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27/09/2016 | FRANCE | N°15LY00080

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 27 septembre 2016, 15LY00080


Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 9 janvier 2015 et un mémoire enregistré le 17 mars 2015, la SAS Entreprises Favre d'Anne et Cie demande à la Cour :

1°) d'annuler la décision n° 2310 T-2318 T-2319 T du 1er octobre 2014 par laquelle la commission nationale d'aménagement commercial a autorisé la société Euro Dépôt Immobilier à créer un magasin de bricolage à l'enseigne "Brico Dépôt" d'une surface de vente de 7 250 m² à Tournon (Savoie) ;

2°) de mettre une somme de 3 000 euros à la charge de l'Etat au titre de l'article L 761-1

du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- il n'est pas établi que le qu...

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 9 janvier 2015 et un mémoire enregistré le 17 mars 2015, la SAS Entreprises Favre d'Anne et Cie demande à la Cour :

1°) d'annuler la décision n° 2310 T-2318 T-2319 T du 1er octobre 2014 par laquelle la commission nationale d'aménagement commercial a autorisé la société Euro Dépôt Immobilier à créer un magasin de bricolage à l'enseigne "Brico Dépôt" d'une surface de vente de 7 250 m² à Tournon (Savoie) ;

2°) de mettre une somme de 3 000 euros à la charge de l'Etat au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- il n'est pas établi que le quorum était atteint lors de la séance de la commission nationale d'aménagement commercial ;

- le dossier de demande ne mentionne pas l'ensemble des enseignes présentes dans la zone de chalandise ;

- le projet aura un impact négatif sur l'animation de la vie locale dès lors que l'équipement commercial de la zone de chalandise est suffisant pour satisfaire les besoins des consommateurs locaux, que la création du magasin Brico Dépôt est susceptible de déstabiliser les commerces existants à proximité immédiate et que le projet est surdimensionné par rapport à la population de la commune et dans les Combes de Savoie ;

- le projet aura un effet négatif sur les flux de transport dès lors que le réseau de transports en commun et les modes doux de transport ne desservent pas le projet et que le réseau routier fait déjà l'objet d'une forte fréquentation ;

- le projet est situé dans une zone inondable par principe inconstructible du plan de prévention des risques d'inondation alors que le dossier de demande ne comporte pas d'attestation de la structure intercommunale gestionnaire de la digue et que le site est dangereux.

Par des mémoires enregistrés le 2 mars 2015 et le 25 juin 2015 la société Euro Dépôt Immobilier conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la SAS Entreprises Favre d'Anne et Cie en application au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- la SAS Entreprises Favre d'Anne et Cie est dépourvue d'intérêt pour agir contre la décision contestée ;

- la requête est dirigée contre une décision du 13 novembre 2014 qui n'existe pas ;

- les moyens soulevés par la SAS Entreprises Favre d'Anne et Cie ne sont pas fondés.

La commission nationale d'aménagement commercial a produit des pièces, enregistrées le 30 janvier 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de commerce ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Vaccaro-Planchet,

- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public,

- et les observations de Me B...pour la SAS Entreprises Favre d'Anne et Cie, ainsi que celles de Me A...pour la société Euro Dépôt Immobilier.

1. Considérant que par une décision du 16 mai 2014, la commission départementale d'aménagement commercial de la Savoie a autorisé la société Euro Dépôt Immobilier à créer un magasin de bricolage à l'enseigne "Brico Dépôt" d'une surface de vente de 7 250 m² à Tournon ; que par une décision du 1er octobre 2014 la commission nationale d'aménagement commercial a rejeté les recours formés contre cette décision, notamment par la SAS Entreprises Favre d'Anne et Cie et a délivré l'autorisation de créer ce commerce à la société Euro Dépôt Immobilier ; que la SAS Entreprises Favre d'Anne et Cie demande l'annulation de cette décision de la commission nationale d'aménagement commercial ;

2. Considérant qu'il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire ni d'aucun principe que les décisions de la commission nationale d'aménagement commercial doivent comporter des mentions attestant du respect de la règle du quorum ;

3. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 752-7 du code de commerce, dans leur rédaction alors applicable : " La demande est accompagnée : / 1° D'un plan indicatif faisant apparaître la surface de vente des commerces ; / 2° Des renseignements suivants : / a) Délimitation de la zone de chalandise du projet, telle que définie à l'article R. 752-8, et mention de la population de chaque commune comprise dans cette zone ainsi que de son évolution entre les deux derniers recensements authentifiés par décret ; / b) Desserte en transports collectifs et accès pédestres et cyclistes ; / c) Capacités d'accueil pour le chargement et le déchargement des marchandises. / II.- La demande est également accompagnée d'une étude destinée à permettre à la commission d'apprécier les effets prévisibles du projet au regard des critères prévus par l'article L. 752-6. Celle-ci comporte les éléments permettant d'apprécier les effets du projet sur : / 1° L'accessibilité de l'offre commerciale ; / 2° Les flux de voitures particulières et de véhicules de livraison ainsi que sur les accès sécurisés à la voie publique ; / 3° La gestion de l'espace ; / 4° Les consommations énergétiques et la pollution ; 5° / Les paysages et les écosystèmes. (...) " ;

