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29/09/2016 | FRANCE | N°14LY02284

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 29 septembre 2016, 14LY02284


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...C...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 7 août 2013 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays à destination duquel elle serait reconduite.

Par un jugement n° 1306743, en date du 20 mai 2014, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée

le 21 juillet 2014, MmeC..., représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...C...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 7 août 2013 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays à destination duquel elle serait reconduite.

Par un jugement n° 1306743, en date du 20 mai 2014, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 21 juillet 2014, MmeC..., représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 20 mai 2014 ;

2°) d'annuler cet arrêté du 7 août 2013 pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer, dans le délai de trente jours à compter de la notification du présent arrêt, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, après remise d'une autorisation provisoire de séjour dans les deux jours, le tout sous l'astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée.

Elle soutient que :

- le tribunal administratif de Grenoble a omis de statuer en l'écartant comme inopérant sur un moyen de sa demande ;

- sa demande, fondée sur le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en qualité d'accompagnant d'enfant malade, a été rejetée à tort alors qu'elle élève seule ses quatre enfants, dont l'un est atteint d'une pathologie cardiaque nécessitant un suivi au long cours, qu'elle est en France depuis plus de deux ans et qu'elle ne peut retourner au Congo où elle craint pour sa sécurité et où elle n'a plus de famille ;

- pour ces mêmes motifs, la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

La requête a été communiquée au préfet de l'Isère qui n'a pas produit d'observations.

Mme C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 juin 2014.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. Savouré.

1. Considérant que Mme B...C..., ressortissante de la République démocratique du Congo, née en 1979, est entrée en France en septembre 2011 selon ses déclarations, accompagnée de trois de ses quatre enfants et a demandé l'asile ; que sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 30 avril 2012 confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 18 décembre 2012 ; que sa demande de titre de séjour en qualité d'accompagnant de son fils malade a été rejetée par un arrêté du préfet de l'Isère du 7 août 2013 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixation de pays de destination ; que Mme C...relève appel du jugement du 20 mai 2014 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que le tribunal administratif de Grenoble s'est expressément prononcé sur le moyen tiré de la violation des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en l'écartant comme inopérant ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le tribunal aurait entaché son jugement d'une omission à statuer en ne se prononçant pas sur ce moyen ne peut être retenu ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté attaqué :

3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, une autorisation provisoire de séjour peut être délivrée à l'un des parents étranger de l'étranger mineur qui remplit les conditions mentionnées au 11° de l'article L. 313-11, sous réserve qu'il justifie résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'autorisation provisoire de séjour mentionnée au premier alinéa, qui ne peut être d'une durée supérieure à six mois, est délivrée par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) dans les conditions prévues au 11° de l'article L. 313-11. Elle est renouvelable et n'autorise pas son titulaire à travailler. Toutefois, cette autorisation peut être assortie d'une autorisation provisoire de travail, sur présentation d'un contrat de travail. " et qu'aux termes du 11° de l'article L. 313-11 de ce même code : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit (...) A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. " ;

4. Considérant, d'une part, que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que le titre de séjour " accompagnant de malade " correspond au titre de séjour prévu par les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que les dispositions de l'article L. 311-12 prévoient une autorisation provisoire de séjour qui peut être délivrée à l'un des parents étranger de l'étranger mineur qui remplit les conditions mentionnées au 11° de l'article L. 313-11 ; que, par suite, ce moyen doit être écarté ;

5. Considérant, d'autre part, que Mme C...ne peut pas utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'encontre d'un refus opposé à sa demande de titre de séjour qui n'a pas été présentée sur le fondement de cet article ;

6. Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que Mme C...est entrée en France, selon ses déclarations, en septembre 2011, alors qu'elle était âgée de trente-deux ans et a ainsi passé l'essentiel de son existence en République démocratique du Congo, pays dans lequel elle ne démontre pas être dépourvue de tout lien ; que si la requérante fait valoir qu'elle élève seule ses quatre enfants, dont l'un est atteint d'une pathologie cardiaque nécessitant un suivi au long cours, et qu'elle ne peut retourner en République démocratique du Congo, où elle craint pour sa sécurité et où elle n'a plus de famille, elle ne justifie pas, d'une part, que l'état de santé de son fils nécessite des soins que son pays d'origine ne pourrait lui accorder, alors que l'avis du médecin de l'agence régionale de santé du 2 juillet 2013 indiquait que le défaut d'une prise en charge ne devrait pas entrainer de conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il existe un traitement dans son pays d'origine, d'autre part, qu'elle serait intégrée socialement ou professionnellement en France où elle ne réside que depuis deux ans et, enfin, qu'elle encourrait des risques en cas de retour dans son pays, alors au demeurant que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile ont refusé de lui accorder le statut de réfugié ; que, par suite, Mme C... n'est pas fondée à soutenir que le préfet de l'Isère a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fins d'injonction :

8. Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par MmeC..., n'appelle pas de mesure d'exécution ; que ses conclusions à fin d'injonction doivent, dès lors, être rejetées ;

Sur les frais exposés en cours d'instance et non compris dans les dépens :

9. Considérant que les conclusions de Mme C...tendant à l'application au profit de son conseil de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées dès lors que l'Etat n'est pas la partie perdante dans la présente instance ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...C...et au ministre de l'intérieur. Copie du présent arrêt sera adressée au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 8 septembre 2016 à laquelle siégeaient :

M. Pourny, président,

Mme Dèche, premier conseiller,

M. Savouré, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 29 septembre 2016.

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N° 14LY02284


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14LY02284
Date de la décision : 29/09/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. POURNY
Rapporteur ?: M. Bertrand SAVOURE
Rapporteur public ?: Mme BOURION
Avocat(s) : COUTAZ

Origine de la décision
Date de l'import : 11/10/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2016-09-29;14ly02284 ?
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