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01/09/2016 | FRANCE | N°16LY01876

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 01 septembre 2016, 16LY01876


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. FS... GG..., M.BS..., MmeAI..., M.DT..., MmeFH..., Mme BT..., M.BT..., M.GH..., M.FI..., M.DU..., MmeGI...,

M.DV..., M. GJ..., M.DW..., MmeFJ..., MmeGK..., M.AK..., M.O..., M. HB..., M. DX..., MmeP..., MmeGL..., M.DY..., M.FK...,

M.GM..., Mme DZ..., MmeFL..., M.HG..., MmeHC..., M. GN..., MmeBU..., M.EA..., MmeAL..., M.A..., M.EB..., M. et MmeBV..., M.BW..., M.FM..., M.AM..., MmeAN..., M.EC..., MmeBX..., M.AO..., M. HJ..., M. BY..., M.FN..., M.BZ..., M.CA..., M.CB..., Mme Q..., MmeEN..., Mme GT...

, MmeCO..., MM.G..., M.GU..., M.CQ..., M. FU..., M.AY..., M. EO..., M.CR.....

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. FS... GG..., M.BS..., MmeAI..., M.DT..., MmeFH..., Mme BT..., M.BT..., M.GH..., M.FI..., M.DU..., MmeGI...,

M.DV..., M. GJ..., M.DW..., MmeFJ..., MmeGK..., M.AK..., M.O..., M. HB..., M. DX..., MmeP..., MmeGL..., M.DY..., M.FK...,

M.GM..., Mme DZ..., MmeFL..., M.HG..., MmeHC..., M. GN..., MmeBU..., M.EA..., MmeAL..., M.A..., M.EB..., M. et MmeBV..., M.BW..., M.FM..., M.AM..., MmeAN..., M.EC..., MmeBX..., M.AO..., M. HJ..., M. BY..., M.FN..., M.BZ..., M.CA..., M.CB..., Mme Q..., MmeEN..., Mme GT..., MmeCO..., MM.G..., M.GU..., M.CQ..., M. FU..., M.AY..., M. EO..., M.CR..., M.FV..., M.AZ..., M.FW..., M.T..., M.EP..., M.GV..., M. U..., MmeCS..., M.FX..., MmeCT..., M.CU..., Mme V..., MmeEQ..., Mmes BA..., M.ER..., M.BP..., M.FE..., MmeN..., Mme FF..., M.DO..., M. AH...CP..., M.BQ..., M.DP..., M.FG..., Mme DQ..., M.DR..., M.BR..., M.DS..., MmeHE..., M.GR..., M.CI..., M.CJ..., M.EI..., MmeEJ..., M.CK..., MmeAQ..., M.EL..., M.GS..., M. AR..., M.FT..., M.AS..., MmeCL..., MmeF..., MmeAT..., M.AU..., M. et Mme AV..., M.CM..., MmeEM..., MmeCN..., M.AW..., M.CV..., M.CW..., M. W..., M.BB..., M.BC..., MmeH..., M.BD..., MmeBE..., M.DJ..., M. GB..., M.DK..., MmeBM..., M. BN...E..., M.EY..., MmeEY..., M. DL..., M.DM..., MmeEZ..., M.HI..., M.FA..., MmeHF..., MmeDN..., MmeGX..., M.BO..., M. et MmeFB..., Mme HL...CN..., Mme AG..., M.GC..., M.GD..., M.L..., M.FC..., MmeM..., MmeGE..., M. GF..., M.FD..., M.BP..., MmeGO..., M.HH..., MmeED..., MmeEE..., M.FO..., MmeCC..., MmeFP..., M.HK..., MmeFQ..., M.CD..., MmeEF..., MmeEG..., MmeEH..., M.GP..., Mme CE..., M.R..., M.CF..., M.S..., M. et MmeCG..., M.GQ..., M.CH..., MmeFR..., MmeHD..., M.BF..., M.ES..., M.I..., MmeBG..., MmeCX..., M.BH..., M.Z..., M.X..., MmeY..., M.EW..., M.AC..., MmeAD..., M.AE..., M. DE..., M.AF..., M.BK..., MmeDF..., MmeEX..., MmeGZ..., M. DG..., M.DH..., M.DI..., MmeFZ..., M.K..., M.D..., M.GA..., Mme HA..., MmeBL..., M.CY..., M.ET..., MmeET..., M.CZ..., Mme DA..., M.EU..., MM.AB..., M.DB..., M.BJ..., M.GY..., M. GW..., M.EV..., MmeC..., M.DC..., M.DD..., M.J..., M. Z..., M. AA..., M. B...AJ..., M. B...AP..., M. BI...et le comité d'entreprise de la société Cenntro Motors France ont demandé au tribunal administratif de Lyon l'annulation de la décision du 12 novembre 2015 par laquelle le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) de Rhône-Alpes a homologué le document unilatéral fixant le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi de la société Cenntro Motors France.

