La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/08/2016 | FRANCE | N°15LY00033

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 02 août 2016, 15LY00033


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association foncière urbaine libre des Hutins a demandé au tribunal administratif de Grenoble :

- d'annuler les décisions des 12 juillet 2011 et 2 octobre 2013 par lesquelles le maire d'Anthy-sur-Léman a, respectivement, opposé un sursis à statuer à sa demande de permis d'aménager et rejeté sa demande de permis d'aménager, ensemble les décisions implicites de rejet de ses recours gracieux ;

- d'enjoindre au maire de cette commune de lui délivrer une attestation de permis d'aménager taci

te ou de statuer à nouveau sur sa demande initiale de permis d'aménager.

Par un jugem...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association foncière urbaine libre des Hutins a demandé au tribunal administratif de Grenoble :

- d'annuler les décisions des 12 juillet 2011 et 2 octobre 2013 par lesquelles le maire d'Anthy-sur-Léman a, respectivement, opposé un sursis à statuer à sa demande de permis d'aménager et rejeté sa demande de permis d'aménager, ensemble les décisions implicites de rejet de ses recours gracieux ;

- d'enjoindre au maire de cette commune de lui délivrer une attestation de permis d'aménager tacite ou de statuer à nouveau sur sa demande initiale de permis d'aménager.

Par un jugement n° 1106173-1401796 du 6 novembre 2014, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 6 janvier 2015, l'association foncière urbaine libre des Hutins demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 6 novembre 2014 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées du maire d'Anthy-sur-Léman ;

3°) de constater qu'elle bénéficie d'un permis d'aménager et d'enjoindre, le cas échéant, au maire d'Anthy-sur-Léman de lui délivrer une attestation de permis d'aménager tacite ou de statuer à nouveau sur sa demande initiale de permis d'aménager, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de la commune d'Anthy-sur-Léman le paiement d'une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le sursis à statuer est illégal ; le projet de révision du plan local d'urbanisme n'était pas suffisamment avancé à la date de cette décision ; le choix du zonage ne pouvait être précisément localisé ; le projet d'aménagement et de développement durables a été validé après la décision de sursis ; le seul projet d'aménagement et de développement durables du 6 décembre 2010 n'a pas permis de connaître la portée exacte des modifications envisagées ; l'exécution du nouveau document d'urbanisme ne pouvait être compromise par le projet en litige ; les parcelles en cause ne correspondent pas à un secteur naturel ou agricole à protéger ; le projet ne se trouve pas dans une zone boisée en 2011 ; il se situe dans le bandeau urbain de la commune et n'interrompt pas la rupture d'urbanisation entre le pôle d'urbanisation des Savoyances et le chef-lieu ; le projet se compose de maisons individuelles et préserve le caractère naturel et boisé du secteur ;

- le refus de permis d'aménager est injustifié ; la violation de l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme n'est pas démontrée ; il n'y a pas d'espaces boisés classés à l'endroit des terrains en litige, qui ne sont pas boisés.

Par ordonnance du 14 mars 2016, la clôture d'instruction a été fixée au 30 mars 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Picard,

- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public,

- et les observations de Me Albisson, avocat de l'association foncière urbaine libre des Hutins.

1. Considérant que l'association foncière urbaine libre des Hutins relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions des 12 juillet 2011 et 2 octobre 2013 par lesquelles le maire d'Anthy-sur-Léman a, respectivement, opposé un sursis à statuer à sa demande de permis d'aménager un terrain d'une superficie de 20 659 m², situé au lieudit Les Hutins, pour la construction, sur quatorze lots, de maisons individuelles correspondant à une surface hors oeuvre nette totale maximale de 3 218 m² et rejeté sa demande de permis d'aménager, ainsi que des décisions implicites de rejet de ses recours gracieux ;

