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29/09/2016 | FRANCE | N°14LY02450

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 29 septembre 2016, 14LY02450


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté, en date du 30 décembre 2013, par lequel le préfet de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a désigné le pays à destination duquel il serait reconduit.

Par un jugement n°1400508 du 26 juin 2014 le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistr

e le 1er août 2014, M.C..., représenté par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté, en date du 30 décembre 2013, par lequel le préfet de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a désigné le pays à destination duquel il serait reconduit.

Par un jugement n°1400508 du 26 juin 2014 le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 1er août 2014, M.C..., représenté par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 26 juin 2014 ;

2°) d'annuler l'arrêté susmentionné pour excès de pouvoir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le recours devant la Cour nationale du droit d'asile était suspensif de sorte que le préfet ne pouvait prendre l'arrêté litigieux avant que la Cour nationale du droit d'asile se soit prononcée ;

- l'arrêté méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que lui et son fils Arlind sont menacés de mort au Kosovo.

La requête a été communiquée au préfet de la Haute-Savoie qui n'a pas produit d'observations.

M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 septembre 2014.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. Savouré.

1. Considérant que M. C..., ressortissant kosovar né en 1960, déclare être entré irrégulièrement en France le 3 décembre 2012 ; qu'il a sollicité le 14 décembre 2012 son admission au séjour au titre de l'asile ; que, par décision du 19 août 2013, le préfet de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; que, par décision du 31 octobre 2013, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, statuant selon la procédure prioritaire, a rejeté sa demande d'asile ; qu'il a introduit à l'encontre de cette décision un recours, enregistré le 6 décembre 2013 devant la Cour nationale du droit d'asile ; que le préfet de la Haute-Savoie a pris le 30 décembre 2013 un arrêté lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixant le pays de destination ; que, par jugement du 26 juin 2014, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté du 30 décembre 2013 ; que M. C... relève appel de ce jugement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 723-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'office statue sur les demandes d'asile dont il est saisi. (...) / L'office statue par priorité sur les demandes émanant de personnes auxquelles le document provisoire de séjour prévu à l'article L. 742-1 a été refusé ou retiré pour l'un des motifs mentionnés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4, ou qui se sont vu refuser pour l'un de ces motifs le renouvellement de ce document. " ; qu'aux termes de l'article L. 742-5 du même code : " Dans le cas où l'admission au séjour a été refusée pour l'un des motifs mentionnés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4, l'étranger qui souhaite bénéficier de l'asile peut saisir l'office de sa demande. Celle-ci est examinée dans les conditions prévues au second alinéa de l'article L. 723-1. " ; que selon son article L. 742-6 : " L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4 bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. En conséquence, aucune mesure d'éloignement mentionnée au livre V du présent code ne peut être mise à exécution avant la décision de l'office. (...). " ;

3. Considérant que M.C..., dont la demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ayant statué selon la procédure prioritaire prévue par les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 723-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne bénéficiait plus d'aucun droit au séjour en France, alors même qu'il avait saisi la Cour nationale du droit d'asile d'un recours, lequel ne présente pas de caractère suspensif, contre la décision de l'Office ; que, par suite, M. C...n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Haute-Savoie l'a privé du caractère suspensif du recours devant la Cour nationale du droit d'asile ;

4. Considérant, en deuxième lieu, que, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ; que, par suite, M. C...ne peut pas utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'encontre d'un refus opposé à une demande de titre de séjour qui n'a pas été présentée sur le fondement de cet article ; qu'il n'est pas davantage fondé à soutenir que la commission du titre de séjour prévue par l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile devait être consultée ;

5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. C...était présent en France depuis un an à la date de l'arrêté attaqué et n'est pas dépourvu de tous liens familiaux dans son pays d'origine où résident notamment son épouse et deux de ses enfants et où il a vécu jusqu'à l'âge de cinquante-deux ans ; que s'il fait valoir qu'il vit en France avec deux autres fils, Arsim Elezi et Arlind Elezi, le premier, qui avait demandé le bénéfice d'un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11, a fait l'objet d'une décision de refus, qui a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Grenoble du 23 mai 2016, et le second s'est vu notifier une décision du 12 décembre 2013, portant réadmission en Hongrie ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment des conditions d'entrée et de la brièveté du séjour du requérant en France, le préfet de la Haute-Savoie n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale ;

7. Considérant en quatrième et dernier lieu, que, par les mêmes motifs que ceux retenus par les juges de première instance, qu'il y a lieu pour la cour d'adopter, le moyen tiré de ce que la décision portant refus de titre de séjour méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, verse à M. C...une somme au titre des frais exposés en cours d'instance et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2: Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'intérieur. Copie du présent arrêt sera adressée au préfet de la Haute-Savoie.

Délibéré après l'audience du 8 septembre 2016 à laquelle siégeaient :

M. Pourny, président,

Mme Dèche, premier conseiller,

M. Savouré, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 29 septembre 2016.

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N° 14LY02450


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14LY02450
Date de la décision : 29/09/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. POURNY
Rapporteur ?: M. Bertrand SAVOURE
Rapporteur public ?: Mme BOURION
Avocat(s) : BLANC

Origine de la décision
Date de l'import : 11/10/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2016-09-29;14ly02450 ?
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