Par un jugement n° 1600124 du 5 Y...2016, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 3 juin 2016, présentée pour M. FS... GG..., M. BS..., MmeAI..., M.DT..., MmeFH..., Mme BT..., M.BT..., M.GH..., M. FI..., M. DU..., Mme GI..., M.DV..., M. GJ..., M.DW..., Mme FJ..., MmeGK..., M.AK..., M.O..., M. HB..., M. DX..., MmeP..., Mme GL..., M. DY..., M. FK..., M. GM..., Mme DZ..., MmeFL..., M. HG..., MmeHC..., M. GN..., MmeBU..., M.EA..., MmeAL..., M. A..., M.EB..., M. et MmeBV..., M.BW..., M.FM..., M.AM..., MmeAN..., M. EC..., MmeBX..., M.AO..., M. HJ..., M. BY..., M.FN..., M. BZ..., M.CA..., M.CB..., Mme Q..., MmeEN..., Mme GT..., MmeCO..., MM.G..., M.GU..., M.CQ..., M. FU..., M.AY..., M. EO..., M.CR..., M.FV..., M.AZ..., M.FW..., M.T..., M.EP..., M.GV..., M. U..., MmeCS..., M.FX..., MmeCT..., M.CU..., Mme V..., MmeEQ..., Mmes BA..., M.ER..., M.BP..., M. FE..., MmeN..., Mme FF..., M.DO..., M. AH...CP..., M.BQ..., M.DP..., M.FG..., Mme DQ..., M.DR..., M.BR..., M.DS..., MmeHE..., M. GR..., M.CI..., M.CJ..., M.EI..., MmeEJ..., M.CK..., MmeAQ..., M. EL..., M.GS..., M. AR..., M.FT..., M.AS..., MmeCL..., MmeF..., Mme AT..., M.AU..., M. et Mme AV..., M.CM..., MmeEM..., MmeCN..., M.AW..., M. CV..., M.CW..., M. W..., M.BB..., M.BC..., MmeH..., M.BD..., Mme BE..., M.DJ..., M. GB..., M.DK..., MmeBM..., M. BN...E..., M. EY..., MmeEY..., M. DL..., M.DM..., MmeEZ..., M.HI..., M. FA..., MmeHF..., MmeDN..., MmeGX..., M.BO..., M. et Mme FB..., Mme HL...CN..., Mme AG..., M.GC..., M.GD..., M.L..., M. FC..., MmeM..., MmeGE..., M. GF..., M.FD..., M.BP..., Mme GO..., M.HH..., MmeED..., MmeEE..., M.FO..., Mme CC..., MmeFP..., M.HK..., MmeFQ..., M.CD..., Mme EF..., MmeEG..., MmeEH..., M.GP..., Mme CE..., M.R..., M.CF..., M.S..., M. et MmeCG..., M.GQ..., M.CH..., MmeFR..., MmeHD..., M. BF..., M.ES..., M.I..., MmeBG..., MmeCX..., M.BH..., M.Z..., M.X..., MmeY..., M.EW..., M.AC..., MmeAD..., M.AE..., M. DE..., M.AF..., M. BK..., MmeDF..., MmeEX..., MmeGZ..., M. DG..., M.DH..., M. DI..., MmeFZ..., M.K..., M.D..., M.GA..., Mme HA..., MmeBL..., M.CY..., M.ET..., MmeET..., M.CZ..., Mme DA..., M.EU..., MM.AB..., M.DB..., M.BJ..., M.GY..., M. GW..., M.EV..., MmeC..., M.DC..., M.DD..., M.J..., M. Z..., M. AA..., M. B...AJ..., M. B...AP..., M. BI...et le comité d'entreprise de la société Cenntro Motors France, il est demandé à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 5 Y...2016 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision d'homologation du 12 novembre 2015 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au comité d'entreprise de Cenntro Motors France et de 50 euros à chacun des autres requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la décision est insuffisamment motivée, cette décision n'étant pas motivée concernant les moyens dont dispose le groupe, étant insuffisamment motivée concernant le contrôle opéré par l'administration au sujet des démarches du liquidateur en matière de reclassement et de la procédure d'information-consultation du comité d'entreprise ; l'administration n'a pas contrôlé et vérifié les obligations de l'employeur en matière de reclassement ainsi que la procédure d'information et de consultation du comité d'entreprise laquelle est irrégulière ; le tribunal n'a pas répondu à l'ensemble du moyen relatif à l'absence du contrôle opéré par l'administration ;

- l'administration a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation concernant le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi qui est insuffisant au regard des articles L. 1233-57-3 et L. 1233-61 du code du travail du fait de l'absence injustifiée de proposition de reclassement, de l'insuffisance des mesures préconisées au regard des moyens de l'entreprise et du groupe, de l'insuffisance des mesures d'accompagnement proposées et financées par la collectivité ;

- le CHSCT aurait dû être consulté conformément à l'article L. 1233-57-3 du code du travail.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2016, le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la requête et la demande présentées devant la cour et le tribunal par le comité d'entreprise sont irrecevables pour défaut de qualité à agir en son nom de son secrétaire.

- les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2016, présenté pour MeEK..., en qualité de liquidateur judiciaire de la société Cenntro Motors France, il est conclu au rejet de la requête et à la mise à la charge du comité d'entreprise de la société Cenntro Mortors France d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens soulevés par les requérants doivent être écartés comme n'étant pas fondés.

Par ordonnance en date du 11 juillet 2016 la clôture d'instruction a été fixée au 27 juillet 2016, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Segado,

- les conclusions de Mme Cottier, rapporteur public, concluant en application de l'article R. 222-24 du code de justice administrative ;

- et les observations de MeFY..., représentant les requérants, de Mme D...représentant le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, et de MeAX..., représentant MeEK..., liquidateur judiciaire de la société Cenntro Motors France.

1. Considérant que la société Fagorbrandt SAS, appartenant au groupe Mondragon, exerçait une activité de production d'appareils électroménagers ; que cette société disposait d'un site de production en Italie et de cinq autres en France, dont celui implanté à Lyon, où étaient produits des lave-linge " Top " ; que, par un traité de cession d'actifs conclu le 28 février 2011 et réalisé le 31 mars suivant, la société Fagorbrandt SAS a fait apport à la société Newco FB, société dont elle cédera par ce même traité 90 % du capital à la société Pomofil, de l'ensemble des éléments d'actif et de passif se rapportant à l'activité de fabrication de lave-linge exploitée à Lyon ; que selon ce même traité, cet apport s'inscrivait dans un projet de reconversion industrielle du site consistant à entreprendre, à terme, en complément des lave-linge, la fabrication d'autres produits adaptés aux compétences et équipements du site dans ses trois divisions, réparties entre, tout d'abord l'énergie, avec la chaudronnerie nucléaire et la maintenance de machines tournantes, ensuite le " Cleantech ", portant sur des équipements nécessaires au traitement et à la purification de l'eau, et enfin le transport, avec les voitures citadines sans permis et les véhicules utilitaires électriques ; que la société Sitl, précédemment Newco FB, a été mise en redressement judiciaire par un jugement du 2 janvier 2014 du tribunal de commerce de Lyon après que cette société avait vu son activité cesser à la suite de la déclaration de cessation des paiements de son principal donneur d'ordre, la société Fagorbrandt SAS ; que, par jugement du 18 juin 2014, le tribunal de commerce de Lyon a ensuite arrêté le plan de cession de la société Sitl au bénéfice de la société Cenntro Motors Group Limited, avec faculté de substitution par une société créée à cette fin ; que ce plan de cession portait sur l'ensemble des éléments corporels et incorporels attachés aux activités de fabrication et de production de véhicules électriques et de fabrication de filtres industriels appartenant à la société Sitl, ainsi que sur le transfert des contrats de travail de l'ensemble des 395 salariés de la société Sitl ; que le projet industriel de la société repreneuse consistait en la mise en production de véhicules électriques ainsi que la fabrication de filtres " nouvelle génération " sur ce site de Lyon ; que la société Cenntro Motors France, filiale à 100 % de la société Cenntro Motors Group Limited, a ainsi été créée en juin 2014 pour reprendre ces actifs et ces salariés ; que, par jugement du tribunal de commerce de Lyon en date du 30 Y... 2015, la société Cenntro Motors France a été placée en redressement judiciaire avec ouverture d'une période d'observation d'une durée de six mois ; que l'administrateur judiciaire désigné par ce tribunal a présenté un projet de réorganisation prévoyant la suppression de 266 emplois et a élaboré un document unilatéral fixant le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi de l'entreprise ; que si ce document unilatéral a été homologué par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) de Rhône-Alpes par une décision du 9 septembre 2015, les mesures qu'il contenait n'ont pas été mises en oeuvre ; qu'à l'issue de la période d'observation de six mois, le tribunal de commerce de Lyon a, par jugement du 30 octobre 2015, prononcé la liquidation judiciaire sans poursuite d'activité de la société Cenntro Motors France ; que MeEK..., nommé liquidateur judiciaire, a élaboré un nouveau document unilatéral portant plan de sauvegarde de l'emploi et prévoyant le licenciement des 377 salariés de l'entreprise ; que le comité d'entreprise, consulté le 10 novembre 2015 sur l'opération projetée de cessation d'activité de l'entreprise suite à la liquidation judiciaire et sur le projet de licenciement collectif de l'ensemble des salariés, a répondu par des avis défavorables ; que le DIRECCTE de Rhône-Alpes, saisi à cette fin le 10 novembre 2015, a homologué ledit document par décision du 12 novembre 2015 ; que M. GG... ainsi que 225 autres salariés et le comité d'entreprise de la société, relèvent appel du jugement du 5 Y...2016 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cette décision ;

