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27/09/2016 | FRANCE | N°16LY01860

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 27 septembre 2016, 16LY01860


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...A...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 2 mai 2016 par laquelle le préfet du Rhône a ordonné sa remise aux autorités allemandes.

Par un jugement n° 1603533 du 27 mai 2016, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a admis M. A...provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle (article 1er), annulé la décision du 2 mai 2016 (article 2), enjoint au préfet du Rhône de statuer à nouveau sur la situation de M.A..., dans u

n délai d'un mois à compter de la notification du jugement (article 3), alloué au con...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...A...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 2 mai 2016 par laquelle le préfet du Rhône a ordonné sa remise aux autorités allemandes.

Par un jugement n° 1603533 du 27 mai 2016, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a admis M. A...provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle (article 1er), annulé la décision du 2 mai 2016 (article 2), enjoint au préfet du Rhône de statuer à nouveau sur la situation de M.A..., dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement (article 3), alloué au conseil de M. A...une somme de 600 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A...par le bureau d'aide juridictionnelle, alloué cette somme à M. A...(article 4) et rejeté les conclusions présentées par le préfet du Rhône au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative (article 5).

Procédure devant la cour :

I- Par une requête enregistrée le 3 juin 2016 sous le numéro 16LY01860, le préfet du Rhône demande à la cour d'annuler le jugement n° 1603533 du 27 mai 2016 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon et de rejeter la demande de M.A....

Le préfet du Rhône soutient que contrairement à ce qu'a indiqué le tribunal, il n'est nullement établi que M. A...aurait quitté le territoire des Etats membres, l'intéressé n'ayant présenté aucun des éléments de preuve de sortie du territoire visés par l'annexe 2 du règlement d'exécution n° 118/2014, mais seulement une attestation et un contrat de travail, qui ne constituent pas une preuve certaine de sortie et qui sont dépourvus de toute garantie d'authenticité.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juillet 2016, M. D...A..., représenté par MeB..., conclut au rejet de la requête et demande à la Cour :

- d'enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile dans le délai de 48 heures à compter de l'arrêt à intervenir, de lui remettre le dossier de demande d'asile à transmettre à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides sous le même délai, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, en application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, de réexaminer sa situation dans le délai de 15 jours à compter de l'arrêt à intervenir ;

- de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à MeB..., en application des dispositions de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens soulevés par le préfet du Rhône ne sont pas fondés.

M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 juillet 2016.

Un mémoire présenté par le préfet du Rhône a été enregistré le 5 septembre 2016, postérieurement à la clôture d'instruction.

II- Par une requête enregistrée le 3 juin 2016 sous le numéro 16LY01861, le préfet du Rhône demande à la cour de prononcer, en application des articles R. 811-15 et R. 811-17 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement n° 1603533, du 27 mai 2016, du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon.

Le préfet du Rhône soutient que :

- le moyen qu'il présente en appel est sérieux, car il n'est nullement établi que M. A..., qui n'a produit aucun élément de preuve de sortie du territoire des Etats-membres tels que ceux mentionnés à l'annexe 2 du règlement d'exécution (UE) n° 118/204, serait retourné au Kosovo, les éléments qu'il produit, une attestation et un contrat de travail, étant dépourvus de toute garantie d'authenticité ;

- l'exécution du jugement risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables dès lors que l'accord des autorités allemandes du 22 janvier 2016 n'est valable que six mois et qu'en conséquence l'exécution de la décision ne peut intervenir que jusqu'au 22 juillet 2016.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juillet 2016 M. D...A..., représenté par MeB..., conclut au rejet de la requête et demande à la Cour de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à MeB..., en application des dispositions de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les moyens soulevés par le préfet du Rhône ne sont pas fondés.

M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 juillet 2016.

