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02/08/2016 | FRANCE | N°15LY03900

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 02 août 2016, 15LY03900


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du préfet de la Drôme du 24 juillet 2015 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel il serait reconduit d'office à l'expiration de ce délai.

Par un jugement n° 1505134 du 26 novembre 2015, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 9 décembre 2015, M. C... demande à la cour :

1°) d'annuler ce ju...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du préfet de la Drôme du 24 juillet 2015 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel il serait reconduit d'office à l'expiration de ce délai.

Par un jugement n° 1505134 du 26 novembre 2015, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 9 décembre 2015, M. C... demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 26 novembre 2015 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions du 24 juillet 2015 susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Drôme de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les décisions portant refus de délivrance de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sont intervenues en violation du droit d'être entendu, protégé par l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

En application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, l'affaire a été dispensée d'instruction.

M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 décembre 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Picard,

- et les observations de MeA..., représentant le cabinet Jean-Yves Bret, Patrick Beras, avocat de M.C....

1. Considérant que M. C..., ressortissant géorgien né en 1977, est entré irrégulièrement en France en 2012, avec son épouse et leurs enfants mineurs, selon ses déclarations ; que, le 17 janvier 2013, il a présenté une demande d'asile, rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides, par décision du 6 février 2015 ; que le 17 février 2015, le préfet de la Drôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays de destination ; que ces décisions ont été annulées par un jugement du tribunal administratif de Grenoble du 8 juin 2015, qui a enjoint au préfet de la Drôme de réexaminer la situation de l'intéressé ; que le 24 juillet 2015, le préfet de la Drôme lui a opposé un nouveau refus, qu'il a assorti de l'obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et d'une décision fixant le pays de renvoi ; que M. C... fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions du 24 juillet 2015 ;

Sur la légalité du refus de titre de séjour :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union " ; qu'aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (...) " ;

3. Considérant que M. C... fait valoir que le refus de titre de séjour contesté étant intervenu avant qu'il n'ait eu la possibilité de déposer à la préfecture une demande de titre de séjour préparée, complète et motivée, il a été privé de son droit d'être entendu préalablement à l'édiction de la mesure contestée ; que, toutefois, M. C... a été à même de faire valoir tout élément utile tenant à sa situation personnelle à l'occasion du dépôt de sa demande de titre de séjour en qualité de demandeur d'asile et tout au long de l'instruction de sa demande et ne fait état d'aucun élément pertinent qui n'aurait pas été porté à la connaissance de l'administration et qui aurait été susceptible d'influer sur le prononcé de la mesure prise à son encontre ; que, dès lors, l'intéressé n'est pas fondé à se prévaloir de la méconnaissance du droit à être entendu préalablement à une décision administrative défavorable, énoncé à l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

6. Considérant que M. C... fait valoir qu'il séjourne depuis trois ans en France, où résident également son épouse et leurs enfants, dont une fille, qui y est scolarisée pour la troisième année consécutive et une autre qui y est née, le 10 janvier 2013 ; qu'il ajoute qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que M. C... est entré irrégulièrement sur le territoire français, à l'âge de trente-cinq ans, après avoir passé la majeure partie de sa vie dans son pays d'origine, soit deux ans et huit mois avant que ne lui soit refusé le titre de séjour contesté ; que la promesse d'embauche et l'attestation de travail établie le 3 août 2015, postérieurement à la date de la décision contestée, ne sont pas de nature à justifier d'une insertion sociale ou professionnelle particulière sur le territoire français ; que son épouse ne dispose pas d'un droit au séjour en France et fait également l'objet d'une mesure d'éloignement ; que si M. C... se prévaut de la scolarisation de ses filles en France, il ne fait état d'aucun élément faisant obstacle à ce que cette scolarité, au demeurant récente, se poursuive en Géorgie ; que la circonstance que sa dernière fille, Anastasia, est née en France n'est pas de nature à conférer un droit au séjour à cette dernière ; qu'ainsi, en l'absence d'une vie privée et familiale ancienne, intense et stable en France, rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue hors de France, et notamment en Géorgie, pays dont tous les membres du foyer possèdent la nationalité, et où il ne ressort pas des pièces du dossier qu'ils encourraient des risques qui ne leur permettraient pas d'y mener une vie privée et familiale normale ; que, dans ces conditions, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour n'a pas porté au droit de M. C... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs du refus ; que, par suite, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de la Drôme n'a méconnu, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

7. Considérant, en troisième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) " ; que M. C... ne justifie pas de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires ; que, dès lors, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation dans l'application qu'il a faite de ces dispositions ;

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

8. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré (...) " ;

9. Considérant que M. C..., de nationalité géorgienne, s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour le 24 juillet 2015 ; qu'ainsi, il était, à cette date, dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français ;

10. Considérant, en deuxième lieu, que pour les mêmes motifs que ceux énoncés plus haut dans le cadre de l'examen de la légalité du refus de titre de séjour contesté, en faisant obligation à M. C... de quitter le territoire français, le préfet de la Drôme n'a méconnu ni le droit d'être entendu de l'intéressé, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

11. Considérant, en troisième et dernier lieu, que M. C... ne peut pas utilement se prévaloir d'une méconnaissance, par la décision portant obligation de quitter le territoire français, des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui ne prévoient pas la délivrance d'un titre de séjour de plein droit ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :

12. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ;

13. Considérant que M. C..., dont, d'ailleurs, la demande d'asile a été rejetée, soutient être exposé à des risques en cas de retour dans son pays d'origine, la Géorgie, en raison de menaces et de violences dont il ferait l'objet de la part d'une bande mafieuse, suite à son refus de leur céder son local commercial ; que, toutefois, il ne démontre ni la réalité des menaces dont il se prévaut, ni qu'il ne serait pas en mesure, le cas échéant, d'obtenir la protection nécessaire de la part des autorités géorgiennes ; que, par suite, en désignant ce pays comme pays de renvoi, le préfet de la Drôme n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

14. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que, ses conclusions aux fins d'injonction et tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Drôme.

Délibéré après l'audience du 5 juillet 2016, à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

M. Picard, président-assesseur,

Mme Vaccaro-Planchet, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 2 août 2016.

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N° 15LY03900


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15LY03900
Date de la décision : 02/08/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: M. Vincent-Marie PICARD
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : JEAN-YVES BRET -PATRICK BERAS

Origine de la décision
Date de l'import : 09/08/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2016-08-02;15ly03900 ?
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