Sur la motivation de la décision d'homologation

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 1233-57-3 du code du travail dans sa rédaction applicable en l'espèce : " En l'absence d'accord collectif ou en cas d'accord ne portant pas sur l'ensemble des points mentionnés aux 1° à 5° de l'article L. 1233-24-2, l'autorité administrative homologue le document élaboré par l'employeur mentionné à l'article

L. 1233-24-4, après avoir vérifié la conformité de son contenu aux dispositions législatives et aux stipulations conventionnelles relatives aux éléments mentionnés aux 1° à 5° de l'article L. 1233-24-2, la régularité de la procédure d'information et de consultation du comité d'entreprise et, le cas échéant, du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et de l'instance de coordination mentionnée à l'article L. 4616-1, le respect, le cas échéant, des obligations prévues aux articles L. 1233-57-9 à L. 1233-57-16, L. 1233-57-19 et L. 1233-57-20 et le respect par le plan de sauvegarde de l'emploi des articles L. 1233-61 à L. 1233-63 en fonction des critères suivants : 1° Les moyens dont disposent l'entreprise, l'unité économique et sociale et le groupe ; 2° Les mesures d'accompagnement prévues au regard de l'importance du projet de licenciement ; 3° Les efforts de formation et d'adaptation tels que mentionnés aux articles L. 1233-4 et L. 6321-1. Elle prend en compte le rapport le plus récent établi par le comité d'entreprise au titre de l'article L. 2323-26-2, concernant l'utilisation du crédit d'impôt compétitivité emploi. Elle s'assure que l'employeur a prévu le recours au contrat de sécurisation professionnelle mentionné à l'article L. 1233-65 ou la mise en place du congé de reclassement mentionné à l'article L. 1233-71 " ; qu'aux termes de l'article L. 1233-57-4 du code dudit code : " L'autorité administrative notifie à l'employeur (...) la décision d'homologation dans un délai de vingt et un jours à compter de la réception du document complet élaboré par l'employeur mentionné à l'article L. 1233-24-4. Elle la notifie, dans les mêmes délais, au comité d'entreprise et, si elle porte sur un accord collectif, aux organisations syndicales représentatives signataires. La décision prise par l'autorité administrative est motivée. La décision de validation ou d'homologation ou, à défaut, les documents mentionnés au troisième alinéa et les voies et délais de recours sont portés à la connaissance des salariés par voie d'affichage sur leurs lieux de travail ou par tout autre moyen permettant de conférer date certaine à cette information " ; qu'enfin, aux termes de l 'article L. 1233-58 du même code dans sa rédaction applicable issue de l'article 291 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 : " II.-Pour un licenciement d'au moins dix salariés dans une entreprise d'au moins cinquante salariés, l'accord mentionné à l'article L. 1233-24-1 est validé et le document mentionné à l'article L. 1233-24-4, élaboré par l'employeur, l'administrateur ou le liquidateur, est homologué dans les conditions fixées aux articles L. 1233-57-1 à L. 1233-57-3, aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 1233-57-4 et à l'article L. 1233-57-7. Par dérogation au 1° de l'article L. 1233-57-3, sans préjudice de la recherche, selon le cas, par l'administrateur, le liquidateur ou l'employeur, en cas de redressement ou de liquidation judiciaire, des moyens du groupe auquel l'employeur appartient pour l'établissement du plan de sauvegarde de l'emploi, l'autorité administrative homologue le plan de sauvegarde de l'emploi après s'être assurée du respect par celui-ci des articles

L. 1233-61 à L. 1233-63 au regard des moyens dont dispose l'entreprise (...) Les délais prévus au premier alinéa de l'article L. 1233-57-4 sont ramenés, à compter de la dernière réunion du comité d'entreprise, à huit jours en cas de redressement judiciaire et à quatre jours en cas de liquidation judiciaire. " ;