Un mémoire présenté par le préfet du Rhône a été enregistré le 5 septembre 2016, postérieurement à la clôture d'instruction.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le traité sur l'Union européenne et le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;

- le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) ;

- le règlement (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 modifiant le règlement (CE) n° 1560/2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et son décret d'application n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Duguit-Larcher, premier conseiller,

- et les observations de M.C..., représentant du préfet du Rhône et celles de Me B..., représentant de M.A....

1. Considérant que M. D...A..., ressortissant kosovar, déclare être entré en France le 10 septembre 2015 ; qu'il s'est présenté le 17 septembre 2015 à la préfecture du Rhône pour déposer une demande d'asile ; que, par une décision du 21 avril 2016, le préfet du Rhône a refusé de l'admettre provisoirement au séjour au motif que la France n'était pas responsable de sa demande d'asile et que l'Allemagne avait accepté le 22 janvier 2016 sa reprise en charge sur le fondement de l'article 12-4 du règlement n° 604/2013 ; que le préfet du Rhône relève appel du jugement en date du 27 mai 2016 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé sa décision du 2 mai 2016 portant remise de M. A...aux autorités allemandes ; qu'il demande également qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement ;

2. Considérant que les requêtes susvisées du préfet du Rhône sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt ;

Sur la requête n° 16LY01860 :

En ce qui concerne le motif d'annulation retenu par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif :

3. Considérant qu'aux termes de l'article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " 1. Les États membres examinent toute demande d'asile présentée par un ressortissant d'un pays tiers (...). La demande d'asile est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable (...) " ; qu'aux termes de l'article 7 du même règlement : " 1. Les critères pour la détermination de l'Etat membre responsable qui sont établis s'appliquent dans l'ordre dans lequel ils sont présentés dans le présent chapitre. / 2. La détermination de l'Etat membre responsable en application des critères se fait sur la base de la situation qui existait au moment où le demandeur d'asile a présenté sa demande pour la première fois auprès d'un État membre " ; qu'aux termes de l'article 12 de ce règlement : " (...) 2. Si le demandeur est titulaire d'un visa en cours de validité, l'État membre qui l'a délivré est responsable de l'examen de la demande de protection internationale (...) 4. Si le demandeur est seulement titulaire (...) d'un ou de plusieurs visas périmés depuis moins de six mois lui ayant effectivement permis d'entrer sur le territoire d'un État membre, les paragraphes 1, 2 et 3 sont applicables aussi longtemps que le demandeur n'a pas quitté le territoire des États membres (...). " ; qu'aux termes de l'article 22 du même règlement : " (...) / 2. Dans le cadre de la procédure de détermination de l'État membre responsable, des éléments de preuve et des indices sont utilisés. / 3. La Commission établit et revoit périodiquement, par voie d'actes d'exécution, deux listes indiquant les éléments de preuve et les indices pertinents conformément aux critères figurant aux points a) et b) du présent paragraphe. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 44, paragraphe 2: / a) Éléments de preuve / i) Il s'agit de la preuve formelle qui détermine la responsabilité en vertu du présent règlement, aussi longtemps qu'elle n'est pas réfutée par une preuve contraire. (...) / b) Indices / i) Il s'agit d'éléments indicatifs qui, tout en étant réfutables, peuvent être suffisants, dans certains cas, en fonction de la force probante qui leur est attribuée. / ii) Leur force probante, pour ce qui est de la responsabilité de l'examen de la demande de protection internationale, est traitée au cas par cas. / 4. L'exigence de la preuve ne devrait pas aller au-delà de ce qui est nécessaire pour la bonne application du présent règlement. " ; qu'aux termes de l'annexe II du règlement du 30 janvier 2014 susvisé : " Liste A / Éléments de preuve / I. Processus de détermination de l'État responsable d'une demande de protection internationale / (...) 5. Visas en cours de validité (article 12, paragraphes 2 et 3) et visas périmés depuis moins de six mois [et date d'entrée en vigueur] (article 12, paragraphe 4) / Preuves / - visa délivré (valide ou périmé, selon les cas); / - extrait du registre des étrangers ou des registres correspondants; / - résultat positif (hit) transmis par le VIS conformément à l'article 21 du règlement (CE) n° 767/2008 ; / - rapports/confirmation des informations par l'État membre qui a délivré le visa. " ;

