Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 19 juillet 2012 par lequel le maire de la commune de Monnetier-Mornex a refusé de lui délivrer un permis de démolir, ainsi que le rejet du 25 octobre 2012 de son recours gracieux.
Par un jugement n° 1206622 du 16 octobre 2014, le tribunal administratif de Grenoble a annulé cet arrêté et mis la somme de 1 200 euros à la charge de la commune de Monnetier-Mornex au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 11 décembre 2014, la commune de Monnetier-Mornex demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 16 octobre 2014 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif ;
3°) de mettre une somme de 2 000 euros à la charge de M. B...en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'auteur de l'acte est le maire de la commune, qui est identifiable, et non son adjoint bénéficiaire d'une délégation de fonction qui n'en est que le signataire ;
- l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme est applicable aux permis de démolir.
Par un mémoire enregistré le 16 février 2015, M. B...conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la commune de Monnetier-Mornex en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les moyens soulevés par la commune ne sont pas fondés ;
- la décision en litige n'est pas suffisamment motivée ;
- le bâtiment principal existant ne justifie aucune protection particulière.
Par lettres du 23 juin 2016, les parties ont été informées de ce que la cour était susceptible de substituer à l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme le 2ème alinéa de l'article L. 421-6 de ce code comme base légale de la décision contestée et a invité les parties à présenter leurs observations sur ce point.
Par un mémoire enregistré le 30 juin 2016, la commune de Monnetier-Mornex déclare se désister de sa requête.
Par un mémoire enregistré le 4 juillet 2016, M. B...demande à la cour de donner acte de ce désistement de la commune et déclare se désister de ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance du 2 mai 2016, la date de clôture de l'instruction a été fixée au 16 juin 2016.
Par une ordonnance du 23 juin 2016, l'instruction a été rouverte.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Vaccaro-Planchet,
- et les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public.
1. Considérant que par un mémoire enregistré le 30 juin 2016, la commune de Monnetier-Mornex déclare se désister de sa requête ; que par un mémoire enregistré le 4 juillet 2016, M. B... déclare se désister de ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que ces désistements sont purs et simples ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
DECIDE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la commune de Monnetier-Mornex et des conclusions de M. B... tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Monnetier-Mornex et à M. A... B....
Délibéré après l'audience du 5 juillet 2016, à laquelle siégeaient :
M. Clot, président de chambre,
M. Picard, président-assesseur,
Mme Vaccaro-Planchet, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 2 août 2016.
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N° 14LY03769
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