3. Considérant que si ces dispositions impliquent que la décision qui valide un accord collectif portant plan de sauvegarde de l'emploi, ou qui homologue un document fixant le contenu d'un tel plan, doit énoncer les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que les personnes auxquelles ces décisions sont notifiées puissent à leur seule lecture en connaître les motifs, elles n'impliquent ni que l'administration prenne explicitement parti sur le respect de chacune des règles dont il lui appartient d'assurer le contrôle en application des dispositions des articles L. 1233-57-2 et L. 1233-57-3 du même code, ni qu'elle retrace dans la motivation de la décision les étapes de la procédure préalable à son édiction ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision d'homologation du 12 novembre 2015 vise les textes dont elle fait application ainsi que le jugement du tribunal de commerce de Lyon en date du 30 octobre 2015 prononçant la liquidation judiciaire sans poursuite d'activité de la Société Cenntro Motors France ; qu'elle fait également état de la notification du projet de licenciement collectif de 377 salariés et de la demande d'homologation adressée par le liquidateur judiciaire, de la précédente décision d'homologation du plan de sauvegarde de l'emploi du 9 septembre 2015 établi dans le cadre du redressement judiciaire et de la circonstance que ce plan est caduc, du suivi assuré par les services de l'Etat et des différentes réunions menées entre ces services et le liquidateur notamment avant le dépôt de la demande d'homologation, ainsi que des diligences effectuées par le liquidateur auprès de différentes institutions en vue du financement des mesures d'accompagnement dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire ; que cette décision fait ensuite notamment mention des réunions de consultation du comité d'entreprise du 10 novembre 2015 et des avis défavorables rendus par ce comité, du caractère complet du dossier et de ce que la procédure de consultation-information du comité d'entreprise doit être regardée comme régulière et conforme aux dispositions des articles L. 1233-58 et L. 2323-15 du code du travail ; que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, cette décision fait effectivement état du contrôle de la régularité de cette procédure réalisée par l'administration et est suffisamment motivée sur ce point ; que, par ailleurs cette décision mentionne également l'absence de mesures de reclassement interne dans l'entreprise, compte tenu de l'arrêt de l'activité devenu total et définitif, ainsi que le fait que le liquidateur s'est acquitté de ses obligations de recherches de reclassement interne auprès des filiales du groupe Cenntro, en l'occurrence infructueuses, et la circonstance que le liquidateur a saisi les commissions paritaires nationale, régionale et départementale de l'emploi pour la recherche de reclassements externes ; que cette décision détaille les mesures favorisant le reclassement externe qui ont été prises, et l'accompagnement mis en place, ainsi que le montant des aides financières consacrées par l'entreprise pour ces mesures ; que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, cette motivation est suffisante concernant les efforts de reclassement menés par la société et vérifiés par l'administration ; qu'en outre, cette décision d'homologation précise que les mesures du plan, dans leur ensemble, et le budget alloué à l'ensemble de ce plan, fixé à 100 000 euros, sont proportionnées aux moyens disponibles, d'ailleurs très limités, de l'entreprise et qu'elles apparaissent adaptées à l'importance du projet et à la situation des salariés concernés ; que, contrairement à ce qu'allèguent les requérants, la décision n'avait pas à être motivée sur le point de savoir si les mesures étaient proportionnées aux moyens du groupe dont fait partie la société Cenntro Motors France dès lors que les dispositions précitées du II de l'article L. 1233-58, issues de la loi n°2015-990 du 6 août 2015 et applicables à cette décision et à ce document unilatéral, ont prévu que l'autorité administrative homologue le plan de sauvegarde de l'emploi après ne s'être assurée du respect par celui-ci des articles L. 1233-61 à L. 1233-63 qu'au regard des moyens dont dispose l'entreprise et non plus au regard des moyens dont disposent l'unité économique et sociale et le groupe, ainsi qu'en disposait cet article dans sa rédaction antérieure ; que, par ailleurs, cette décision relève que le document unilatéral comporte une proposition de contrat de sécurisation professionnelle et que les salariés adhérents à ce dispositif bénéficieront de ce contrat " renforcé ", et précise que les catégories professionnelles, les critères d'ordre de licenciement et le calendrier prévisionnel ont été établis et précisés dans ce document ; qu'enfin, cette même décision a précisé que des mesures de suivi étaient effectivement prévues dans ce document, que les services de la DIRECCTE y seraient associés, que le plan respecte les articles L. 1233-61 à L. 1233-63 du code du travail et est conforme aux dispositions législatives et notamment aux articles L. 1233-24-4, L. 1233-24-2 1° à 5°, et répond aux conditions fixées à l'article L. 1233-57-3 ;

5. Considérant qu'une telle motivation répond aux exigences de l'article

L. 1233-57-4 du code du travail ; que, par suite, le moyen tiré du caractère insuffisant de la motivation de la décision entreprise doit être écarté ;

Sur la procédure de consultation d'information et de consultation du comité d'entreprise

6. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 1233-58 du code du travail dans sa rédaction alors en vigueur : " I.-En cas de redressement ou de liquidation judiciaire, l'employeur, l'administrateur ou le liquidateur, selon le cas, qui envisage des licenciements économiques, met en oeuvre un plan de licenciement dans les conditions prévues aux articles L. 1233-24-1 à L. 1233-24-4. L'employeur, l'administrateur ou le liquidateur, selon le cas, réunit et consulte le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel dans les conditions prévues à l'article L. 2323-15 ainsi qu'aux articles : 1° L. 1233-8, pour un licenciement collectif de moins de dix salariés ; 2° L. 1233-29, premier alinéa, pour un licenciement d'au moins dix salariés dans une entreprise de moins de cinquante salariés ; 3° L. 1233-30, I à l'exception du dernier alinéa, et deux derniers alinéas du II, pour un licenciement d'au moins dix salariés dans une entreprise d'au moins cinquante salariés ; 4° L. 1233-34 et L. 1233-35 premier alinéa et, le cas échéant, L. 2325-35 et L. 4614-12-1 du code du travail relatifs au recours à l'expert ; 5° L. 1233-31 à L. 1233-33, L. 1233-48 et L. 1233-63, relatifs à la nature des renseignements et au contenu des mesures sociales adressés aux représentants du personnel et à l'autorité administrative ; 6° L. 1233-49, L. 1233-61 et L. 1233-62, relatifs au plan de sauvegarde de l'emploi ; 7° L. 1233-57-5 et L. 1233-57-6, pour un licenciement d'au moins dix salariés dans une entreprise d'au moins cinquante salariés. " ; qu'aux termes de l'article L. 1233-30 du code du travail : " I.-Dans les entreprises ou établissements employant habituellement au moins cinquante salariés, l'employeur réunit et consulte le comité d'entreprise sur : 1° L'opération projetée et ses modalités d'application, conformément à l'article L. 2323-15 ; 2° Le projet de licenciement collectif : le nombre de suppressions d'emploi, les catégories professionnelles concernées, les critères d'ordre et le calendrier prévisionnel des licenciements, les mesures sociales d'accompagnement prévues par le plan de sauvegarde de l'emploi. / Les éléments mentionnés au 2° du présent I qui font l'objet de l'accord mentionné à l'article L. 1233-24-1 ne sont pas soumis à la consultation du comité d'entreprise prévue au présent article./ Le comité d'entreprise tient au moins deux réunions espacées d'au moins quinze jours./ II.-Le comité d'entreprise rend ses deux avis dans un délai qui ne peut être supérieur, à compter de la date de sa première réunion au cours de laquelle il est consulté sur les 1° et 2° du I, à : 1° Deux mois lorsque le nombre des licenciements est inférieur à cent (...) En l'absence d'avis du comité d'entreprise dans ces délais, celui-ci est réputé avoir été consulté (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 1233-31 du même code : " L'employeur adresse aux représentants du personnel, avec la convocation à la première réunion, tous renseignements utiles sur le projet de licenciement collectif. / Il indique 1° La ou les raisons économiques, financières ou techniques du projet de licenciement ; 2° Le nombre de licenciements envisagé ; 3° Les catégories professionnelles concernées et les critères proposés pour l'ordre des licenciements ; 4° Le nombre de salariés, permanents ou non, employés dans l'établissement ; 5° Le calendrier prévisionnel des licenciements ; 6° Les mesures de nature économique envisagées. " ; qu'aux termes de l'article L. 1233-32 dudit code : " (...) Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, l'employeur adresse le plan de sauvegarde de l'emploi concourant aux mêmes objectifs. " ;

7. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 1233-57-5 du code du travail : " Toute demande tendant, avant transmission de la demande de validation ou d'homologation, à ce qu'il soit enjoint à l'employeur de fournir les éléments d'information relatifs à la procédure en cours ou de se conformer à une règle de procédure prévue par les textes législatifs, les conventions collectives ou un accord collectif est adressée à l'autorité administrative. Celle-ci se prononce dans un délai de cinq jours. " ; qu'aux termes de l'article D. 1233-12 du même code : " La demande mentionnée à l'article L. 1233-57-5 est adressée par le comité d'entreprise, ou, à défaut, les délégués du personnel, ou, en cas de négociation d'un accord mentionné à l'article L. 1233-24-1 par les organisations syndicales représentatives de l'entreprise, au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi compétent en application des articles R. 1233-3-4 et R. 1233-3-5, par tout moyen permettant de conférer une date certaine. / La demande est motivée. / Elle précise les éléments demandés et leur pertinence. / Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi se prononce après instruction dans un délai de cinq jours à compter de la réception de la demande. / S'il décide de faire droit à la demande, le directeur régional adresse une injonction à l'employeur par tout moyen permettant de lui conférer une date certaine (...) " ;

8. Considérant que lorsqu'elle est saisie par un employeur d'une demande d'homologation d'un document unilatéral fixant le contenu d'un plan de sauvegarde de l'emploi (PSE), il appartient à l'administration de s'assurer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, que la procédure d'information et de consultation du comité d'entreprise a été régulière ; qu'elle ne peut légalement accorder l'homologation demandée que si le comité a été mis à même d'émettre régulièrement un avis, d'une part sur l'opération projetée et ses modalités d'application et, d'autre part, sur le projet de licenciement collectif et le plan de sauvegarde de l'emploi ; qu'il appartient à ce titre à l'administration de s'assurer de ce que l'employeur a adressé au comité d'entreprise, avec la convocation à sa première réunion, ainsi que, le cas échéant, en réponse à des demandes exprimées par le comité, tous les éléments utiles pour qu'il formule ses deux avis en toute connaissance de cause ;

9. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des termes mêmes de la décision litigieuse que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, l'administration a effectivement contrôlé la régularité de la procédure d'information et de consultation du comité d'entreprise selon les prescriptions des articles L. 1233-57-3 et

L. 1233-58 du code du travail ;

10. Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que les membres du comité d'entreprise de la société Cenntro Motors France ont été convoqués le 4 novembre 2015 à deux réunions extraordinaires prévues le 10 novembre suivant, ayant pour objet la présentation, d'une part, de la situation juridique de l'entreprise consécutivement au jugement de liquidation judiciaire et, d'autre part, du projet de fermeture totale de l'entreprise et de suppression immédiate des emplois existants au 30 octobre 2015, dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire ; qu'il n'est pas contesté que ces convocations étaient accompagnées, ainsi qu'elles le mentionnent, des documents prévus aux articles L. 1233-31 et L. 1233-32 du code du travail ;

11. Considérant qu'il ressort également des pièces du dossier que, concernant les informations transmises au comité d'entreprise et relatives à l'opération projetée de fermeture totale de l'entreprise et à ses modalités d'application, le document d'information économique sur la liquidation judiciaire et les conséquences sociales communiqué par le liquidateur aux membres de ce comité aux fins qu'ils puissent émettre un avis, contenait des informations présentant le groupe, sa composition, ses deux branches d'activité dont celle à laquelle la société était rattachée, son organisation, les éléments relatifs à la situation économique et sociale de la société Cenntro Motors France, dont ceux portant sur les secteurs d'activités de l'entreprise, la reprise de cette entreprise auprès de la société Sitl, la répartition du capital de la société et l'identité du dirigeant, les activités exercées et les comptes annuels de la société, les causes des difficultés de l'entreprise avec un rappel du contexte et des conditions de reprise de la société Sitl par Cenntro Motors, les mesures de redressement qui avaient été prises avant l'ouverture du redressement judiciaire, les perspectives industrielles recensées au cours de la période d'observation, et enfin les perspectives sociales au cours de la période d'observation ; que ce même document faisait état de la situation des comptes de la société pendant la période d'observation, du faible montant du chiffre d'affaires finalement réalisé, de l'importance du passif estimé et de sa composition, des perspectives d'activité et des raisons pour lesquelles la décision de mise en liquidation avait été prononcée ; que ce document faisait encore état des effectifs de l'entreprise, de sa composition, et du projet de réduction, qui portait sur la totalité des postes compte tenu de la cessation d'activité définitive et totale ;

12. Considérant, par ailleurs, que le document unilatéral qui a été également communiqué au comité d'entreprise contenait les informations détaillées relatives au projet de licenciement collectif et au plan de sauvegarde de l'emploi, portant particulièrement sur le nombre et la composition du personnel, les critères d'ordre de licenciements et calendrier de ceux ci, le reclassement interne au sein de l'entreprise et au sein du groupe, le reclassement externe, les mesures d'accompagnement retenues et leur mode de financement ;

13. Considérant qu'il ressort également des mentions figurant sur l'extrait de procès verbal de ces réunions que les membres du comité d'entreprise ont émis un avis défavorable sur chacun des points examinés au cours de ces réunions au vu de ces documents et informations ; qu'ils ont ainsi notamment émis un avis défavorable concernant les circonstances qui ont amené au projet de licenciement pour motif économique du personnel de l'entreprise, ainsi que sur l'opération projetée et ses modalités ; qu'ils se sont prononcés de la même manière sur le volet relatif au projet de licenciement collectif et au plan de sauvegarde de l'emploi, et particulièrement sur le rappel de l'effectif et des catégories professionnelles concernées par le licenciement, les critères pour fixer l'ordre des licenciements, le calendrier prévisionnel des licenciements, les mesures sociales d'accompagnement prévues par le plan de sauvegarde de l'emploi ainsi que les modalités de suivi de ce plan ;

