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19/07/2016 | FRANCE | N°16LY01394

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 19 juillet 2016, 16LY01394


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...D...a demandé le 24 janvier 2016 au tribunal administratif de Lyon :

- d'annuler les décisions du 23 novembre 2015 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un certificat de résidence et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours tout en fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;

- d'enjoindre audit préfet de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " ou à

titre subsidiaire de réexaminer sa situation et de lui remettre une autorisation provisoire de...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...D...a demandé le 24 janvier 2016 au tribunal administratif de Lyon :

- d'annuler les décisions du 23 novembre 2015 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un certificat de résidence et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours tout en fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;

- d'enjoindre audit préfet de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " ou à titre subsidiaire de réexaminer sa situation et de lui remettre une autorisation provisoire de séjour ;

- de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-67 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Par un jugement n° 1600419 du 9 mars 2016, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

I - Par une requête, enregistrée le 21 avril 2016 sous le n° 16LY01394, présentée pour M.D..., il est demandé à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 9 mars 2016 ;

2°) d'annuler les décisions préfectorales susmentionnées du 23 novembre 2015 portant refus de certificat de résidence et l'obligeant à quitter le territoire ;

3°) d'enjoindre audit préfet de lui délivrer un certificat de résidence algérien ou à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans un délai à fixer par la cour ;

4°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle et de condamner l'Etat à verser à son conseil une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-67 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il soutient que :

- il est impossible d'identifier le signataire des décisions litigieuses en méconnaissance de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000, ni de dire si ce signataire a reçu compétence pour les signer et l'attestation produite par le préfet en première instance ne saurait régulariser cette erreur ;

- la décision portant refus de certificat de résidence est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que la réalité de ses études est incontestable, qu'il est assidu aux cours et examens et participe activement au programme et s'implique dans la vie estudiantine ; il n'a pu obtenir un logement universitaire à Lyon pour l'année 2013-2014 et a dû se faire héberger de façon précaire ; il a eu des problèmes de santé et connu des drames familiaux ; il n'appartient pas au préfet d'apprécier la qualité de son investissement dans une matière, seuls les enseignants peuvent porter une telle appréciation.

II - Par une requête, enregistrée le 21 avril 2016 sous le n° 16LY01395, présentée pour M.D..., il est demandé à la cour :

1°) d'ordonner un sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Lyon du 9 mars 2016 ;

2°) d'enjoindre audit préfet de lui délivrer un certificat de résidence algérien dans l'attente de la décision au fond ;

3°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- il existe des éléments susceptibles de caractériser des conséquences difficilement réparables : il vient de valider son premier semestre et est susceptible de valider le second ; il est assidu aux cours ; il peut valider son année ;

- il évoque des moyens sérieux tenant à la méconnaissance de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 et à l'erreur manifeste d'appréciation sur le sérieux de ses études en France par le préfet.

En application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, les deux affaires ont été dispensées d'instruction.

Par décisions du 11 mai 2016, l'aide juridictionnelle totale a été accordée à M. D...pour ses deux requêtes.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

M. D...a été régulièrement averti du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique du 28 juin 2016 le rapport de Mme Cottier, premier conseiller ;

1. Considérant que M.D..., né le 29 septembre 1989 de nationalité algérienne, est entré en France le 22 septembre 2013 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa long séjour étudiant pour poursuivre des études supérieures en France ; qu'il s'est inscrit en master 1 " langues étrangères appliquées-mention anglais-arabe " à l'université Lyon 2 pour l'année universitaire 2013-2014 ; que n'ayant validé aucun semestre, il s'est réinscrit dans le même master pour l'année 2014-2015 et a échoué aux examens ; qu'il s'est inscrit une troisième fois à ce même master pour l'année universitaire 2015-2016 et s'est inscrit également à une nouvelle formation " langues étrangères appliquées - systèmes d'informations multilingues ingénierie linguistique - LEA SIMIL " ; qu'il a demandé le 24 septembre 2015 le renouvellement de son certificat de résidence algérien : que par décisions du 23 novembre 2015 le préfet du Rhône a refusé de renouveler son titre de séjour délivré en qualité d'étudiant, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de départ volontaire de 30 jours et a fixé le pays de destination d'une mesure d'éloignement ; que par jugement du 9 mars 2016, le tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de M. D...tendant à l'annulation desdites décisions préfectorales du 23 novembre 2015; que par une première requête, enregistrée sous le n° 16LY01394, M. D...interjette appel de ce jugement du 9 mars 2016 et par une seconde requête, enregistrée sous le n° 16LY01395, il demande le sursis à exécution de ce jugement ; que ces requêtes sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur la requête n° 16LY01394 :

