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02/08/2016 | FRANCE | N°14LY03739

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 02 août 2016, 14LY03739


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme J...H..., M. N...B...et M. G...L...ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 10 mars 2010 par lequel le maire de la commune de Sallanches a délivré à M. A...F...un permis de construire une maison d'habitation sur un terrain cadastré section 246A, parcelles 4407, 687, 4405, 3707 et 3706 et l'arrêté portant permis de construire modificatif du 19 avril 2011, ainsi que la décision implicite du 16 mars 2011 par laquelle le maire de la commune de Sallanches ne s'est pas o

pposé à la déclaration préalable de M. F...en vue de créer un lotissemen...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme J...H..., M. N...B...et M. G...L...ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 10 mars 2010 par lequel le maire de la commune de Sallanches a délivré à M. A...F...un permis de construire une maison d'habitation sur un terrain cadastré section 246A, parcelles 4407, 687, 4405, 3707 et 3706 et l'arrêté portant permis de construire modificatif du 19 avril 2011, ainsi que la décision implicite du 16 mars 2011 par laquelle le maire de la commune de Sallanches ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de M. F...en vue de créer un lotissement sans travaux sur un terrain situé à Sallanches, cadastré section 246A, parcelles 4877, 4878, 4879, 4880, 4881, 4882, 4908 et 4910.

Par un jugement n° 1104772 du 9 octobre 2014, le tribunal administratif de Grenoble a annulé ces décisions.

Procédure devant la cour :

I - Par une requête enregistrée le 9 décembre 2014 sous le n° 14LY03739, et un mémoire enregistré le 17 juin 2016 qui n'a pas été communiqué, M. et Mme F... demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 9 octobre 2014 ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme H...et autres devant le tribunal administratif ;

3°) de mettre une somme de 2 500 euros à la charge de M. et Mme H...et autres en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la demande devant le tribunal n'a pas été précédée de la notification prévue à l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ;

- les décisions en litige ne présentent pas de lien suffisant pour permettre leur contestation par une seule demande ;

- la demande devant le tribunal était tardive, le permis de construire ayant fait l'objet d'un affichage continu pendant deux mois à compter du 15 mars 2010 ;

- le terrain d'assiette du projet constitue le solde du secteur Les Clodras, la seule parcelle non bâtie appartenant à la commune de Sallanches n'étant pas destinée à la construction ;

- les autres moyens soulevés devant le tribunal ne sont pas fondés : le pétitionnaire a signé le formulaire Cerfa de demande de permis, ce qui est suffisant pour attester de sa qualité pour demander l'autorisation sollicitée ; les décisions en litige ne méconnaissent pas les articles L. 123-6 du code de l'urbanisme et UF3 du règlement du plan d'occupation des sols ; la décision de non-opposition du 16 mars 2011 ne méconnaît pas les règles relatives aux lotissements ; M. L... n'est pas propriétaire d'une partie des parcelles en cause.

Par un mémoire enregistré le 19 mai 2016, M. et MmeH..., M.B..., M. I... D... et M. L...concluent au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. F...en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que les moyens soulevés par M. F...ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 26 avril 2016, la date de clôture de l'instruction a été fixée au 26 mai 2016.

Par une ordonnance du 26 mai 2016, cette date a été reportée au 17 juin 2016.

II - Par une requête enregistrée le 11 décembre 2014 sous le n° 14LY03770, la commune de Sallanches demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 9 octobre 2014 ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme H...et autres devant le tribunal administratif ;

3°) de mettre une somme de 3 000 euros à la charge de M. et Mme H...et autres en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la demande devant le tribunal aurait dû être notifiée à chacun des bénéficiaires des décisions en litige ;

- cette demande était tardive, le permis de construire ayant fait l'objet d'un affichage continu pendant deux mois à compter du 15 mars 2010 ;

- les décisions en litige ne présentent pas de lien suffisant pour permettre leur contestation par une seule demande ;

- le terrain d'assiette du projet constitue le solde du secteur Les Clodras, la seule parcelle non bâtie appartenant à la commune de Sallanches n'étant pas destinée à la construction ;

- les autres moyens soulevés devant le tribunal ne sont pas fondés : le pétitionnaire a signé le formulaire Cerfa de demande de permis, ce qui est suffisant pour attester de sa qualité pour demander l'autorisation sollicitée ; les décisions en litige ne méconnaissent pas les articles L. 123-6 du code de l'urbanisme et UF3 du règlement du plan d'occupation des sols ; la décision de non-opposition du 16 mars 2011 ne méconnaît pas les règles relatives aux lotissements ; M. L... n'est pas propriétaire d'une partie des parcelles en cause.

