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29/09/2016 | FRANCE | N°14LY02289

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 29 septembre 2016, 14LY02289


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...C...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté, en date du 5 décembre 2013, par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a désigné le pays à destination duquel elle serait reconduite.

Par un jugement n°1401346, en date du 4 juillet 2014, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 23 juillet 2

014, MmeC..., représentée par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal ad...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...C...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté, en date du 5 décembre 2013, par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a désigné le pays à destination duquel elle serait reconduite.

Par un jugement n°1401346, en date du 4 juillet 2014, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 23 juillet 2014, MmeC..., représentée par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 4 juillet 2014 ;

2°) d'annuler cet arrêté du 5 décembre 2013 pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trente jours à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans le même délai et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans les deux jours, sous la même astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée.

Elle soutient que la décision portant refus de délivrance de titre de séjour méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

La requête a été communiquée au préfet de l'Isère qui n'a pas produit d'observations.

Mme C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 août 2014.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. Savouré.

1. Considérant que MmeC..., ressortissante géorgienne née le 19 juillet 1956, est entrée en France, selon ses déclarations, le 4 octobre 2011 ; que sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 28 juin 2012, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 17 juillet 2013 ; que par arrêté du 5 décembre 2013, le préfet de l'Isère a refusé de lui octroyer un titre de séjour, sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et a assorti ce refus de décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination ; que Mme C... relève appel du jugement du 4 juillet 2014 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire (...) " ;

3. Considérant que sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle ;

4. Considérant que la partie qui justifie d'un avis favorable du médecin de l'agence régionale de santé doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour ; que, dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'intéressé et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires ; qu'en cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile ;

5. Considérant, que pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par Mme C..., le préfet de l'Isère s'est fondé sur l'avis rendu le 19 août 2013 par le médecin de l'agence régionale de santé indiquant que l'état de santé de la requérante nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'il existe un traitement approprié dans le pays d'origine pour sa prise en charge médicale ; que, pour contester cet avis, Mme C...a seulement produit un certificat médical du 22 juin 2012 et un certificat médical du 15 janvier 2014, postérieur à la date de la décision attaquée, qui se bornent à faire état des affections dont elle est atteinte (troubles de mémoire, thrombose veineuse, hypercholestérolémie, diabète non insulinodépendant et hypertension artérielle), sans établir qu'elles ne pourraient être prises en charge dans son pays d'origine ; que Mme C...ne produit devant la cour aucun autre élément de nature à remettre sérieusement en cause l'avis du médecin de l'agence régionale de santé quant à la disponibilité des soins en Géorgie, dont elle n'établit pas que le système sanitaire soit défaillant ; que, dès lors, Mme C...n'établit pas qu'en lui refusant le titre de séjour qu'elle sollicitait en qualité d'étranger malade, le préfet de l'Isère a inexactement apprécié sa situation au regard des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

6. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales aux termes duquel : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme C...est arrivée en France, selon ses déclarations, en octobre 2011, alors qu'elle était âgée de cinquante-cinq ans et a ainsi passé l'essentiel de son existence en Géorgie, pays dans lequel elle ne démontre pas être dépourvue de tout lien ; que si la requérante, se prévaut de ce que, veuve et sans enfant dans son pays d'origine, elle a établi sa vie privée et familiale en France auprès de ses neveux et qu'elle a acheté un appartement en France, elle ne justifie pas d'une intégration sociale ou professionnelle en France ; qu'il ressort de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que la décision portant refus de titre de séjour a méconnu les stipulations précitées ; qu'elle n'est pas davantage fondée à soutenir que le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fins d'injonction :

9. Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par MmeC..., n'appelle pas de mesure d'exécution ; que ses conclusions à fin d'injonction doivent, dès lors, être rejetées ;

Sur les frais exposés en cours d'instance et non compris dans les dépens :

10. Considérant que les conclusions de Mme C...tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées dès lors que l'Etat n'est pas la partie perdante dans la présente instance ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...C...et au ministre de l'intérieur.

Copie du présent arrêt sera adressée au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 8 septembre 2016 à laquelle siégeaient :

M. Pourny, président,

Mme Dèche, premier conseiller,

M. Savouré, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 29 septembre 2016.

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N° 14LY02289


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14LY02289
Date de la décision : 29/09/2016
Type d'affaire : Administrative

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. POURNY
Rapporteur ?: M. Bertrand SAVOURE
Rapporteur public ?: Mme BOURION
Avocat(s) : COUTAZ

Origine de la décision
Date de l'import : 11/10/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2016-09-29;14ly02289 ?
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