14. Considérant que les requérants se prévalent de la délibération du comité d'entreprise du 10 novembre 2015 autorisant son secrétaire général à ester en justice, qui indique que la procédure de consultation était irrégulière mais qui ne comporte aucune précision à ce sujet, ce qui établirait que ledit comité n'avait pas disposé des informations auxquelles il pouvait prétendre ; qu'ils invoquent également un courrier du 7 novembre 2015 émanant du secrétaire du comité d'entreprise adressé à l'administration faisant état de l'absence de communication par le liquidateur des informations et documents nécessaires à une consultation conforme du comité d'entreprise et demandant à ce qu'il soit enjoint à la société Cenntro Motors France représentée par son liquidateur et aux sociétés du groupe de communiquer sans délai les comptes de la société Cenntro Motors Corporation, société mère, le business plan de reprise de Cenntro Motors France et la nature et les montants des transactions et transferts de production ou d'actifs entre Cenntro Motors France et les autres sociétés du groupe, et font valoir que l'administration n'a pas donné suite à cette demande ; qu'en admettant même que l'administration ait reçu une telle demande avant qu'elle n'arrête la décision litigieuse, alors qu'aucune pièce du dossier ne permet de le constater, il ressort notamment de l'ordonnance du 11 mai 2015 du juge des référés du tribunal de grande instance de Lyon que, comme l'expose le liquidateur judiciaire en défense, la communication de ce type de documents avait déjà été demandée par le comité d'entreprise dans le cadre d'une précédente procédure et action judiciaire, et que la société avait, le 19 mars 2015, dans le cadre de cette action, transmis les informations existantes quant à la nature et aux montants des transactions et transferts de productions ou d'actifs et les modalités de calcul et évolution des prix de cession éventuels des produits de Cenntro Motors France aux autres sociétés du groupe, et quant au plan de développement stratégique du groupe Cenntro concernant la société Cenntro Motors France ; que, par ailleurs, ni ce courrier du 7 novembre 2015, ni cette délibération du 10 novembre 2015, ni aucun autre élément produit au dossier ne suffisent à faire regarder les éléments fournis par le liquidateur et mis en possession du comité d'entreprise comme ayant été insuffisants pour permettre à cette instance d'émettre des avis éclairés, qui d'ailleurs ont été défavorables, sur, d'une part, l'opération projetée et ses modalités d'application et, d'autre part, le projet de licenciement collectif et le plan de sauvegarde de l'emploi ;

Sur la consultation du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) :

15. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 4612-8-1 du code du travail issues de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015, et reprenant celles de l'article L. 4612-8 : "Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est consulté avant toute décision d'aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail et, notamment, avant toute transformation importante des postes de travail découlant de la modification de l'outillage, d'un changement de produit ou de l'organisation du travail, avant toute modification des cadences et des normes de productivité liées ou non à la rémunération du travail " ;

16. Considérant que la consultation du CHSCT dans le cadre de sa compétence générale prévue à cet article, ne porte pas sur l'opération projetée ou sur le projet de licenciement collectif, mais sur les modifications, lorsqu'elle sont importantes, que le projet implique sur les conditions de santé et de sécurité des salariés, ou sur les conditions de travail de ceux qui resteront dans l'entreprise ; que, par ailleurs, lorsque l'autorité administrative est saisie d'une demande de validation d'un accord collectif fixant le contenu d'un plan de sauvegarde de l'emploi pour une opération qui, parce qu'elle modifie de manière importante les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail des salariés de l'entreprise, requiert la consultation du ou des CHSCT concernés, elle ne peut légalement accorder la validation demandée que si cette consultation a été régulière ; qu'ainsi les vices qui affectent le cas échéant la consultation ou l'absence de consultation d'un CHSCT ne sont susceptibles d'entacher la régularité de la procédure d'information et de consultation et, par suite, de faire obstacle à toute validation ou d'homologation d'un accord ou d'un document fixant le contenu d'un plan de sauvegarde de l'emploi, que lorsque cette consultation est obligatoire ;

17. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la société Cenntro Motors France a été placée en liquidation judiciaire avec cessation totale et définitive de son activité ; que cette cessation d'activité devait entrainer la suppression de tous les emplois de l'entreprise et le licenciement de l'ensemble de ses 377 salariés ; que, dans ces conditions, l'opération projetée ne peut être regardée comme relevant des opérations modifiant de manière importante les conditions de santé, de sécurité ou de travail des salariés restant dans l'entreprise, impliquant la consultation du CHSCT prévue à l'article L. 4612-8-1 du code du travail ; qu'aucune autre disposition, et notamment pas celles des articles L. 1233-57-3 et

L. 1233-58 de ce code, n'imposait alors à l'employeur de procéder à une telle consultation ;

18. Considérant que, par suite, et comme l'exposent le ministre et le liquidateur judiciaire de la société Cenntro Motors France, les requérants ne sauraient soutenir que la décision d'homologation est entachée d'illégalité du fait de l'absence de consultation de cette instance représentative ;

Sur les mesures de reclassement et d'accompagnement et le contenu du plan de sauvegarde :

19. Considérant qu'aux termes de l'article L. 1233-61 du code du travail : "Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, lorsque le projet de licenciement concerne au moins dix salariés dans une même période de trente jours, l'employeur établit et met en oeuvre un plan de sauvegarde de l'emploi pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre. / Ce plan intègre un plan de reclassement visant à faciliter le reclassement des salariés dont le licenciement ne pourrait être évité, notamment celui des salariés âgés ou présentant des caractéristiques sociales ou de qualification rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile. " ; qu'aux termes de l'article L. 1233-62 dudit code : " Le plan de sauvegarde de l'emploi prévoit des mesures telles que : 1° Des actions en vue du reclassement interne des salariés sur des emplois relevant de la même catégorie d'emplois ou équivalents à ceux qu'ils occupent ou, sous réserve de l'accord exprès des salariés concernés, sur des emplois de catégorie inférieure ; 2° Des créations d'activités nouvelles par l'entreprise ; 3° Des actions favorisant le reclassement externe à l'entreprise, notamment par le soutien à la réactivation du bassin d'emploi ; 4° Des actions de soutien à la création d'activités nouvelles ou à la reprise d'activités existantes par les salariés ; 5° Des actions de formation, de validation des acquis de l'expérience ou de reconversion de nature à faciliter le reclassement interne ou externe des salariés sur des emplois équivalents ; 6° Des mesures de réduction ou d'aménagement du temps de travail ainsi que des mesures de réduction du volume des heures supplémentaires réalisées de manière régulière lorsque ce volume montre que l'organisation du travail de l'entreprise est établie sur la base d'une durée collective manifestement supérieure à trente-cinq heures hebdomadaires ou 1 600 heures par an et que sa réduction pourrait préserver tout ou partie des emplois dont la suppression est envisagée. " ;

