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02/08/2016 | FRANCE | N°14LY03767

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 02 août 2016, 14LY03767


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme L...J..., M. T...C..., M. K...F..., M. I... Q..., Mme N...W..., M. O...E...et M. et Mme P...ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 11 janvier 2012 par lequel le maire de la commune de Sallanches a transféré à M. A...H...le permis de construire délivré le 12 juillet 2011 à M. X...-T...D..., Mme V...D..., M. R... U...et Mme M...B....

Par un jugement n° 1202655 du 9 octobre 2014, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.

Procédur

e devant la cour :

Par une requête enregistrée le 9 décembre 2014 et un mémoire enreg...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme L...J..., M. T...C..., M. K...F..., M. I... Q..., Mme N...W..., M. O...E...et M. et Mme P...ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 11 janvier 2012 par lequel le maire de la commune de Sallanches a transféré à M. A...H...le permis de construire délivré le 12 juillet 2011 à M. X...-T...D..., Mme V...D..., M. R... U...et Mme M...B....

Par un jugement n° 1202655 du 9 octobre 2014, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 9 décembre 2014 et un mémoire enregistré le 12 mai 2016, M. et Mme J...et autres demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 9 octobre 2014 ;

2°) d'annuler l'arrêté du maire de Sallanches du 11 janvier 2012 ;

3°) de mettre une somme de 3 000 euros à la charge de la commune de Sallanches en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- leur demande était recevable ;

- l'arrêté contesté portant transfert de permis est illégal du fait de l'illégalité du permis de construire du 12 juillet 2011.

Par un mémoire enregistré le 2 novembre 2015, la commune de Sallanches conclut à ce que la cour prononce un non-lieu à statuer, l'arrêté contesté ayant été retiré par un arrêté du 20 octobre 2015.

Par une ordonnance du 26 avril 2016, la clôture de l'instruction a été fixée au 26 mai 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Vaccaro-Planchet,

- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public,

- et les observations de MeS..., substituant Me Ballaloud, avocat de M. et Mme J... et autres, ainsi que celles de MeG..., représentant le cabinet Liochon et Duraz, avocat de la commune de Sallanches.

1. Considérant que, par un jugement du 9 octobre 2014, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de M. et Mme J...et autres tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 janvier 2012 par lequel le maire de la commune de Sallanches a transféré à M. H...le permis de construire délivré le 12 juillet 2011 à M.D..., MmeD..., M. U... et Mme B... ; que M. et Mme J...et autres relèvent appel de ce jugement ;

2. Considérant qu'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif ; que si, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait plus lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du recours dont il était saisi ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le maire de Sallanches a, par un arrêté du 20 octobre 2015, procédé au retrait de l'arrêté contesté du 11 janvier 2012 ; que ce retrait est devenu définitif ; que, dès lors, la requête tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté du 11 janvier 2012 est devenue sans objet ;

4. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. et Mme J...et autres tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. et Mme J...et autres dirigées contre l'arrêté du maire de Sallanches du 11 janvier 2012.

Article 2 : Les conclusions de M. et Mme J...et autres présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme L...J..., à M. T...C..., à M. K...F..., à M. I...Q..., à Mme N...W..., à M. O... E..., à M. et MmeP..., à M. X...-T...D..., à Mme V... D..., à M. R... U..., à Mme M...B..., à M. A...H...et à la commune de Sallanches.

Délibéré après l'audience du 5 juillet 2016, à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

M. Picard, président-assesseur,

Mme Vaccaro-Planchet, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 2 août 2016.

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N° 14LY03767

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14LY03767
Date de la décision : 02/08/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68 Urbanisme et aménagement du territoire.


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: Mme Véronique VACCARO-PLANCHET
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : ETUDE DE MAITRE BALLALOUD

Origine de la décision
Date de l'import : 09/08/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2016-08-02;14ly03767 ?
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