Sur la légalité de la décision de sursis à statuer du 12 juillet 2011 :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-6 du code de l'urbanisme alors en vigueur, dont les dispositions sont aujourd'hui reprises à l'article L. 153-11 : " (...) A compter de la publication de la délibération prescrivant l'élaboration d'un plan local d'urbanisme, l'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l'article L. 111-8, sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan. " ;

3. Considérant que, pour apprécier si une opération serait de nature à compromettre ou rendre plus onéreuse l'exécution de ce plan, il appartient à l'autorité compétente de prendre en compte les orientations du projet d'aménagement et de développement durables dès lors qu'elles traduisent un état suffisamment avancé du futur plan local d'urbanisme ;

4. Considérant que, pour opposer le sursis à statuer contesté, le maire d'Anthy-sur-Léman a retenu que le projet de révision du plan local d'urbanisme prévoyait, " dans la zone en cause, de privilégier une urbanisation en extension du chef lieu et du hameau de Sechex, de valoriser et protéger les principales entités " vertes " de la commune, de s'interroger sur le devenir des espaces naturels qui subsistent entre Sechex et Corzent et de valoriser la conservation et la valorisation du patrimoine naturel " pour en conclure que " le projet d'aménagement se situe en écart par rapport au chef lieu et dans une zone boisée " et qu'il est " ainsi de nature à compromettre l'exécution du futur plan local d'urbanisme " ;

5. Considérant que, par une délibération du 11 décembre 2008, le conseil municipal d'Anthy-sur-Léman a prescrit la mise en révision de son plan local d'urbanisme ; que le diagnostic et les enjeux du développement du territoire ont fait l'objet d'une première réunion publique, le 1er décembre 2009 ; que le projet d'aménagement et de développement durables a été présenté lors d'une réunion publique qui s'est tenue le 6 décembre 2010 ;

6. Considérant, d'une part, que ce dernier document préconise la valorisation et la protection des principales entités " vertes " de la commune, un " développement de la commune favorisant la conservation et la valorisation du patrimoine naturel ainsi que la préservation et l'amélioration de la biodiversité " et, dans les espaces naturels entre Sechex et Corzent, la préservation des vues remarquables, la conservation et l'amélioration de la qualité et de la diversité des espaces naturels par la protection des ripisylves, l'identification et la préservation des ensembles boisés, arbres remarquables et vergers ainsi que des corridors écologiques ; que ce projet recommande également de mettre en valeur les coupures d'urbanisation entre les quartiers, notamment dans le secteur " Sechex-Corzent " et de privilégier une urbanisation en extension du chef-lieu et du hameau de Sechex, spécialement par comblement des espaces interstitiels, et la densification des pôles urbains secondaires, en particulier la zone pavillonnaire des Savoyances ; qu'il comporte un document graphique, intitulé " Les espaces agricoles et naturels de la commune ", qui répertorie, entre autres, les différentes zones boisées et humides présentes sur le territoire communal, au nombre desquelles figure la plus grande partie du terrain d'assiette du projet litigieux ; qu'il comprend, aussi, une photographie aérienne représentant les espaces naturels entre Sechex et Corzent, parmi lesquels ce même terrain ; que, combinés entre eux, ces éléments permettaient d'identifier les secteurs que la commune envisageait de préserver de l'urbanisation ; qu'ainsi, le 12 juillet 2011, date de la décision en litige, le projet d'aménagement et de développement durables témoignait d'un état suffisamment avancé du futur plan d'urbanisme pour permettre d'opposer la décision de sursis à statuer contestée ;