4. Considérant que sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si les critères sur lesquels le préfet s'est fondé pour déterminer l'Etat membre responsable de la demande d'asile étaient remplis ; que le préfet doit justifier des éléments sur lesquels il s'est fondé pour déterminer l'Etat membre responsable de la demande d'asile ; que lorsque il s'est fondé sur l'un des éléments de preuve visé à l'annexe II du règlement du 30 janvier 2014, il lui appartient, en cas de contestation sur l'existence même de cette preuve, de justifier de l'existence de celle-ci ; que, conformément aux dispositions précitées de l'article 22 du règlement du 26 juin 2013, un tel élément de preuve suffit à déterminer la responsabilité de l'Etat membre, sauf à l'étranger de produire tout élément circonstancié et vérifiable permettant d'en contester l'exactitude ou de démontrer qu'en réalité il ne remplit pas le critère qui a été retenu par le préfet pour déterminer l'Etat membre responsable de l'examen de sa demande d'asile ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les critères de détermination de l'Etat membre responsable étaient remplis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires ;

5. Considérant que pour annuler la décision préfet du Rhône du 2 mai 2016 portant remise de M. A...aux autorités allemandes au motif que les autorités allemandes, qui avaient délivré à M. A...un visa périmé depuis moins de six mois, étaient responsables de l'examen de sa demande d'asile en vertu de l'article 12-4 précité du règlement n° 604/2013 susvisé, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a retenu qu'au vu des déclarations concordantes de l'intéressé et des documents qu'il a produits, il était établi que M. A... n'était entré sur le territoire d'un Etat membre que postérieurement à l'expiration de la durée de validité de son visa qui ne pouvait, de ce fait, être regardé comme ayant effectivement permis l'entrée de l'intéressé sur le territoire d'un Etat membre ;

6. Considérant, toutefois, qu'à l'appui de ses allégations selon lesquelles, après n'être resté que quelques jours en Allemagne, où il est arrivé le 10 juillet 2015, grâce à un visa valable du 10 juillet 2015 au 7 septembre 2015, il est retourné précipitamment au Kosovo, où il a exercé un emploi du 20 juillet 2015 au 1er septembre 2015, avant de revenir en France le 10 septembre 2015, M. A...n'a produit qu'une copie d'un contrat de travail, signé le 15 juillet 2015 avec son employeur, ainsi que deux attestations de cet employeur, rédigées le 11 mars 2016 et le 25 juillet 2016 ; que ces documents constituent des indices de preuve au sens de l'annexe II du règlement n° 118/2014 dont il appartient au juge, dans les circonstances de l'espèce, d'apprécier la force probante ; que la date de signature du contrat de travail, le 15 juillet 2015, est en contradiction avec les déclarations faites par M. A...à la préfecture du Rhône lors de son entretien selon lesquelles il serait resté une semaine en Allemagne avant de rentrer au Kosovo ; que, par ailleurs, les attestations du 11 mars 2016 et du 25 juillet 2016, qui sont intervenues après le refus du préfet du Rhône de délivrance d'une autorisation provisoire de séjour, ont été rédigées pour les besoins de la cause ; que, dans ces conditions, et en l'absence d'autres indices suffisamment probants produits par M. A...pour confirmer ses déclarations, il n'est pas établi que M. A...a effectivement quitté le territoire des Etats membres après le 10 juillet 2015 ; que, par suite, c'est à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif a jugé que les dispositions précitées ne pouvaient pas conférer aux autorités allemandes, qui ont donné leur accord, la responsabilité de l'examen de la demande d'asile de M. A... ;

7. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A...devant le tribunal administratif de Lyon ;

En ce qui concerne les autres moyens de M.A... :

