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02/08/2016 | FRANCE | N°15LY00981

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 02 août 2016, 15LY00981


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...E...et Mme C...D...ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 24 mai 2012 par lequel le maire de Sermérieu a décidé de surseoir à statuer sur leur demande de permis de construire deux gîtes ruraux, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux, et d'enjoindre à cette autorité de se prononcer sur leur demande de permis dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 300 euros par jour de retard.

Par un jugement n° 1205758 du 23 janvier 2015,

le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande.

Procédure devant l...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...E...et Mme C...D...ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 24 mai 2012 par lequel le maire de Sermérieu a décidé de surseoir à statuer sur leur demande de permis de construire deux gîtes ruraux, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux, et d'enjoindre à cette autorité de se prononcer sur leur demande de permis dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 300 euros par jour de retard.

Par un jugement n° 1205758 du 23 janvier 2015, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 23 mars 2015, M. E...et Mme D...demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 23 janvier 2015 du tribunal administratif de Grenoble ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions du maire de Sermérieu mentionnées ci-dessus ;

3°) d'enjoindre à cette autorité de se prononcer sur leur demande de permis dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Sermérieu le paiement d'une somme globale de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- l'arrêté contesté est entaché d'une erreur d'appréciation dans l'application de l'article L. 123-6 du code de l'urbanisme, dès lors que leur projet n'était pas de nature à compromettre et à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan local d'urbanisme (PLU) ;

- le classement en zone agricole, par le PLU en cours d'élaboration, de la partie de la parcelle sur laquelle est envisagé leur projet, est entaché d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire enregistré le 24 juillet 2015, la commune de Sermérieu conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants.

Elle soutient que les moyens des requérants sont infondés.

Par une ordonnance du 3 mars 2016, la clôture de l'instruction a été fixée au 31 mars 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Lévy Ben Cheton,

- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public,

- et les observations de MeA..., représentant CDMF avocats affaires publiques, avocat de M. E...et de MmeD..., ainsi que celles de Me Cognat, avocat de la commune de Sermérieu.

1. Considérant que M. E...et Mme D...sont propriétaires d'une parcelle cadastrée AH 172, située 80, rue d'Ossée à Sermérieu (Isère), sur laquelle est implanté leur chalet d'habitation ; qu'ils ont déposé, le 7 avril 2012, une demande de permis de construire, sur cette même parcelle, deux gîtes en bois destinés à l'hébergement saisonnier, d'une surface de plancher totale de 54 m², et d'une hauteur maximum de 4,80 mètres ; que, par un arrêté du 24 mai 2012, le maire de Sermérieu a décidé de surseoir à statuer sur leur demande ; que les intéressés ont formé un recours gracieux le 20 juillet 2012 à l'encontre de cette décision, lequel a été implicitement rejeté ; qu'ils relèvent appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à l'annulation de ces décisions ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-6 du code de l'urbanisme, alors en vigueur, dont les dispositions sont aujourd'hui reprises à l'article L. 153-11 : " (...) A compter de la publication de la délibération prescrivant l'élaboration d'un plan local d'urbanisme, l'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l'article L. 111-8, sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan. " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le projet de plan local d'urbanisme (PLU) arrêté le 4 mai 2012, avait classé la parcelle des requérants pour partie en zone UB, sur laquelle préexiste leur maison d'habitation, et pour partie en zone A, où la construction des deux gîtes est envisagée ; que, par les décisions contestées, le maire de Sermérieu a décidé d'opposer un sursis à statuer à la demande de permis de construire déposée par M. E... et Mme D..., au motif que le projet est envisagé sur une partie de la parcelle AH 172 destinée à être classée en zone A au PLU en cours d'étude, et sur laquelle le futur règlement ne permettra pas ce type d'utilisation du sol, le conseil municipal ayant choisi, afin de mettre ce document en compatibilité avec le schéma de cohérence territoriale (SCOT) de la Boucle du Rhône en Dauphiné, de limiter l'étalement urbain et préserver les terres ayant une valeur agricole, par un confortement du centre-village, et une limitation de l'urbanisation des coteaux et hameaux ;

4. Considérant, qu'il ressort des pièces du dossier, et n'est d'ailleurs pas contesté, que la procédure d'élaboration du futur PLU, qui à la date des décisions en litige, avait donné lieu à la production d'un projet d'aménagement et de développement durables (PADD) ainsi que de projets précis de rapport de présentation, de documents graphiques et réglementaires, était extrêmement avancé et donc de nature à permettre le cas échéant, au maire d'envisager d'opposer un sursis à statuer au titre des dispositions précitées du code de l'urbanisme ; que toutefois, si la construction des deux gîtes projetés, sans lien avec une activité agricole, n'était pas envisageable sous l'empire de la réglementation du futur plan local d'urbanisme, elle n'était cependant pas de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse son exécution eu égard, d'une part, au caractère limité du projet au regard de l'étendue de la zone A qu'il est envisagé de protéger par le futur classement, et, d'autre part, à son emplacement, qui, bien que situé à flanc de coteau, s'inscrit dans la continuité immédiate de la zone déjà urbanisée du centre-bourg, et est desservi par les réseaux publics ; que, par suite, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, le maire de Sermérieu a, par les décisions contestées, fait une inexacte application des dispositions susmentionnées de l'article L. 123-6 du code de l'urbanisme ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. E...et Mme D... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à l'annulation des décisions contestées ;

Sur les conclusions tendant à fin d'injonction :

6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure, assortie, le cas échéant d'un délai d'exécution. " ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. " ; que l'article L. 911-3 de ce code dispose que : " Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. " ;

7. Considérant que l'annulation du sursis à statuer contesté n'implique pas nécessairement que le maire de la commune de Sermérieu délivre le permis de construire sollicité, mais seulement qu'il procède à une nouvelle instruction de la demande de M. E... et MmeD..., sans préjudice, pour les intéressés, de mettre en oeuvre les dispositions de l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme ; qu'en conséquence, il y a lieu d'enjoindre au maire de procéder à ce réexamen, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Sermérieu le paiement à M. E...et Mme D...de la somme globale de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que les conclusions que la commune, partie perdante dans la présente instance, a présentées sur ce même fondement ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du 23 janvier 2015 du tribunal administratif de Grenoble, ainsi que l'arrêté du 24 mai 2012 du maire de Sermérieu et la décision par laquelle a été rejetée le recours gracieux de M. E...et MmeD..., sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune de Sermérieu de procéder à une nouvelle instruction de la demande de M. E...et Mme D...dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : La commune de Sermérieu versera à M. E...et Mme D...la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. E...et Mme D...et les conclusions présentées par la commune Sermérieu sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...E..., à Mme C...D...et à la commune de Sermérieu.

Il en sera adressé copie au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Bourgoin-Jallieu.

Délibéré après l'audience du 5 juillet 2016, à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

M. Picard, président-assesseur,

M. Lévy Ben Cheton, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 2 août 2016.

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N° 15LY00981

mg


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15LY00981
Date de la décision : 02/08/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-025-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Nature de la décision. Sursis à statuer.


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: M. Laurent LEVY BEN CHETON
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : CDMF-AVOCATS AFFAIRES PUBLIQUES

Origine de la décision
Date de l'import : 09/08/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2016-08-02;15ly00981 ?
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