2. Considérant, en premier lieu, que les moyens, déjà soulevés en première instance, tirés de la méconnaissance de l'article 4 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations en raison de la difficulté à identifier le signataire de cet arrêté du fait de la présence de deux noms et de la signature du seul M. A...sous le tampon de signature et de l'incompétence du signataire, doivent être écartés pour les motifs retenus par les premiers juges qu'il y a lieu, pour la cour, d'adopter ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, qui régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France, ainsi que les règles concernant la nature et la durée de validité des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés : " Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d'existence suffisants (bourses ou autres ressources) reçoivent, sur présentation, soit d'une attestation de préinscription ou d'inscription dans un établissement d'enseignement français, soit d'une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention " étudiant " ou " stagiaire ". (...) " ;

4. Considérant que, contrairement à ce que soutient le requérant, il appartient au préfet, saisi d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour délivré sur le fondement des stipulations du titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, d'apprécier, sous le contrôle du juge, le caractère réel et sérieux des études poursuivies par l'intéressé ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces au dossier que M.D..., qui avait été admis en 2013 en master 1 en langues étrangères appliquées à l'université de Nice avec attribution d'une chambre universitaire et à l'université Lyon 2, a opté pour la rentrée universitaire 2013-2014 pour une inscription en master 1 " langues étrangères appliquées- mention anglais-arabe " " à l'université Lyon 2 ; que suite à son ajournement sur ladite année universitaire 2013-2014, il s'est inscrit une deuxième fois à ce même master pour l'année universitaire 2014-2015 et a de nouveau échoué à valider ces deux semestres ; que ses résultats à certaines épreuves d'anglais à l'issue de ces deux années restent particulièrement faibles avec notamment un 5 en UE A d'anglais et un 3 en droit des affaires anglais ; que la demande de renouvellement du titre de séjour en litige concerne une troisième inscription consécutive à ce master 1 et une nouvelle inscription dans une autre filière afférente aux " systèmes d'information multilingues ingénierie linguistique " ; que si le requérant soutient avoir dû faire face à des difficultés de logement à Lyon lors de sa première année universitaire 2013/2014, cette circonstance est au moins en partie imputable au requérant dès lors qu'il avait la possibilité d'intégrer un master 1 LEA à l'université de Nice pour lequel il avait obtenu en parallèle une chambre universitaire ; que s'il mentionne des difficultés à suivre ses études fin 2014/début 2015 en raison du décès de sa grand-mère intervenu le 24 novembre 2014, il n'apporte aucune précision concrète sur les perturbations subies dans ses études lors de l'année universitaire 2014/2015 ; que s'il invoque également des difficultés médicales qui l'auraient gêné dans le suivi de ses études, les pièces médicales produites au dossier se bornent à faire état de la prescription en novembre 2014 et en mai 2015 de médicaments courants (paracétamol, ibuprofène) ; que si un certificat médical de janvier 2016 mentionne la possibilité d'un tableau de migraine, aucune précision sur le traitement suivi et sur la gravité de la pathologie touchant personnellement le requérant n'est apportée par ce dernier ; que dans ces conditions, et nonobstant les attestations de plusieurs enseignants sur son assiduité à certains cours, au demeurant postérieures à la décision de refus de renouvellement de son certificat de résidence étudiant, son investissement dans la vie de la résidence universitaire dans laquelle il réside et de la circonstance, là encore postérieure à cette décision de refus de renouvellement de son titre de séjour, sur la validation de son premier semestre de master 1 LEA Anglais-Arabe après deux années d'échecs, avec au demeurant des notes toujours très faibles en anglais avec une moyenne de 6,4 sur l'UEA langue anglaise dont 2,75 en traduction spécialisée anglais, M. D...ne justifie pas d'une progression régulière dans ses études et du caractère sérieux de celles-ci à la date de la décision du préfet ; que, dès lors, en estimant, à la date de la décision en litige du 23 novembre 2015, que M. D...ne justifiait pas du caractère réel et sérieux de ses études, le préfet n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées du titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé et n'a pas commis d'erreur d'appréciation sur la réalité et le sérieux de telles études ;

6. Considérant en troisième lieu, qu'en se bornant à indiquer qu'il s'implique dans ses études et que plusieurs enseignants ont attesté de sa participation active en cours, le requérant n'établit pas que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté en litige sur la vie personnelle de l'intéressé, à supposer ce dernier moyen soulevé ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction et au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Sur la requête n° 16LY01395 :

8. Considérant que le présent arrêt statuant sur la requête en annulation présentée contre le jugement n° 1600419 du 9 mars 2016, la requête n° 16LY01395 tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution dudit jugement est devenue sans objet ; qu'il n'y a plus lieu d'y statuer ;

DECIDE :

Article 1er : La requête n° 16LY01394 de M. D...est rejetée.

Article 2 : Il n'y a plus lieu à statuer sur la requête n° 16LY01395 présentée par M.D....

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...D...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 28 juin 2016 à laquelle siégeaient :

M. Seillet, président,

M. C...et Mme Cottier, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 19 juillet 2016.

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N° 16LY01394,...


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16LY01394
Date de la décision : 19/07/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. SEILLET
Rapporteur ?: Mme Cécile COTTIER
Rapporteur public ?: Mme VIGIER-CARRIERE
Avocat(s) : ABDOURAOUFI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/08/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2016-07-19;16ly01394 ?
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