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20/09/2016 | FRANCE | N°14LY02534

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 20 septembre 2016, 14LY02534


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 21 décembre 2011 par laquelle le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de l'Ardèche a rejeté sa demande de congé de formation professionnelle, de déclarer qu'il bénéficie d'une autorisation tacite de formation qui sera financée sur son crédit individuel de formation et de mettre à la charge du SDIS une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de ju

stice administrative.

Par un jugement n° 1200923 du 2 juillet 2014, le trib...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 21 décembre 2011 par laquelle le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de l'Ardèche a rejeté sa demande de congé de formation professionnelle, de déclarer qu'il bénéficie d'une autorisation tacite de formation qui sera financée sur son crédit individuel de formation et de mettre à la charge du SDIS une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1200923 du 2 juillet 2014, le tribunal administratif de Lyon a annulé cette décision, a condamné le SDIS de l'Ardèche à payer à M. B... une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions de la demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 août 2014 et le 23 février 2015, le service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de l'Ardèche, représenté par la SELARL Cabinet Champauzac, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 2 juillet 2014 en ce qu'il a annulé la décision du 21 septembre 2011 du président de son conseil d'administration ;

2°) de rejeter les conclusions à fin d'annulation de la demande de première instance de M. B... ;

3°) de mettre à la charge de M. B... la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- en vertu de l'article R. 811-1 du code de justice administrative, la Cour est bien compétente pour connaître en appel de sa requête ;

- c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur l'absence de consultation de la commission administrative paritaire, dès lors que la réunion de cette commission était une formalité impossible à remplir ; en effet, la demande de congé de formation professionnelle de M. B... ne pouvait être matériellement soumise à la séance du 12 janvier 2012 de la commission administrative paritaire puisque les dossiers présentés à cette séance devaient être déposés au plus tard au 30 octobre 2011, alors que la demande de l'intéressé, en date du 28 novembre 2011, lui est parvenue le 1er décembre 2011 ; il lui était impossible de déroger aux règles d'organisation de cette commission administrative paritaire nationale ;

- la décision en litige a été prise par une autorité compétente ;

- M. B... n'était pas titulaire d'une acceptation tacite de sa demande ;

- il ne saurait se prévaloir du dispositif concernant le crédit de formation individuel en cours d'élaboration à la date de la décision contestée et qui n'était pas alors pas en vigueur ;

- le motif du refus contesté tiré de ce que le projet de M. B... n'était pas en relation avec son activité professionnelle n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

- à ce motif peut être substitué celui tiré de l'intérêt du service, dès lors que, compte tenu du niveau de responsabilité de l'intéressé, chef du groupement sud du SDIS, il ne pouvait être procédé à son remplacement dans un délai court pour une durée de trois mois et demi, sans désorganisation du service.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2014, M. C... B..., représenté par la SELAFA Avocajuris, conclut :

1°) au rejet de la requête ;

2°) par la voie de l'appel incident, à ce que la Cour déclare qu'il bénéficie d'une autorisation tacite de formation qui sera financée sur son crédit individuel de formation ;

3°) à ce que la somme de 4 500 euros soit mise à la charge du SDIS de l'Ardèche au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que :

- la Cour est incompétente pour connaître de la requête qui relève d'un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat ;

- il n'est pas justifié de la compétence de l'auteur de la décision en litige ;

- il bénéficie d'une acceptation tacite de sa demande, dès lors que la décision contestée de rejet explicite de sa demande n'est pas intervenue dans le délai de trente jours prévu à l'article 15 du décret n° 2007-1845 du 26 décembre 2007 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des agents de la fonction publique territoriale ;

- c'est à bon droit que le tribunal administratif s'est fondé sur l'absence de consultation de la commission administrative paritaire ;

- la décision en litige est entachée d'erreur de droit au regard des dispositions relatives au crédit de formation individuel ;

- le motif de refus tiré de ce que son projet n'était pas en relation avec son activité professionnelle est entaché d'erreur manifeste d'appréciation.

Par ordonnance du 11 février 2016, la clôture de l'instruction a été fixée au 26 février 2016 à 16 heures 30.

