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02/08/2016 | FRANCE | N°15LY02119

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 02 août 2016, 15LY02119


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... D...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du préfet de la Drôme du 17 février 2015 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel il serait reconduit d'office à l'expiration de ce délai.

Par un jugement n° 1501524 du 8 juin 2015, le tribunal administratif de Grenoble a annulé ces décisions.

Procédure devant la cour :

P

ar une requête enregistrée le 24 juin 2015, le préfet de la Drôme demande à la cour :

1°) d'annul...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... D...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du préfet de la Drôme du 17 février 2015 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel il serait reconduit d'office à l'expiration de ce délai.

Par un jugement n° 1501524 du 8 juin 2015, le tribunal administratif de Grenoble a annulé ces décisions.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 24 juin 2015, le préfet de la Drôme demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 8 juin 2015 ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. D... devant le tribunal administratif.

Il soutient que c'est à tort que les premiers juges ont annulé ses décisions, dès lors que le droit d'être entendu de M. D... avant l'intervention de la mesure d'éloignement en litige n'a pas été méconnu.

Par un mémoire enregistré le 1er septembre 2015, M. D... conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 200 euros soit mise à la charge de l'Etat en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'il renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que le préfet lui a opposé les décisions contestées avant même qu'il ne puisse faire valoir les éléments tenant à sa situation personnelle et qui auraient été de nature à ce que lui soit délivré un titre de séjour.

M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 septembre 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Picard,

- et les observations de MeA..., représentant le cabinet Jean-YvesB..., Patrick Beras, avocat de M.D....

1. Considérant que M. D..., ressortissant géorgien né en 1977 est, selon ses déclarations, entré irrégulièrement en France en novembre 2012 avec son épouse et deux de leurs enfants mineurs ; que, le 17 janvier 2013, il a présenté une demande d'asile ; que, le 25 novembre 2014, après l'expiration du délai de prise en charge de M. D... par les autorités polonaises au titre des dispositions du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003, le préfet de la Drôme a décidé que la demande d'asile de l'intéressé serait traitée selon les modalités prévues à l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que M. D... a vu sa demande d'asile rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides, par décision du 6 février 2015 ; que le 17 février 2015, le préfet de la Drôme a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays de destination ; que M. D... a contesté ces décisions devant le tribunal administratif de Grenoble qui les a annulées par jugement du 8 juin 2015, dont le préfet relève appel ;

2. Considérant qu'il ressort des énonciations mêmes du jugement attaqué que, pour annuler l'ensemble des décisions contesté, du 17 février 2015, les premiers juges se sont fondés sur le motif tiré de ce que celle de ces décisions portant obligation de quitter le territoire français avait été prise en méconnaissance du droit d'être entendu garanti par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

3. Considérant qu'en se bornant à faire valoir, sans autre précision, qu'il n'a pas été entendu préalablement à l'édiction de l'obligation de quitter le territoire français, M. D..., qui a été à même de faire valoir tout élément utile tenant à sa situation personnelle à l'occasion du dépôt de sa demande de titre de séjour et tout au long de l'instruction de sa demande et ne fait état d'aucun élément pertinent qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance de l'administration et qui aurait été susceptible d'influer sur le prononcé ou les modalités d'exécution de la mesure d'éloignement prise à son encontre, n'est pas fondé à soutenir que son droit à être entendu préalablement à une décision administrative défavorable, énoncé au paragraphe 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, a été méconnu ; que, dès lors, comme le soutient le préfet de la Drôme, c'est à tort que, pour annuler la mesure d'éloignement en litige, le tribunal administratif s'est fondé sur le motif tiré de la violation du droit de l'intéressé d'être entendu avant qu'intervienne cette décision ;

4. Considérant, toutefois, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré (...). /L'obligation de quitter le territoire français fixe le pays à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office. (...) " ;

5. Considérant que, compte tenu du motif sur lequel repose le jugement attaqué, le moyen invoqué par le préfet de la Drôme, tiré de ce qu'il n'a pas méconnu le droit d'être entendu, est inopérant contre ce jugement en tant qu'il annule le refus de titre de séjour opposé à M. D... ; qu'aucun autre moyen n'est invoqué contre le jugement attaqué en tant qu'il annule ce refus ; que, dès lors, l'annulation prononcée a, dans cette mesure, acquis un caractère définitif ; que, par suite, la décision portant obligation de quitter le territoire français, prise, en conséquence de ce refus, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est illégale ; qu'il en va de même, par voie de conséquence, de la décision fixant le pays de destination ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de la Drôme n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé les décisions contestées ;

7. Considérant que M. D... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me B...renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le paiement à cet avocat de la somme de 1 200 euros qu'il demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête du préfet de la Drôme est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 200 euros à Me B...au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... D...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Drôme.

Délibéré après l'audience du 5 juillet 2016, à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

M. Picard, président-assesseur,

Mme Vaccaro-Planchet, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 2 août 2016.

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N° 15LY02119


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15LY02119
Date de la décision : 02/08/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: M. Vincent-Marie PICARD
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : JEAN-YVES BRET -PATRICK BERAS

Origine de la décision
Date de l'import : 09/08/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2016-08-02;15ly02119 ?
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