Par un mémoire enregistré le 23 mai 2016, M. et MmeH..., M.B..., M. I... D... et M. L...concluent au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la commune de Sallanches en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que les moyens soulevés par la commune de Sallanches ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 27 avril 2016, la date de clôture de l'instruction a été fixée au 26 mai 2016.

Par une ordonnance du 23 mai 2016, cette date a été reportée au 14 juin 2016.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Vaccaro-Planchet,

- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public,

- et les observations de MeK..., substituant MeC..., représentant la Selarl Adamas affaires publiques, avocat de M. et MmeF..., ainsi que celles de MeM..., substituant Me Ballaloud, avocat de M. et MmeH..., M.B..., et de M.L..., et celles de Me E..., représentant le cabinet Liochon et Duraz, avocat de la commune de Sallanches.

1. Considérant que, par un jugement du 9 octobre 2014, le tribunal administratif de Grenoble a annulé, à la demande de M. et Mme H...et autres, l'arrêté du 10 mars 2010 par lequel le maire de la commune de Sallanches a délivré à M. F...un permis de construire une maison d'habitation sur un terrain cadastré section 246A, parcelles 4407, 687, 4405, 3707 et 3706 et l'arrêté portant permis de construire modificatif du 19 avril 2011 ainsi que la décision implicite du 16 mars 2011 par laquelle le maire de la commune de Sallanches ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de M. F...en vue de créer un lotissement sans travaux sur un terrain situé à Sallanches, cadastré section 246A, parcelles 4877, 4878, 4879, 4880, 4881, 4882, 4908 et 4910 ; que, M. et MmeF..., d'une part, et la commune de Sallanches, d'autre part, relèvent appel de ce jugement ;

2. Considérant que ces requêtes sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur la recevabilité de la demande de M. et Mme H...et autres devant le tribunal :

3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un certificat d'urbanisme, une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou un permis de construire, d'aménager ou de démolir. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux " ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande présentée par M. et Mme H...et autres devant le tribunal a été notifiée à la commune de Sallanches et à M. F..., bénéficiaire des décisions contestées ; que si ce recours n'a pas été notifié à Mme F..., également signataire des demandes d'autorisation d'urbanisme en litige, eu égard à l'objet de la procédure prévue à l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme et en l'absence de séparation de corps, la notification à M. F...au domicile commun des époux a satisfait à l'obligation de notification prévue par ces dispositions ;

5. Considérant, en deuxième lieu, qu'ainsi que l'a jugé le tribunal, les décisions contestées concernent un même tènement appartenant à M. et Mme F...et présentent entre elles un lien suffisant pour pouvoir faire l'objet d'une requête unique ;

6. Considérant, en troisième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme : " Le délai de recours contentieux à l'encontre d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir court à l'égard des tiers à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l'article R. 424-15. " ; qu'aux termes de l'article R. 424-15 de ce code : " Mention du permis explicite ou tacite ou de la déclaration préalable doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l'arrêté ou dès la date à laquelle le permis tacite ou la décision de non-opposition à la déclaration préalable est acquis et pendant toute la durée du chantier. Cet affichage n'est pas obligatoire pour les déclarations préalables portant sur une coupe ou un abattage d'arbres situés en dehors des secteurs urbanisés. (...) " ; qu'aux termes de l'article A. 424-18 du même code : " Le panneau d'affichage doit être installé de telle sorte que les renseignements qu'il contient demeurent lisibles de la voie publique ou des espaces ouverts au public pendant toute la durée du chantier" ;

7. Considérant, d'une part, qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier que la décision de non opposition à déclaration préalable et le permis de construire modificatif contestés auraient fait l'objet d'un affichage sur le terrain d'assiette du projet dans les conditions prévues par les dispositions précitées du code de l'urbanisme ; que, dès lors, les conclusions présentées par M. et Mme H...et autres devant le tribunal et dirigées contre ces décisions n'étaient pas tardives ;

8. Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des photographies produites, que le permis de construire contesté du 10 mars 2010 a été affiché sur le terrain d'assiette du projet, de manière visible depuis l'extérieur ; qu'il ressort des attestations produites, rédigées notamment par les différents parents employeurs de MmeF..., assistante maternelle, et de l'agence immobilière chargée de la vente du bien, que le panneau d'affichage est demeuré en place de façon continue durant plus de deux mois, entre le mois de mars et le mois d'août 2010 ; que M. et Mme H...et autres n'apportent aucun élément de nature à contredire ces attestations ; qu'en particulier, ils se bornent à affirmer que les mentions du panneau d'affichage n'auraient été visibles que depuis une voie privée non ouverte à la circulation publique et non goudronnée, sans apporter aucun élément à l'appui de leurs allégations ; que, dès lors, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif de Grenoble, les conclusions présentées par M. et Mme H...et autres dirigées contre ce permis de construire, enregistrées au greffe du tribunal le 13 septembre 2011 étaient tardives et, par suite, irrecevables ;

Sur la légalité de la décision de non-opposition à déclaration préalable et du permis de construire modificatif :

9. Considérant qu'aux termes de l'article NAf 5 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Sallanches : " Toute opération doit se réaliser par tranche de 4000 m² minimum de terrain, laquelle ne doit pas comporter plus d'une construction par tranche de 800 m², à l'exception de l'opération dont le terrain d'assiette est constitué par le solde du secteur (...) " ;

10. Considérant qu'il est constant que la superficie des terrains concernés par les décisions en litige, de 1 052 m² pour le permis de construire modificatif et de 809 m² pour la déclaration préalable, est inférieure à la dimension minimale requise ; qu'il ressort des pièces du dossier que le secteur " Les Clodras " comporte une très vaste parcelle cadastrée n° 680 qui n'est pas construite ; que contrairement à ce que soutiennent la commune et M.F..., le seul fait que cette parcelle appartienne à la commune de Sallanches ne suffit pas à établir qu'elle ne serait pas destinée à être construite ; que, dès lors, le terrain d'assiette du projet de M. F...ne peut être regardé comme constituant le " solde du secteur " ; que, par suite, le permis de construire modificatif et la décision de non-opposition à déclaration préalable en litige méconnaissent les dispositions précitées de l'article NAf 5 du règlement du plan d'occupation des sols ;

11. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la commune de Sallanches et M. F...sont seulement fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé le permis de construire du 10 mars 2010 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

12. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. et Mme F...et de la commune de Sallanches tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que ces dispositions font obstacle à ce que M. et Mme F...et la commune de Sallanches, qui n'ont pas la qualité de partie perdante dans les présentes instances, versent une somme à M. et Mme H...et autres au titre des frais qu'ils ont exposés à l'occasion du litige ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1104772 du 9 octobre 2014 du tribunal administratif de Grenoble est annulé en tant qu'il annule l'arrêté du maire de Sallanches du 10 mars 2010.

Article 2 : Les conclusions présentées par M. et Mme H...et autres devant le tribunal administratif de Grenoble contre l'arrêté du maire de Sallanches du 10 mars 2010 sont rejetées.

Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. et Mme F...et de la commune de Sallanches est rejeté.

Article 4 : Les conclusions présentées par M. et Mme H...et autres sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme J...H..., à M. N...B..., à M. G...L..., à M. I...D..., à M. et Mme A...F...et à la commune de Sallanches.

Il en sera adressé copie au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Bonneville.

Délibéré après l'audience du 5 juillet 2016, à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

M. Picard, président-assesseur,

Mme Vaccaro-Planchet, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 2 août 2016.

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N°s 14LY03739, 14LY03770


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14LY03739
Date de la décision : 02/08/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68 Urbanisme et aménagement du territoire.


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: Mme Véronique VACCARO-PLANCHET
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : ETUDE DE MAITRE BALLALOUD

Origine de la décision
Date de l'import : 09/08/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2016-08-02;14ly03739 ?
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