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02/08/2016 | FRANCE | N°15LY01808

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 02 août 2016, 15LY01808


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SCI Maison Médicale Malissard a demandé au tribunal administratif de Grenoble l'annulation d'un titre exécutoire du 4 janvier 2013 d'un montant de 10 000 euros émis par le maire de Malissard pour la mise en recouvrement d'une participation pour non-réalisation de places de stationnement.

Par un jugement n° 1301063 du 31 mars 2015, le tribunal administratif de Grenoble, faisant droit à sa demande, a annulé le titre exécutoire contesté.

Procédure devant la cour :

Par une requête en

registrée le 29 mai 2015, puis un mémoire enregistré le 10 mai 2016, la commune de Malissard...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SCI Maison Médicale Malissard a demandé au tribunal administratif de Grenoble l'annulation d'un titre exécutoire du 4 janvier 2013 d'un montant de 10 000 euros émis par le maire de Malissard pour la mise en recouvrement d'une participation pour non-réalisation de places de stationnement.

Par un jugement n° 1301063 du 31 mars 2015, le tribunal administratif de Grenoble, faisant droit à sa demande, a annulé le titre exécutoire contesté.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 29 mai 2015, puis un mémoire enregistré le 10 mai 2016, la commune de Malissard demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 31 mars 2015 du tribunal administratif de Grenoble ;

2°) de rejeter la demande de la SCI Maison Médicale Malissard devant le tribunal administratif ;

3°) de mettre à la charge de cette société le paiement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, le titre contesté n'est pas entaché d'incompétence, mais a pour auteur le maire de la commune ;

- les autres moyens de la demande de première instance ne sont pas fondés.

Par un mémoire enregistré le 4 avril 2016, puis un mémoire enregistré le 30 juin 2016 qui n'a pas été communiqué, la SCI Maison Médicale Malissard conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 500 euros soit mise à la charge de la commune de Malissard.

Elle soutient que les moyens de la commune sont infondés.

Par une ordonnance du 7 mars 2016, la date de clôture de l'instruction a été fixée au 4 avril 2016.

Cette date a été reportée au 17 mai 2016 par ordonnance du 6 avril 2016.

Par une ordonnance du 7 juin 2016, l'instruction a été rouverte.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Lévy Ben Cheton,

- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public,

- et les observations de MeA..., représentant CDMF-avocats affaires publiques, avocat de la commune de Malissard, et celles de MeC..., substituant Me Delhomme, avocat de la SCI Maison Médicale Malissard.

Une note en délibéré, présentée pour la SCI Maison Médicale Malissard, a été enregistrée le 6 juillet 2016.

1. Considérant que par un arrêté du 17 février 2010, le maire de la commune de Malissard a accordé à la SCI Maison Médicale Malissard un permis de construire un bâtiment à usage médical, assorti d'une prescription prévoyant une participation de 10 000 euros pour non-réalisation de deux places de stationnement ; que la commune a émis le 4 janvier 2013 un titre exécutoire mettant cette somme de 10 000 euros à la charge de la SCI Maison Médicale Malissard ; que la commune de Malissard fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé ce titre exécutoire ;

2. Considérant que tout titre de recette exécutoire comprend quatre volets dont le premier, formant bulletin de perception permettant de suivre le recouvrement de la créance, est adressé au comptable public, le deuxième est annexé au compte de gestion de la collectivité locale, le troisième, formant avis des sommes à payer, est adressé au débiteur, et le quatrième, formant bulletin de liquidation, est conservé par l'ordonnateur ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment des documents produits par la commune pour la première fois en appel, que si le titre exécutoire contesté ne mentionne ni le nom ni la qualité de son auteur, et n'en porte pas la signature, le bordereau journalier des titres en date du 4 janvier 2013, qui constitue le titre exécutoire auquel sont annexés les titres de perception individuels, est revêtu de la même signature que celle apposée sur le certificat administratif du même jour, par lequel Mme D... B..., maire de la commune de Malissard, a décidé d'exécuter la prescription contenue à l'article 2 de l'arrêté du 17 février 2010, accordant un permis de construire à la SCI Maison Médicale Malissard, prévoyant une participation pour non réalisation de places de stationnement ; que, dès lors, c'est à tort que, pour annuler le titre en litige, le tribunal s'est fondé sur le motif tiré de ce qu'il avait été signé par une autorité incompétente ;

3. Considérant toutefois qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués tant devant elle que devant le tribunal ;