Un mémoire, enregistré le 9 mars 2016 et présenté pour M. B..., n'a pas été communiqué, en application de l'article R. 613-3 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

- la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 modifiée relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale et complétant la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

- le décret n° 89-229 du 17 avril 1989 relatif aux commissions administratives paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements ;

- le décret n° 2001-682 du 30 juillet 2001 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des capitaines, commandants, lieutenants-colonels et colonels de sapeurs-pompiers professionnels ;

- le décret n° 2007-1845 du 26 décembre 2007 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des agents de la fonction publique territoriale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Drouet, président assesseur ;

- les conclusions de M. Clément, rapporteur public ;

- et les observations de Me A...(D...), pour le SDIS de l'Ardèche.

Sur la compétence de la cour administrative d'appel :

1. Considérant que la demande présentée devant le tribunal administratif de Lyon par M. B..., fonctionnaire au sein du service départemental d'incendie et de secours de l'Ardèche, tendait à l'annulation d'une décision de rejet d'une demande de congé de formation professionnelle ; qu'un tel litige n'est pas au nombre de ceux sur lesquels le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort en vertu du deuxième alinéa de l'article R. 811-1 du code de justice administrative dans sa rédaction issue du décret n° 2013-730 du 13 août 2013, applicable aux décisions rendues par les tribunaux administratifs à compter du 1er janvier 2014 ; que le jugement attaqué, rendu le 2 juillet 2014, est, par suite, contrairement à ce que soutient M. B..., susceptible de faire l'objet d'un appel devant la Cour ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 modifiée relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale et complétant la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " La formation professionnelle tout au long de la vie au sein de la fonction publique territoriale comprend : / (...) 4° La formation personnelle suivie à l'initiative de l'agent ; (...) " ; que selon le second alinéa de l'article 2 de la même loi : " Sans préjudice de l'application des dispositions relatives au droit individuel à la formation prévues à l'article 2-1, les agents territoriaux bénéficient des autres actions de formation mentionnées à l'article 1er, dans les conditions prévues par la présente loi et sous réserve des nécessités du service. L'autorité territoriale ne peut opposer deux refus successifs à un fonctionnaire demandant à bénéficier de ces actions de formation qu'après avis de la commission administrative paritaire. " ; qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 1er du décret n° 2007-1845 du 26 décembre 2007 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des agents de la fonction publique territoriale : " Les actions de formation mentionnées aux 2°, 3°, 4° et 5° du même article sont mises en oeuvre, sous réserve des nécessités du service et sans préjudice des dispositions relatives au droit individuel à la formation, dans les conditions fixées par le présent décret. " ; que l'article 8 du même décret dispose : " Les fonctionnaires territoriaux qui souhaitent étendre et parfaire leur formation en vue de satisfaire des projets professionnels ou personnels peuvent bénéficier dans les conditions prévues au présent chapitre : / (...) 2° Du congé de formation professionnelle mentionné au 6° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée dont la durée ne peut excéder trois ans pour l'ensemble de la carrière ; (...) " ;

3. Considérant que si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie ;

4. Considérant, d'une part, que, par décision du 18 août 2009, le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours de l'Ardèche a rejeté la demande du commandantB..., chef du groupement sud de ce service départemental, tendant à l'octroi d'un congé de formation professionnelle pour effectuer une formation de technico-commercial de la vente de vins et produits régionaux ; que, par courrier du 28 novembre 2011 reçu le 1er décembre 2011, M. B... a renouvelé cette demande à laquelle le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours de l'Ardèche a opposé un second refus par la décision en litige du 21 décembre 2011 ; qu'il est constant que cette dernière décision n'a pas été précédée de la consultation de la commission administrative paritaire compétente à l'égard des officiers de sapeurs-pompiers professionnels de catégorie A ; que le défaut de consultation de cet organisme, composé paritairement de représentants de l'administration et de représentants du personnel, a privé M. B... d'une garantie ;