4. Considérant que ces dispositions n'imposent pas au pétitionnaire de dresser la liste exhaustive des magasins concurrents présents dans la zone de chalandise ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le dossier de demande d'autorisation présentée par la société Euro Dépôt Immobilier ne serait pas complet à cet égard, doit être écarté ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 750-1 du code de commerce : " Les implantations, extensions, transferts d'activités existantes et changements de secteur d'activité d'entreprises commerciales et artisanales doivent répondre aux exigences d'aménagement du territoire, de la protection de l'environnement et de la qualité de l'urbanisme. Ils doivent en particulier contribuer au maintien des activités dans les zones rurales et de montagne ainsi qu'au rééquilibrage des agglomérations par le développement des activités en centre-ville et dans les zones de dynamisation urbaine. / Dans le cadre d'une concurrence loyale, ils doivent également contribuer à la modernisation des équipements commerciaux, à leur adaptation à l'évolution des modes de consommation et des techniques de commercialisation, au confort d'achat du consommateur et à l'amélioration des conditions de travail des salariés. " ;

6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 752-6 du même code dans sa rédaction applicable à l'espèce : " Lorsqu'elle statue sur l'autorisation d'exploitation commerciale visée à l'article L. 752-1, la commission départementale d'aménagement commercial se prononce sur les effets du projet en matière d'aménagement du territoire, de développement durable et de protection des consommateurs. Les critères d'évaluation sont : / 1° En matière d'aménagement du territoire : / a) L'effet sur l'animation de la vie urbaine, rurale et de montagne ; / b) L'effet du projet sur les flux de transport ; / c) Les effets découlant des procédures prévues aux articles L. 303-1 du code de la construction et de l'habitation et L. 123-11 du code de l'urbanisme ; / 2° En matière de développement durable : / a) La qualité environnementale du projet ; / b) Son insertion dans les réseaux de transports collectifs. " ;

7. Considérant que l'autorisation d'aménagement commercial ne peut être refusée que si, eu égard à ses effets, le projet contesté compromet la réalisation des objectifs énoncés par la loi ; qu'il appartient aux commissions d'aménagement commercial, lorsqu'elles statuent sur les dossiers de demande d'autorisation, d'apprécier la conformité du projet à ces objectifs, au vu des critères d'évaluation mentionnés à l'article L. 752-6 du code de commerce ; que, depuis l'entrée en vigueur de la loi du 4 août 2008, la densité d'équipement commercial de la zone de chalandise concernée ne figure plus au nombre de ces critères ;

8. Considérant que le projet s'apprécie au regard de la population de l'ensemble de la zone de chalandise et non de la seule commune d'implantation du projet ; que si la société requérante soutient que l'équipement commercial de la zone de chalandise est suffisant pour satisfaire les besoins des consommateurs locaux et que la création du magasin "Brico Dépôt" en litige est susceptible de déstabiliser les commerces existants à proximité immédiate, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la commission nationale n'avait pas à prendre en compte de tels critères ; que, dès lors et en tout état de cause, le moyen doit être écarté comme inopérant ;

9. Considérant, en tout état de cause, qu'une desserte du projet par les transports en commun et l'aménagement d'une piste cyclable sont prévues ;

10. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, en particulier de la demande d'autorisation, que le projet va générer un flux d'environ 500 à 600 véhicules par jour en semaine et d'environ 1000 à 1200 véhicules le samedi, ce qui représente une augmentation de 5 à 10 % du trafic sur la D 1090 ; que rien ne permet de dire que cette augmentation modérée du trafic ne pourrait être absorbée par les axes routiers de la zone de chalandise ;

11. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si le projet est situé en zone inondable du plan de prévention du risque d'inondation (PPRI) de la Haute Combe de Savoie, ce plan autorise notamment la construction de bâtiments d'activités dans les zones d'activités existantes matérialisées sur les plans de zonage et impose la réalisation d'une étude préalable de vulnérabilité des ouvrages et de mise en sécurité des personnes pour tout projet ; que le dossier de demande de la société Euro Dépôt Immobilier, dont le projet est situé au sein de la zone d'activités existante du "Tétrapôle", respecte la règle "hors d'eau" prescrite par le PPRI, une surélévation d'un mètre du bâtiment étant prévue, et comporte une étude de vulnérabilité et une étude de mise en sécurité qui prennent en compte ce risque d'inondation, sans qu'une attestation de la structure intercommunale gestionnaire de la digue soit requise au stade de l'autorisation d'exploitation commerciale ; que, dans ces conditions, le moyen selon lequel le projet méconnaîtrait l'objectif de développement durable doit être écarté ;

12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la société Euro Dépôt Immobilier, que la SAS Entreprises Favre d'Anne et Cie n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision de la commission nationale d'aménagement commercial du 1er octobre 2014 ;

13. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par la SAS Entreprises Favre d'Anne et Cie soit mise à la charge de la société Euro Dépôt Immobilier qui n'est pas partie perdante dans la présente instance ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre la somme de 1 500 euros à la charge de la SAS Entreprises Favre d'Anne et Cie au titre des frais exposés par la société Euro Dépôt Immobilier à l'occasion du litige ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SAS Entreprises Favre d'Anne et Cie est rejetée.

Article 2 : La SAS Entreprises Favre d'Anne et Cie versera une somme de 1 500 euros à la société Euro Dépôt Immobilier au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Euro Dépôt Immobilier, à la SAS Entreprises Favre d'Anne et Cie et à la commission nationale d'aménagement commercial.

Délibéré après l'audience du 6 septembre 2016 à laquelle siégeaient :

M. Boucher, président de chambre,

M. Gille, président-assesseur,

Mme Vaccaro-Planchet, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 27 septembre 2016.

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N° 15LY00080

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