4. Considérant qu'après l'expiration du délai de recours contre un acte administratif, sont irrecevables, sauf s'ils sont d'ordre public, les moyens présentés par l'appelant qui ne se rattachent pas à l'une ou l'autre des deux causes juridiques, tirées de la régularité en la forme du titre contesté et de son bien-fondé, invoquée dans la requête avant l'expiration de ce délai ; que ce délai de recours doit être regardé comme commençant à courir soit à compter de la publication ou de la notification complète et régulière de l'acte attaqué soit, au plus tard, à compter, pour ce qui concerne un requérant donné, de l'introduction de son recours contentieux contre cet acte ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux premiers juges que les moyens relatifs à l'irrégularité en la forme du titre exécutoire contesté ont été soulevés par la SCI Maison Médicale Malissard pour la première fois dans un mémoire déposé le 23 janvier 2015 devant le tribunal administratif, soit plus de deux mois après l'expiration du délai de recours contentieux, qui courait en l'espèce, à l'égard de cette société, au plus tard à compter de la date de la saisine du tribunal, soit le 27 février 2013 ; que, par suite, ont le caractère d'une prétention nouvelle tardivement présentée et, par suite, irrecevable, les moyens tirés de ce que le titre exécutoire contesté, serait irrégulier en la forme, d'une part, au regard des exigences de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 et, d'autre part, en ce qu'il n'indiquerait pas les bases de sa liquidation ;

6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-1-12 du code de l'urbanisme, en vigueur à la date du titre contesté, dont les dispositions sont aujourd'hui reprises notamment à l'article L. 151-32 : " Lorsque les conditions de desserte par les transports publics réguliers le permettent, le règlement peut fixer un nombre maximal d'aires de stationnement à réaliser lors de la construction de bâtiments destinés à un usage autre que d'habitation. Lorsque le plan local d'urbanisme impose la réalisation d'aires de stationnement, celles-ci peuvent être réalisées sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat. / Lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut pas satisfaire aux obligations résultant de l'alinéa précédent, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération, soit de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions. / En l'absence d'un tel parc, le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable peut être tenu de verser à la commune une participation en vue de la réalisation de parcs publics de stationnement dans les conditions définies par l'article L. 332-7-1. / Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long terme ou d'un parc privé de stationnement, au titre des obligations prévues aux premier et deuxième alinéas ci-dessus, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation. " ;

7. Considérant que l'article L. 332-7-1 du code de l'urbanisme, alors en vigueur, disposait que : " La participation pour non-réalisation d'aires de stationnement prévue par l'article L. 123-1-12 est fixée par le conseil municipal. Son montant ne peut excéder 12 195 euros par place de stationnement. Cette valeur, fixée à la date de promulgation de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains, est modifiée au 1er novembre de chaque année en fonction de l'indice du coût de la construction publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques " ;

8. Considérant qu'à la supposer même établie, est sans incidence sur le bien-fondé de la créance contestée la circonstance alléguée que ne serait pas régulière la formule exécutoire dont est revêtu le titre en litige ;

9. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, contrairement à ce que soutient la requérante, le conseil municipal de la commune de Malissard a, par une délibération du 29 juin 2009, institué une participation pour non-réalisation d'aires de stationnement, en application des dispositions, alors en vigueur, des articles L. 123-1-2 et L. 332-7-1 du code de l'urbanisme ; que cette délibération étant revêtue de la mention d'un affichage en mairie à compter du 3 juillet 2009, faisant foi jusqu'à preuve du contraire, la société intimée ne saurait se borner à contester, sans autre précision, la réalité d'une telle publicité ; que, dès lors, elle n'est pas fondée à soutenir que le titre exécutoire en litige serait dépourvu de base légale ;

10. Considérant que le fait générateur de la contribution due par la requérante au titre de l'article L. 123-1-12 du code de l'urbanisme, en raison d'une non réalisation de places de stationnement, est le permis de construire accordé par l'arrêté du 17 février 2010, qui comportait, en son article 2, une telle prescription ; que dès lors, la circonstance que postérieurement, le bénéficiaire du permis, qui n'avait pas sollicité de permis modificatif, aurait finalement réalisé un nombre d'emplacements de stationnement supérieur à celui prévu dans sa demande d'autorisation, est sans influence sur le bien-fondé de la créance contestée ;

11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Malissard est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé le titre exécutoire du 4 janvier 2013 ;

12. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SCI Maison Médicale Malissard le paiement à la commune de Malissard de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que les conclusions présentées sur ce même fondement par la SCI Maison Médicale Malissard, partie perdante dans la présente instance, ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1301063 du 31 mars 2015 du tribunal administratif de Grenoble est annulé.

Article 2 : La demande de la SCI Maison Médicale Malissard devant le tribunal administratif de Grenoble ainsi que ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La SCI Maison Médicale Malissard versera à la commune de Malissard une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Malissard et à la SCI Maison Médicale Malissard.

Délibéré après l'audience du 5 juillet 2016, à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

M. Picard, président-assesseur,

M. Lévy Ben Cheton, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 2 août 2016.

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N° 15LY01808

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15LY01808
Date de la décision : 02/08/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: M. Laurent LEVY BEN CHETON
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : CDMF-AVOCATS AFFAIRES PUBLIQUES

Origine de la décision
Date de l'import : 09/08/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2016-08-02;15ly01808 ?
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