09-29;14ly03245 ?
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