20. Considérant que lorsqu'elle est saisie d'une demande d'homologation d'un document élaboré en application de l'article L. 1233-24-4 du code du travail, il appartient à l'administration, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, de vérifier la conformité de ce document et du plan de sauvegarde de l'emploi dont il fixe le contenu, aux dispositions législatives et aux stipulations conventionnelles applicables, en s'assurant notamment du respect par le plan de sauvegarde de l'emploi des dispositions des articles L. 1233-61 à L. 1233-63 du même code ; qu'à ce titre elle doit, au regard de l'importance du projet de licenciement, apprécier si les mesures contenues dans le plan sont précises et concrètes et si, à raison, pour chacune, de sa contribution aux objectifs de maintien dans l'emploi et de reclassement des salariés, elles sont, prises dans leur ensemble, propres à satisfaire à ces objectifs compte tenu, d'une part, des efforts de formation et d'adaptation déjà réalisés par l'employeur et, d'autre part, des moyens dont dispose l'entreprise, lorsque celle-ci a été placée en liquidation judiciaire ; qu'à cet égard, il revient notamment à l'autorité administrative de s'assurer de ce que le plan de reclassement intégré au plan de sauvegarde de l'emploi est de nature à faciliter le reclassement des salariés dont le licenciement ne peut être évité ; que l'employeur doit, à cette fin, avoir, dans le plan, identifié l'ensemble des possibilités de reclassement des salariés dans l'entreprise ; qu'en outre, lorsque l'entreprise appartient à un groupe, l'employeur, seul débiteur de l'obligation de reclassement, doit avoir procédé à une recherche sérieuse des postes disponibles pour un reclassement dans les autres entreprises du groupe ; que, pour l'ensemble des postes de reclassement ainsi identifiés, l'employeur doit avoir indiqué dans le plan leur nombre, leur nature et leur localisation ;

21. Considérant, en premier lieu, que comme il a été dit ci-dessus, l'administration n'avait pas à vérifier si les mesures contenues dans le plan étaient proportionnées aux moyens dont disposait le groupe auquel appartient l'entreprise, dès lors que la nouvelle rédaction de l'article L. 1233-58 applicable à la date de ce document unilatéral et de la décision litigieuse n'impliquait pas un tel examen, le respect par l'employeur des articles L. 1233-61 à L. 1233-63 ne devant être apprécié qu'au regard des moyens de l'entreprise elle même ;

22. Considérant, en deuxième lieu, que, contrairement à ce qu'indiquent les requérants, il ressort des pièces du dossier que l'administration s'est effectivement assurée de ce que l'employeur avait prévu, dans le document unilatéral dont s'agit, un plan de reclassement comportant les mesures de reclassement interne et externe visées par les dispositions des articles L. 1233-61 et L. 1233-62 du code du travail ;

23. Considérant, en troisième et dernier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le tribunal de commerce de Lyon a, par jugement du 30 octobre 2015, prononcé la liquidation judiciaire sans poursuite d'activité de la société Cenntro Motors France ; qu'ainsi, compte tenu de l'arrêt total et définitif de l'activité de l'entreprise, et comme l'indiquent le document unilatéral et le plan de sauvegarde qui l'accompagne ainsi que la décision litigieuse, aucun reclassement interne au sein de l'entreprise ne pouvait être proposé aux salariés ; que les requérants ne sauraient ainsi se prévaloir de l'absence de proposition de cet ordre dans le document unilatéral et le plan de sauvegarde de l'emploi homologué ;

24. Considérant, par ailleurs, qu'il ressort des pièces du dossier que, par courriers du 4 novembre 2015 auxquels étaient jointes la liste et le profil des postes supprimés, le liquidateur a demandé aux sociétés du groupe auquel la société Cenntro Motors France appartenait et dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettaient d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, de lui communiquer toutes les possibilités de reclassement de ses salariés au sein de ces entreprises avec un descriptif détaillé des postes ainsi disponibles ; qu'aucune réponse n'a été apportée et aucune offre de reclassement n'a été formulée à ces demandes du liquidateur par ces sociétés, au nombre de 14 et toutes situées à l'étranger, en Chine, en Colombie, aux Etats-Unis et au Royaume-Uni ; que le document unilatéral fixant le plan de sauvegarde de l'emploi mentionne ces démarches et l'absence d'identification de postes disponibles au sein des sociétés du groupe qui pourraient être ouverts au reclassement interne ; que les requérants ne produisent aucun élément de nature à remettre en cause le caractère sérieux de ces recherches de postes au sein des sociétés du groupe ou le périmètre du groupe de reclassement retenu par le liquidateur ;

25. Considérant que, concernant les recherches de reclassement externe et les mesures d'accompagnement, le caractère suffisant des mesures préconisées dans le document unilatéral doit, contrairement à ce que demandaient les salariés, être apprécié au regard des moyens de la seule entreprise ; qu'il ressort des pièces du dossier que, conformément aux stipulations conventionnelles applicables, le liquidateur a saisi les commissions paritaires nationale, régionale et départementale de l'emploi pour rechercher des solutions de reclassement externe, ainsi qu'en fait état le document unilatéral ; que le plan de sauvegarde de l'emploi a par ailleurs prévu des mesures d'accompagnement consistant en la mise en place, en lien avec Pôle Emploi, d'un dispositif renforcé pour les salariés adhérant au contrat de sécurité professionnel dont les modalités ont été décrites de manière détaillée dans le document, en l'accord de l'administration du travail pour l'attribution d'une allocation temporaire dégressive particulière, en l'intervention de l'Association pour la gestion du régime de Garantie des créances des Salariés (AGS) à titre subsidiaire pour accompagner le retour à l'emploi des salariés en participant aux frais annexes de transports liés aux formations ou validation des acquis de l'expérience professionnelle ou de reconversion à hauteur de 500 euros TTC maximum par personne, et enfin en la prise en charge des frais annexes de déménagement vers un nouvel emploi sous certaines conditions et avec un maximum de 1 000 euros par salarié, des frais annexes liés à la préparation d'un projet de création d'activité nouvelle avec un maximum de 500 euros par salarié, des frais pour obtenir le permis de conduire B ; que, selon ce document, la société Cenntro Motors France participe également au financement des mesures contenues dans ce plan ; que la société prévoit ainsi d'octroyer une aide complémentaire à la formation individuelle et à la reconversion mise en place par Pôle Emploi, sous certaines conditions, dans la limite d'un plafond de 50 000 euros, à hauteur de 1 000 euros par salarié avec un maximum de 50 salariés financés ; qu'elle s'engage à verser une aide financière à la création d'entreprise, hors auto-entrepreneur, à hauteur d'un budget maximum de 20 000 euros correspondant à 1 000 euros par salarié pour 20 salariés au maximum ; qu'elle se propose d'attribuer une aide financière d'un montant de 300 euros par salarié et pour 100 salariés au maximum, représentant un budget plafonné à 30 000 euros, au titre d'une aide financière complémentaire aux aides à la mobilité géographique octroyées par Pôle Emploi aux demandeurs d'emploi dans le cadre de leur recherche d'emploi portant sur la prise en charge des frais de repas, de déplacement et d'hébergement ; que le budget global ainsi alloué par la société à toutes ces mesures s'élève à un montant total de 100 000 euros ; que ce plan prévoit, en outre, que les montants sollicités par chacune de ces mesures pourront être ajustés à la hausse individuellement et mobilisés sur d'autres mesures si le nombre de salariés demandeurs s'avère inférieur aux prévisions contenues dans le plan, cet ajustement étant soumis à l'aval de la commission de suivi ; qu'enfin, le plan fait état de l'intervention, éventuellement contentieuse, du liquidateur auprès des organismes concernés, pour permettre la prise en charge des salariés par le régime d'assurance chômage, la portabilité des droits à la garantie complémentaire santé et à la prévoyance durant 12 mois maximum, le maintien des garanties prévues par les contrats collectifs et de prévoyance de santé applicables à l'entreprise gérées par Harmonie Mutuelle et Reunica ; que, contrairement à ce qu'allèguent les requérants, ce plan prévoit effectivement une intervention financière de la société et dépasse la seule mise en place " des mécanismes légaux " ; qu'en outre, si les mesures d'accompagnement préconisées paraissent modestes voire faibles, il ressort des pièces du dossier que les moyens de l'entreprise, qui était en liquidation judiciaire, étaient très limités et que les requérants ne font pas état d'autres éléments permettant de regarder l'enveloppe de 100 000 euros allouée par le liquidateur judiciaire pour financer les mesures comme étant insuffisante par rapport aux possibilités et à l'état financier de la société ;