5. Considérant, d'autre part, que le SDIS fait valoir que cette consultation était une formalité impossible à réaliser, dès lors que la demande de M.B..., reçue le 1er décembre 2011, ne pouvait être matériellement soumise à la séance du 12 janvier 2012 de la commission administrative paritaire nationale compétente en vertu des règles d'organisation de cette commission, fixées par une circulaire du 29 août 2011 du ministre chargé de l'intérieur et auxquelles il ne pouvait déroger, prévoyant que les dossiers présentés à cette séance devaient être déposés au plus tard au 30 octobre 2011 ; que, toutefois, s'il est indiqué à la fin de cette circulaire que "les propositions et documents mentionnés ci-dessus devront être adressés (...) avant le 30 octobre 2011" et que "les dossiers d'avancement envoyés (...) hors délai, ainsi que les dossiers incomplets, ne seront pas examinés", elle ne vise que les cas d'avancements, de notation, de mutations, d'accueils en détachement, de mise à disposition et de demande de disponibilité ; que, dès lors, le SDIS de l'Ardèche ne saurait, en tout état de cause, opposer les termes de cette circulaire à la demande de congé de formation professionnelle de M.B... ; que les dispositions du décret n° 89-229 du 17 avril 1989 relatif aux commissions administratives paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements, et notamment celles de son chapitre V applicable aux sapeurs-pompiers professionnels, ne fixent pas de date limite pour le dépôt devant la commission administrative paritaire compétente à l'égard des officiers de sapeurs-pompiers professionnels de catégorie A des dossiers sur lesquels cet organisme est appelé à émettre un avis ; que, dans ces conditions, le requérant ne justifie pas de l'impossibilité de soumettre à la séance du 12 janvier 2012 de cette commission la demande de congé de formation professionnelle présentée par M. B...le 1er décembre 2011 à son autorité territoriale ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'absence de consultation préalable de la commission administrative paritaire compétente à l'égard des officiers de sapeurs-pompiers professionnels de catégorie A a constitué une irrégularité de nature à entacher la légalité de la décision contestée ; que, par suite, le SDIS de l'Ardèche n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du président de son conseil d'administration du 21 décembre 2011 portant rejet de la demande de congé de formation professionnelle de M. B... ;

Sur les conclusions d'appel incident de M. B... :

7. Considérant que M. B... ne conteste pas en appel le motif d'irrecevabilité, tiré de ce qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative d'accueillir des conclusions en déclaration de droits, qui a été opposé par les premiers juges aux conclusions de sa demande de première instance tendant à ce que le tribunal administratif déclare qu'il bénéficie d'une autorisation tacite de formation qui sera financée sur son crédit individuel de formation ; que, par suite, ses conclusions d'appel incident tendant aux mêmes fins ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que le SDIS de l'Ardèche demande au titre de ses frais non compris dans les dépens soit mise à la charge de M. B...qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et en application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge du SDIS de l'Ardèche une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B...et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête du SDIS de l'Ardèche et les conclusions d'appel incident de M. B..., sont rejetées.

Article 2 : Le SDIS de l'Ardèche versera à M. B... une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au service départemental d'incendie et de secours de l'Ardèche et à M. C... B....

Délibéré après l'audience du 30 août 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Boucher, président de chambre ;

- M. Drouet, président assesseur ;

- Mme Peuvrel, premier conseiller.

Lu en audience publique le 20 septembre 2016.

Le rapporteur,

H. DrouetLe président,

Y. Boucher

La greffière,

A. Le Colleter

La République mande et ordonne au préfet de l'Ardèche en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

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N° 14LY02534


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14LY02534
Date de la décision : 20/09/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Positions - Congés - Congés divers.

Fonctionnaires et agents publics - Statuts - droits - obligations et garanties - Commissions administratives paritaires - Consultation obligatoire.


Composition du Tribunal
Président : M. BOUCHER
Rapporteur ?: M. Hervé DROUET
Rapporteur public ?: M. CLEMENT
Avocat(s) : SELARL CABINET CHAMPAUZAC

Origine de la décision
Date de l'import : 28/09/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2016-09-20;14ly02534 ?
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