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29/09/2016 | FRANCE | N°14LY02626

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 29 septembre 2016, 14LY02626


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions, en date du 16 septembre 2013, par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays à destination duquel il serait reconduit.

Par un jugement n° 1400166 du 16 avril 2014, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistré

e le 14 août 2014, M.C..., représenté par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions, en date du 16 septembre 2013, par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays à destination duquel il serait reconduit.

Par un jugement n° 1400166 du 16 avril 2014, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 14 août 2014, M.C..., représenté par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 16 avril 2014 ;

2°) d'annuler ces décisions du 16 septembre 2013 pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de cet arrêt et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat, au profit de son conseil, la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée.

Il soutient que :

- la décision portant refus de délivrance de titre de séjour est insuffisamment motivée ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'erreur de droit au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leur famille ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, le préfet ayant méconnu l'objet de sa demande et l'étendue de son pouvoir d'appréciation au regard des dispositions de la circulaire du 28 novembre 2012 ;

- les autres décisions attaquées sont illégales pour les mêmes motifs et du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour sur lequel elles sont fondées.

Par ordonnance du 4 avril 2016, la clôture d'instruction a été fixée au 20 mai 2016.

Un mémoire présenté par le préfet du Rhône a été enregistré le 24 mai 2016 postérieurement à la clôture de l'instruction.

M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 juin 2014.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leur famille ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. Pourny.

1. Considérant que M.C..., ressortissant algérien né en 1971, a été scolarisé en France de 1975 à 1983, date à laquelle il a regagné son pays d'origine avec ses parents ; que revenu en France en 1999, il a fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière en 2002 ; qu'étant à nouveau entré régulièrement en France le 27 mars 2003, il se serait maintenu sur le territoire français depuis cette date et a déposé, le 18 janvier 2013, une demande de titre de séjour ; que le préfet du Rhône a rejeté cette demande en prenant à son encontre le 16 septembre 2013 des décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation de pays de destination ; que M. C...conteste le jugement du 16 avril 2014 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions du 16 septembre 2013 ;

Sur la décision de refus de délivrance de titre de séjour :

2. Considérant, en premier lieu, que si M. C...soutient qu'en ne faisant pas référence aux stipulations du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leur famille et à la circulaire du 28 novembre 2012, le préfet a insuffisamment motivé sa décision, il n'établit pas avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des stipulations précitées ; qu'en tout état de cause, la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour vise l'accord franco-algérien et énonce notamment qu'un refus ne méconnaît pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que l'intéressé âgé de quarante et un ans, sans charge de famille en France, n'est pas démuni d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents et quatre de ses soeurs et où sont ancrées ses attaches sociales et culturelles ; que cette décision qui énonce clairement les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde est, dès lors, régulièrement motivée au regard des exigences des articles 1er et 3 de la loi du 11 juillet 1979 alors en vigueur ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que M. C...soutient qu'il a été scolarisé en France de 1975 à 1983 puis qu'il y a résidé de 1999 à 2002 et de 2003 à la date de la décision attaquée, en étant hébergé chez l'une de ses soeurs, de nationalité française ; que, toutefois, il est constant que l'intéressé a vécu en Algérie de 1983 à 1999, pays où il conserve des attaches familiales, alors que les attestations, rédigées pour les besoins de la cause, sont insuffisantes pour établir qu'il résidait habituellement en France entre 2005 et 2009 ; que, par suite, la circonstance que l'intéressé disposait d'une promesse d'embauche et d'attaches en France, plusieurs de ses frères et soeurs étant de nationalité française, ne suffisent pas à établir, eu égard à l'importance de ses attaches dans son pays d'origine et à ses conditions de séjour en France, que le préfet n'a pu lui opposer un refus de titre de séjour sans méconnaître les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ou entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;

4. Considérant, en troisième lieu, que M. C...n'est en tout état de cause pas fondé à se prévaloir des énonciations de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012, qui ne constituent pas des lignes directrices susceptibles d'être invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir ;

5. Considérant, en dernier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que M. C...ne justifie pas être au nombre des étrangers auxquels le préfet ne peut légalement refuser la délivrance d'un titre de séjour sans avoir consulté la commission du titre de séjour ; que le moyen tiré du défaut de consultation de cette commission ne peut par suite qu'être écarté ;

Sur les autres décisions attaquées :

6. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour à l'encontre des décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui fixant un pays de destination ;

7. Considérant, en deuxième lieu, que la décision portant refus de titre de séjour étant suffisamment motivée, la décision portant obligation de quitter le territoire français qui mentionne les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile l'est également ; que celle fixant à M. C...un délai de départ volontaire de trente jours n'avait pas à être motivée ; qu'enfin la décision fixant son pays de destination est également suffisamment motivée en droit, par la mention des articles L. 511-4 et L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et en fait, par l'indication que l'intéressé est de nationalité algérienne et qu'il n'établit pas que sa vie ou sa liberté serait menacée en Algérie ou qu'il y serait exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

8. Considérant, en dernier lieu, qu'eu égard aux conditions de séjour de M. C...en France et à l'ensemble de sa situation personnelle et familiale, il ne ressort pas des pièces du dossier que les décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui fixant un pays de destination méconnaîtraient les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou celles de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; qu'il n'en ressort pas davantage qu'elles seraient entachées d'erreur manifeste d'appréciation ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions présentées au titre des articles L. 911-1 à L. 911-3 et L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 8 septembre 2016 à laquelle siégeaient :

M. Pourny, président,

Mme Dèche, premier conseiller,

M. Savouré, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 29 septembre 2016.

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N° 14LY02626


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14LY02626
Date de la décision : 29/09/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. POURNY
Rapporteur ?: M. François POURNY
Rapporteur public ?: Mme BOURION
Avocat(s) : MAAMACHE

Origine de la décision
Date de l'import : 11/10/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2016-09-29;14ly02626 ?
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