7. Considérant, d'autre part, que la commune a prévu de densifier, mais non d'étendre en direction du terrain sur lequel porte le projet de l'association foncière urbaine libre des Hutins, le lotissement des Savoyances, désigné par le projet d'aménagement et de développement durables comme un " pôle urbain secondaire " ; que le terrain d'assiette de ce projet, en partie boisé, ne se trouve pas dans un secteur dont l'urbanisation était programmée, mais fait partie d'espaces naturels dont la protection était envisagée, même si les contours n'en étaient pas encore précisément définis ; que, bien que prévoyant la conservation, sur une largeur de quelques mètres, de bandes boisées le long du ruisseau des Fosseaux et de vues sur le lac Léman, la conservation de quelques arbres, spécialement des chênes, et la création d'un cheminement piétonnier, le lotissement projeté ne permet pas, compte tenu de sa configuration et de la surface qu'il occupe et, en particulier du nombre de maisons et de leur disposition, de la voirie et des aménagements annexes, la préservation du caractère naturel du site dans lequel il s'inscrit ; qu'il était, dès lors, susceptible de compromettre l'exécution du futur plan d'urbanisme ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'association foncière urbaine libre des Hutins n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation du sursis à statuer que le maire d'Anthy-sur-Léman lui a opposé par sa décision du 12 juillet 2011 ;

Sur la légalité de la décision du 2 octobre 2013 portant refus de l'autorisation d'aménager :

9. Considérant que pour refuser le permis d'aménager sollicité, le maire d'Anthy-sur-Léman, se fondant sur le plan local d'urbanisme approuvé le 25 juin 2013, a retenu, d'une part, que " l'article N1 du règlement du plan d'urbanisme interdit toutes les occupations ou utilisations du sol qui ne figurent pas à l'article N2 ; (...) que le projet porte sur la création d'un lotissement de quatorze lots destinés à la construction de bâtiments à usage d'habitation ; (...) que cette occupation du sol ne fait pas partie de celles prévues à l'article N2 ; qu'ainsi le projet ne respecte pas l'article susvisé du règlement du plan d'urbanisme " et, d'autre part, que " le classement en espaces boisés classés de l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme interdit tout changement ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements ; (...) que le projet présenté se situe en partie dans un espace boisé classé ; qu'ainsi, le projet ne respecte pas l'article susvisé (...) " ;

10. Considérant, en premier lieu, que l'article N1 du règlement du plan local d'urbanisme interdit les occupations et utilisations du sol nécessitant une autorisation d'urbanisme et ne figurant pas à l'article N2 ; que cette dernière disposition n'admet, sous conditions, que les travaux sur le bâti existant, les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif et les installations et travaux divers nécessaires à l'activité forestière ; que le projet en litige, envisagé en zone N du plan d'urbanisme, ne compte pas parmi les modes d'occupation ou d'utilisation du sols autorisés par ces prescriptions ;

11. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme, alors applicable, aujourd'hui repris aux articles L. 113-1 et suivants : " Les plans locaux d'urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies, des plantations d'alignements. Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements (...) " ;

12. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet est, en grande partie, classé en espace boisé au sens de l'article L. 130-1 cité ci-dessus ; que le seul fait que cette partie du terrain ne serait pas totalement boisée, qui ne fait pas obstacle à un classement au titre des espaces boisés classés, n'impliquait pas, par lui-même, la compatibilité du projet avec la création de boisements, leur conservation ou leur protection ; que, le moyen tiré de la méconnaissance de cette disposition ne peut donc qu'être écarté ;

13. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'association foncière urbaine libre des Hutins n'est pas davantage fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus d'aménager que le maire d'Anthy-sur-Léman lui a opposé le 2 octobre 2013 ;

14. Considérant que les conclusions de l'association foncière urbaine libre des Hutins à fin d'injonction et tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de l'association foncière urbaine libre des Hutins est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'association foncière urbaine libre des Hutins et à la commune d'Anthy-sur-Léman.

Délibéré après l'audience du 5 juillet 2016, à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

M. Picard, président-assesseur,

Mme Vaccaro-Planchet, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 2 août 2016.

''

''

''

''

2

N° 15LY00033

mg


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15LY00033
Date de la décision : 02/08/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-02-04 Urbanisme et aménagement du territoire. Procédures d'intervention foncière. Lotissements.


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: M. Vincent-Marie PICARD
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : CABINET D'AVOCAT ERT ERIC ROCHER-THOMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 09/08/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2016-08-02;15ly00033 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award