26. Considérant que, compte tenu de l'ensemble de ces éléments, les requérants ne sauraient soutenir que les mesures d'accompagnement, de reclassement et les efforts de formation et d'adaptation prévus dans le plan de sauvegarde de l'emploi ne répondraient pas aux exigences des articles L. 1233-61 et L. 1233-62 du code du travail, et seraient insuffisants au regard des besoins des salariés et des moyens dont dispose l'entreprise ; que le moyen tiré de ce que l'administration ne pouvait, pour ce motif, et sans entacher sa décision d'erreur d'appréciation, procéder à l'homologation de ce document unilatéral, doit dès lors être écarté ;

27. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre, que M. GG... et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui a suffisamment répondu à l'ensemble des moyens exposés par les demandeurs, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; qu'enfin, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées pour Me EK..., en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Cenntro Motors France, tendant à ce que le comité d'entreprise lui verse une somme au titre de ces dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. GG... et autres est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par Me EK..., en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Cenntro Motors France, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. FS... GG..., M. BS..., MmeAI..., M. DT..., MmeFH..., Mme BT..., M.BT..., M.GH..., M. FI..., M. DU..., Mme GI..., M.DV..., M. GJ..., M.DW..., Mme FJ..., MmeGK..., M. AK..., M.O..., M. HB..., M. DX..., MmeP..., Mme GL..., M. DY..., M. FK..., M. GM..., Mme DZ..., MmeFL..., M. HG..., Mme HC..., M. GN..., MmeBU..., M.EA..., MmeAL..., M. A..., M.EB..., M. et MmeBV..., M.BW..., M.FM..., M.AM..., MmeAN..., M. EC..., MmeBX..., M.AO..., M. HJ..., M. BY..., M.FN..., M. BZ..., M.CA..., M. CB..., Mme Q..., MmeEN..., Mme GT..., MmeCO..., MM.G..., M.GU..., M.CQ..., M. FU..., M.AY..., M. EO..., M.CR..., M.FV..., M.AZ..., M.FW..., M.T..., M.EP..., M.GV..., M. U..., MmeCS..., M.FX..., MmeCT..., M.CU..., Mme V..., MmeEQ..., Mmes BA..., M.ER..., M.BP..., M. FE..., MmeN..., Mme FF..., M.DO..., M. AH...CP..., M.BQ..., M.DP..., M.FG..., Mme DQ..., M.DR..., M.BR..., M.DS..., MmeHE..., M. GR..., M.CI..., M.CJ..., M.EI..., MmeEJ..., M.CK..., MmeAQ..., M. EL..., M.GS..., M. AR..., M.FT..., M.AS..., MmeCL..., MmeF..., Mme AT..., M.AU..., M. et Mme AV..., M.CM..., MmeEM..., MmeCN..., M.AW..., M. CV..., M.CW..., M. W..., M.BB..., M.BC..., MmeH..., M.BD..., Mme BE..., M.DJ..., M. GB..., M.DK..., MmeBM..., M. BN...E..., M. EY..., MmeEY..., M. DL..., M.DM..., MmeEZ..., M.HI..., M. FA..., MmeHF..., MmeDN..., MmeGX..., M.BO..., M. et Mme FB..., Mme HL...CN..., Mme AG..., M.GC..., M.GD..., M.L..., M. FC..., MmeM..., MmeGE..., M. GF..., M.FD..., M.BP..., Mme GO..., M.HH..., MmeED..., MmeEE..., M.FO..., Mme CC..., MmeFP..., M.HK..., MmeFQ..., M.CD..., Mme EF..., MmeEG..., MmeEH..., M.GP..., Mme CE..., M.R..., M.CF..., M.S..., M. et MmeCG..., M.GQ..., M.CH..., MmeFR..., MmeHD..., M. BF..., M.ES..., M.I..., MmeBG..., MmeCX..., M.BH..., M.Z..., M.X..., MmeY..., M.EW..., M.AC..., MmeAD..., M.AE..., M. DE..., M.AF..., M. BK..., MmeDF..., MmeEX..., MmeGZ..., M. DG..., M.DH..., M. DI..., MmeFZ..., M.K..., M.D..., M.GA..., Mme HA..., MmeBL..., M.CY..., M.ET..., MmeET..., M.CZ..., Mme DA..., M.EU..., MM.AB..., M.DB..., M.BJ..., M.GY..., M. GW..., M.EV..., MmeC..., M.DC..., M.DD..., M.J..., M. Z..., M. AA..., M. B...AJ..., M. B...AP..., M. BI...et le comité d'entreprise de la société Cenntro Motors France, au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et à la société Cenntro Motors France représentée par son liquidateur judiciaire, MeEK....

Délibéré après l'audience du 29 août 2016 à laquelle siégeaient :

M. Faessel, président de chambre,

M. Seillet, président-assesseur,

M. Segado, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 1er septembre 2016.

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N° 16LY01876


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16LY01876
Date de la décision : 01/09/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

66-07 Travail et emploi. Licenciements.


Composition du Tribunal
Président : M. FAESSEL
Rapporteur ?: M. Juan SEGADO
Rapporteur public ?: Mme COTTIER
Avocat(s) : SCP NOUVEL RILOV SANTULLI

Origine de la décision
Date de l'import : 20/09/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2016-09-01;16ly01876 ?
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