8. Considérant que la décision litigieuse, qui vise les dispositions et stipulations pertinentes applicables, indique que M. A...est titulaire d'un passeport revêtu d'un visa C délivré par les autorités allemandes, ce qui rend ces autorités responsables de sa demande d'asile en application de l'article 12-4 du règlement du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement et du Conseil du 26 juin 2013 et que celles-ci, sollicitées en vue de sa prise en charge, ont donné leur accord le 22 janvier 2016 ; qu'ainsi, la décision comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est suffisamment motivée ;

9. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier ni d'ailleurs même des termes de la décision litigieuse que le préfet se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation personnelle du requérant et ce, même si cette décision, intervenue plus de deux mois après la décision de refus d'admission provisoire au séjour du 26 février 2016, par laquelle le préfet a sollicité les observations du requérant sur une éventuelle exécution forcée de la remise, mentionne que l'intéressé, qui n'a pas présenté d'observations dans le délai de 15 jours suivant la notification de cette décision, doit être regardé comme n'ayant pas d'observations à formuler, alors qu'il a présenté de telles observations le 21 avril 2016 ; qu'il ne ressort, en effet, pas des pièces du dossier que les observations formulées, par écrit, par M.A..., comportaient des éléments nouveaux ou établis dont le préfet du Rhône n'aurait pas tenu compte ;

10. Considérant qu'aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. 2. (...) 1. 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. (...) " ;

11. Considérant que M. A...fait valoir qu'eu égard à son niveau d'anglais, il n'a pas été en mesure de comprendre correctement la procédure suivie et de faire valoir utilement ses observations lors de l'entretien qui s'est déroulé en préfecture ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que M.A..., qui a déclaré lors du dépôt de sa demande d'asile, comprendre l'albanais et l'anglais, a bénéficié d'un entretien individuel avec les services de la préfecture du Rhône le 17 septembre 2015 en anglais ; qu'il a été en mesure de présenter des observations ; que, par suite, l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 susvisé n'a pas été méconnu ;

12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Rhône est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé sa décision du 2 mai 2016 ordonnant la remise de M. A... aux autorités allemandes, a enjoint au préfet du Rhône de statuer à nouveau sur la situation de M.A..., dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement et a alloué au conseil de M. A...une somme de 600 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A...par le bureau d'aide juridictionnelle, alloué cette somme à M.A... ;

En ce qui concerne les conclusions aux fins d'injonction :

13. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M.A..., n'implique aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions de M. A... aux fins d'injonction doivent être rejetées ;

En ce qui concerne les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

14. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le préfet du Rhône, devant le tribunal, tendant à la condamnation de M. A...à lui verser une somme en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

15. Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le juge ne peut pas faire bénéficier la partie perdante ou son conseil du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que, par suite, les conclusions présentées par M. A...tendant à l'application de ces dispositions ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur la requête à fin de sursis à exécution n° 16LY01861 :

16. Considérant que le présent arrêt statuant sur la requête en annulation présentée contre le jugement n° 1603533 rendu le 27 mai 2016 par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon, la requête n° 16LY01861 tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement est devenue sans objet ; qu'il n'y a plus lieu d'y statuer ; qu'il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que le conseil de M. A...demande en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les articles 2, 3, 4 et 5 du jugement n° 1603533 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon en date du 27 mai 2016 sont annulés.

Article 2: La demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif de Lyon est rejetée.

Article 3 : Il n'y a plus lieu à statuer sur la demande de sursis à exécution du préfet du Rhône.

Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. D...A.... Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 6 septembre 2016, à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président de chambre,

Mme Mear, président-assesseur,

Mme Duguit-Larcher, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 27 septembre 2016.

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N°s 16LY01860, 16LY01861


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16LY01860
Date de la décision : 27/09/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: Mme Agathe DUGUIT-LARCHER
Rapporteur public ?: M. BESSE
Avocat(s) : VRAY

Origine de la décision
Date de l'import : 07/10/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2016-09-27;16ly01860 ?
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