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27/09/2016 | FRANCE | N°15LY03333

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 27 septembre 2016, 15LY03333


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... A...a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler les décisions du 9 avril 2015 par lesquelles le préfet de l'Allier a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a désigné le pays de renvoi en cas d'exécution d'office de cette obligation.

Par un jugement n° 1500945 du 15 septembre 2015, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requê

te enregistrée le 15 octobre 2015, M. A..., représenté par MeC..., demande à la Cour :

1°) d'...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... A...a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler les décisions du 9 avril 2015 par lesquelles le préfet de l'Allier a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a désigné le pays de renvoi en cas d'exécution d'office de cette obligation.

Par un jugement n° 1500945 du 15 septembre 2015, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 15 octobre 2015, M. A..., représenté par MeC..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 15 septembre 2015 ;

2°) d'annuler ces décisions du préfet de l'Allier du 9 avril 2015 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à son avocat d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le refus de titre de séjour méconnaît le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile compte tenu de ce qu'il souffre d'une hépatite B chronique qui ne pourra pas être soignée en Guinée, et de troubles psychiques dus à des mauvais traitements subis dans ce pays ;

- il n'a aucune attache en Guinée.

En application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, l'affaire a été dispensée d'instruction.

La demande d'aide juridictionnelle de M. A...a été déclarée caduque par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 10 décembre 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

M. A...a été régulièrement averti du jour de l'audience.

Le rapport de M. Boucher, président de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 2016.

1. Considérant que M.A..., ressortissant de la République de Guinée, déclare être entré irrégulièrement en France le 27 février 2013 ; que l'asile lui a été refusé par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 10 juin 2014, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 15 décembre 2014 ; que le 27 janvier 2015, il a sollicité la délivrance d'une carte de séjour au titre de son état de santé ; que, par décision du 9 avril 2015, le préfet de l'Allier lui a opposé un refus, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi en cas d'exécution d'office de cette obligation ; que M. A...relève appel du jugement du 15 septembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...). " ;

3. Considérant que par un avis du 11 mars 2015, le conseiller médical interdisciplinaire de l'agence régionale de santé d'Auvergne a estimé que l'état de santé de M. A...nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que l'intéressé peut avoir accès à un traitement approprié dans son pays d'origine ; que M. A... fait valoir qu'il est atteint d'une hépatite B chronique et que le protocole de soins qui a été mis en place jusqu'au 8 avril 2016 au centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand prévoit une consultation tous les six mois ; qu'il ne ressort toutefois pas des documents médicaux produits par le requérant qu'il ne pourrait avoir accès, dans son pays d'origine, aux soins que requiert son état ; que si M. A...expose également qu'il souffre de troubles psychiatriques, il se borne à produire des prescriptions de médicaments à effet hypnotique, antidépresseur ou anxiolytique ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que de tels médicaments ne seraient pas disponibles en République de Guinée ; qu'il n'en ressort pas davantage que les troubles ainsi allégués seraient imputables à des mauvais traitements que la belle-mère du requérant lui aurait infligés, ni qu'ils rendraient de ce fait impossible son retour dans le pays dont il a la nationalité ; que, dans ces conditions, le moyen selon lequel le préfet de l'Allier aurait fait une inexacte application des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;

4. Considérant que le requérant invoque, en second lieu, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales garantissant à toute personne un droit au respect de sa vie privée et familiale et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prévoient la délivrance de plein droit d'une carte de séjour temporaire à l'étranger dont les liens personnels et familiaux en France sont tels qu'un refus d'admission au séjour porterait à ce droit une atteinte disproportionnée ; que M. A...est entré en France le 27 février 2013 ; que s'il indique ne disposer d'aucune attache familiale dans son pays d'origine du fait du décès de ses parents et qu'il n'entretient plus de relations avec ses soeurs qui y résident encore, il n'établit pas, ni même n'allègue, avoir noué des liens d'une particulière intensité en France ; qu'il ressort par ailleurs des pièces du dossier qu'il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-et-un ans en Guinée, où vivent également deux autres de ses soeurs ; que, dans ces conditions, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la durée et des conditions de séjour du requérant en France, le refus de titre qu'il conteste ne peut être regardé comme portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs pour lesquels il a été opposé ; que ce refus ne méconnaît ainsi, ni l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ; que les conclusions de la requête tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat pour être versée à l'avocat du requérant au titre des frais non compris dans les dépens, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A..., au ministre de l'intérieur et à Me B...C....

Copie en sera adressée au préfet de l'Allier.

Délibéré après l'audience du 6 septembre 2016, à laquelle siégeaient :

M. Boucher, président de chambre ;

M. Gille, président-assesseur ;

Mme Vaccaro-Planchet, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 27 septembre 2016.

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N° 15LY03333

mg


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15LY03333
Date de la décision : 27/09/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. BOUCHER
Rapporteur ?: M. Yves BOUCHER
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : PACCARD

Origine de la décision
Date de l'import : 11/10/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2016-09-27;15ly03333 ?
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